La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2020 | FRANCE | N°18NC03062

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 20 octobre 2020, 18NC03062


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... C... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 6 décembre 2016 par laquelle le maire de la commune de Longwy l'a affecté au bureau d'études des services techniques et de condamner la commune de Longwy à lui verser les sommes de 35 000, 739 et 40 000 euros à titre d'indemnisation et de remboursement de frais.

Par un jugement n° 1700906 du 25 septembre 2018, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une re

quête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 15 novembre 2018, 4 juin et 22 août...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... C... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 6 décembre 2016 par laquelle le maire de la commune de Longwy l'a affecté au bureau d'études des services techniques et de condamner la commune de Longwy à lui verser les sommes de 35 000, 739 et 40 000 euros à titre d'indemnisation et de remboursement de frais.

Par un jugement n° 1700906 du 25 septembre 2018, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 15 novembre 2018, 4 juin et 22 août 2019, M. F... C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1700906 du 25 septembre 2018 du tribunal administratif de Nancy ;

2°) d'annuler la décision du 6 décembre 2016 du maire de la commune de Longwy;

3°) de condamner la commune de Longwy à lui verser les sommes de 35 000, 739 et 40 000 euros ;

4°) de dire que la dépression dont il souffre est imputable au service ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Longwy une somme de 4 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- c'est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant au remboursement des frais liés à ses accidents de service ;

En ce qui concerne la décision d'affectation du 6 décembre 2016 :

- il n'a pas été mis en mesure de consulter son dossier individuel ;

- la commission administrative paritaire s'est fondée sur des faits matériellement inexacts pour rendre son avis, lequel est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- cette décision n'a pas été prise dans l'intérêt du service mais afin de l'évincer de ses anciennes fonctions ;

En ce qui concerne la réparation du préjudice résultant de l'illégalité de la décision du 6 décembre 2016 :

- l'illégalité fautive de la décision du 6 décembre 2016 engage la responsabilité de la commune à son égard ;

- son préjudice, qui résulte de la privation d'une chance certaine de réaliser le service hivernage, des astreintes et des heures supplémentaires, doit être fixé à la somme de 35 000 euros ;

En ce qui concerne la réparation du préjudice résultant du harcèlement moral :

- il a fait l'objet d'un harcèlement moral de la part de la commune, dont il résulte un état anxio-dépressif et un trouble post-traumatique ;

- son préjudice s'élève à une somme de 40 000 euros ;

En ce qui concerne le remboursement des frais liés à ses accidents de service :

- les frais qu'il a engagés, et qu'il incombe à la commune de lui rembourser au titre des deux accidents de service de février 2015 et avril 2016 s'élèvent à la somme de 739 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 mars et 30 juillet 2019 et le 5 février 2020, la commune de Longwy, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros à lui verser soit mise à la charge de M. C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les conclusions de la requête tendant à la prise en charge des frais liés aux accidents de service sont irrecevables, et que, pour le reste, aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public,

- et les observations de Me G... pour la commune de Longwy.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., agent de maîtrise principal recruté par la commune de Longwy en 1977, exerçait les fonctions de co-responsable du centre technique municipal de la commune de Longwy depuis le mois de juin 2008. Par une note de service du 26 novembre 2014, le directeur des services techniques l'a affecté au bureau d'études des services techniques de la commune. Par un jugement du 17 mai 2016, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 6 mars 2018, le tribunal administratif de Nancy a annulé cette décision au motif qu'elle n'avait pas été précédée de la consultation de la commission administrative paritaire et a rejeté les conclusions indemnitaires de M. C.... Par une décision du 6 décembre 2016, le maire de la commune de Longwy a affecté M. C... au pôle services techniques, développement et cadre de vie, au poste de chargé de l'accessibilité des personnes à mobilité réduites.

2. M. C..., qui a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler cette décision et de condamner la commune à lui verser la somme de 35 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de son illégalité, ainsi que la somme de 40 000 euros au titre du harcèlement moral dont il se dit avoir été la victime et la somme de 739 euros en remboursement de frais relatifs à des accidents de service, relève appel du jugement du 25 septembre 2018 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement :

3. M. C... fait valoir que c'est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Longwy à lui verser la somme de 739 euros en remboursement des frais qu'il a exposés à la suite des accidents de service du 2 février 2015 et 6 avril 2016. Toutefois, ces conclusions se rapportent à un litige distinct de celui soulevé par la décision de changement d'affectation du 6 décembre 2016, contre laquelle la demande de première instance est dirigée au premier chef. Par conséquent, en les rejetant comme irrecevables pour ce motif, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité.

Sur la légalité de la décision d'affectation du 6 décembre 2016 :

4. En premier lieu, en vertu de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l'intention de l'autorité administrative de prendre la mesure en cause. Dans le cas où l'agent public fait l'objet d'un déplacement d'office, il doit être regardé comme ayant été mis à même de solliciter la communication de son dossier s'il a été préalablement informé de l'intention de l'administration de le muter dans l'intérêt du service.

5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du jugement du 17 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 26 novembre 2014 au motif qu'elle n'avait pas été précédée de la consultation de la commission administrative paritaire, le maire de la commune de Longwy, par un courrier du 23 juin 2016, a informé l'avocat de M. C... de ce que le dossier de ce dernier serait soumis à la prochaine réunion de cette commission. M. C... ne peut pas sérieusement soutenir qu'il n'aurait pas eu connaissance de ce courrier adressé à son avocat, même s'il n'en a pas été le destinataire, ni qu'il était fondé à penser que la commune aurait renoncé à procéder à sa mutation, ce que n'impliquait nullement le motif d'annulation retenu par le tribunal. Dans ces conditions, M. C... doit être regardé comme ayant été préalablement informé de l'intention de la commune à son égard et, par suite, comme ayant été mis à même de solliciter la communication de son dossier.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, alors applicable : " L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l'avis des commissions administratives paritaires. (...) ".

7. Le requérant fait valoir l'irrégularité de l'avis de la commission administrative paritaire du 1er décembre 2016 en ce que, contrairement à ce qu'indique le rapport de saisine de cette commission du 27 juillet 2016, il n'a pas accepté son nouveau poste, et en ce que, contrairement à ce qu'indique la lettre du 2 décembre 2016 par laquelle le président de la commission paritaire administrative de catégorie C a informé le maire de la commune de l'avis favorable de cette commission, il n'a pas sollicité son changement d'affectation. Toutefois, cette indication erronée dans le courrier du 2 décembre 2016 est sans incidence dès lors que le rapport de saisine de la commission fait expressément état de ce que la commune a pris l'initiative de la mutation de l'intéressé. Par ailleurs, il ressort du même courrier que la commission s'est prononcée en vue d'une régularisation de la situation à la suite du jugement du 17 mai 2016, qui a donné satisfaction à M. C..., sans pour autant remettre en cause le bien-fondé de son changement d'affectation. Dans ces conditions, la circonstance que le rapport de saisine mentionne à tort que M. C... a accepté son changement d'affectation n'est pas de nature à avoir vicié son avis. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de la commission administrative paritaire ne peut qu'être écarté.

8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure contestée procéderait d'une décision, dont le principe aurait été arrêté bien auparavant, d'évincer M. C... de ses responsabilités au centre technique municipal, ni qu'elle aurait été prise en raison de ses signalements relatifs au comportement de l'un de ses subordonnés au cours de l'année 2014. En revanche, il ressort des pièces du dossier que le poste sur lequel M. C... a été affecté au sein du bureau d'études des services techniques devait permettre à la commune de satisfaire à son obligation réglementaire d'élaborer un agenda relatif à l'accessibilité des bâtiments pour les personnes à mobilité réduite au plus tard en septembre 2018. Si le requérant fait valoir qu'il ne dispose " d'aucune compétence en matière de bureau d'études ", il ne conteste pas avoir une bonne connaissance des moyens humains de la commune, de ses compétences techniques internes, de l'organisation du centre technique municipal et de l'ensemble des bâtiments communaux, et il ne ressort pas des pièces du dossier que ces compétences, au regard desquelles la commune a décidé de lui confier cette mission, ne lui permettaient pas de la remplir. Dans ces conditions et sans que le requérant ne puisse utilement se prévaloir de ce que, postérieurement à la décision contestée, l'agenda relatif à l'accessibilité des bâtiments pour les personnes à mobilité réduite n'a pas été finalisé, le moyen tiré de ce que la décision contestée a été prise pour des raisons étrangères à l'intérêt du service ne peut qu'être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C... ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne l'indemnisation du préjudice résultant de la décision du 6 décembre 2016 :

10. Il résulte de ce qui précède que l'illégalité de la décision du 6 décembre 2016 n'est pas établie. Dès lors, M. C... n'est pas fondé à rechercher la responsabilité pour faute de la commune à raison du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de cette décision.

En ce qui concerne l'indemnisation du préjudice résultant du harcèlement moral allégué :

11. Aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...) ".

12. M. C... fait valoir qu'il a été victime de harcèlement moral de la part d'un de ses subordonnés, sans que la commune ne donne suite à ses signalements ni ne lui accorde sa protection, que son autorité a été remise en cause par des agents, qu'il a été écarté de tout processus décisionnel et que son changement d'affectation a été accompagné d'une perte de fonctions, notamment celle de responsable viabilité hivernale, et de la possibilité de réaliser des astreintes.

13. Toutefois, les signalements effectués par M. C... les 11 et 17 juin, 27 novembre et 5 décembre 2014 font état d'un comportement outrancier et irascible de son subordonné dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il excède les difficultés auxquelles peut être normalement confronté un supérieur hiérarchique dans un service technique communal et qui, en outre, était pareillement dirigé contre d'autres agents de la commune. En outre, si M. C... a demandé, effectivement en vain, que des sanctions disciplinaires soient prises à l'encontre de l'intéressé, il n'a pas expressément sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle prévue par les dispositions de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. Dans ces conditions, alors qu'il a été affecté au bureau d'études des services techniques à compter du 1er décembre 2014 et n'était ainsi plus en contact avec cet agent, la circonstance que la commune ne lui ait pas accordé cette protection ne saurait caractériser, de la part de cette dernière, un agissement de harcèlement moral vis-à-vis de M. C....

14. Par ailleurs, les circonstances qu'un des agents placés sous l'autorité de M. C... n'aurait pas été disponible le 3 juin 2014 pour recevoir ses consignes de la journée, qu'un autre n'aurait pas respecté celles qu'il lui a données le 9 octobre 2014, que l'adjointe au maire ne l'ait pas informé des modalités d'un prêt de matériel à une association pour une journée, et que certains agents aient été autorisés, avant la Fête de la musique en juin 2014, à rentrer chez eux avec des véhicules de service sans qu'il en soit avisé, ne sauraient, eu égard à leur caractère trivial et ponctuel, traduire une mise en cause de son autorité ou une mise à l'écart de tout processus décisionnel. Quant à la perte des missions attachées à ses anciennes fonctions, dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point 10, la nouvelle affectation dont a fait l'objet M. C... a été décidée dans l'intérêt du service, elle ne saurait être regardée comme un agissement de harcèlement moral à son égard. Enfin, la privation de la possibilité d'effectuer des astreintes n'est pas établie.

15. Dans ces conditions, et alors même qu'il souffrirait d'un état anxio-dépressif et d'un trouble post-traumatique lié à sa situation professionnelle, M. C... n'est pas fondé à soutenir que cet état résulterait d'un harcèlement moral dont il aurait fait l'objet de la part de la commune de Longwy, ni par suite à rechercher sa responsabilité à ce titre.

En ce qui concerne la prise en charge des frais liés aux accidents de service du 2 février 2015 et 6 avril 2016 :

16. Ainsi qu'il été dit au point 3, les conclusions présentées à ce titre par M. C... soulèvent un litige distinct et sont, par suite, irrecevables.

17. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. C... ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Longwy, qui n'est pas la partie perdante, verse à M. C... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. C... la somme demandée par la commune de Longwy au même titre.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. F... C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Longwy sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... C... et à la commune de Longwy.

N° 18NC03062 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NC03062
Date de la décision : 20/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Affectation et mutation - Affectation.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Fondement de la responsabilité - Responsabilité pour faute.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Philippe REES
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : SELARL PAREYDT-GOHON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-10-20;18nc03062 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award