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13/10/2020 | FRANCE | N°19NC03417-19NC03418

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 13 octobre 2020, 19NC03417-19NC03418


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... et Mme G... E... née C... ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les arrêtés du 13 décembre 2018, par lesquels la préfète du Territoire de Belfort a rejeté leur demande de renouvellement de leur titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement nos 1900719 et 1900718 du 4 juillet 2019, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes.

Procédure

s devant la cour :

I. Par une requête n° 19NC03417, enregistrée le 25 novembre 2019, M. A.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... et Mme G... E... née C... ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les arrêtés du 13 décembre 2018, par lesquels la préfète du Territoire de Belfort a rejeté leur demande de renouvellement de leur titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement nos 1900719 et 1900718 du 4 juillet 2019, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête n° 19NC03417, enregistrée le 25 novembre 2019, M. A... E..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 4 juillet 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2018, par lequel la préfète du Territoire de Belfort a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 2 mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'illégalité du refus de titre de son épouse du fait de son état de santé entraînera l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- au regard de sa vulnérabilité et de celle de son épouse, de ses pathologies existantes au jour de l'arrêté et de celles apparues postérieurement, le refus de titre de séjour et la mesure d'éloignement sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2020, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés et précise que M. E... s'est vu délivrer un titre de séjour valable du 29 octobre 2019 au 28 juillet 2020.

M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 octobre 2019.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision de la cour était susceptible d'être fondée sur le moyen soulevé d'office tiré de ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en date du 13 décembre 2018, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire et fixe le pays de destination et sur celles à fins d'injonction sous astreinte.

II. Par une requête n° 19NC03418, enregistrée le 25 novembre 2019, Mme G... E... née C..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 4 juillet 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2018, par lequel la préfète du Territoire de Belfort a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 2 mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- la préfète s'est crue à tort liée par l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont également entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2020, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés.

Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2019.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme F... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme E..., ressortissants arméniens nés respectivement le 1er juillet 1946 et le 15 janvier 1953, ont demandé à la préfète du Territoire de Belfort le renouvellement du titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qui leur avait été accordé en raison respectivement de leur qualité d'accompagnant d'étranger malade et d'étranger malade. Par des arrêtés du 13 décembre 2018, la préfète du Territoire de Belfort a refusé de renouveler leur titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 4 juillet 2019, dont M. et Mme E... relèvent appel, par deux requêtes distinctes qu'il y a lieu de joindre, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur la requête n°19NC03418 de Mme E... :

2. En premier lieu, l'arrêté du 13 décembre 2018 vise le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelle les termes de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui reconnaît que l'état de santé de Mme E... nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'au regard de l'offre de soins et des caractéristiques du système de santé en Arménie, elle peut y bénéficier d'un traitement approprié. Au regard des éléments dont disposait la préfète, qui n'était pas destinataire des pièces médicales, couvertes par le secret médical, le refus de titre en litige comporte les éléments de droit et de fait qui le fondent. Il est par suite suffisamment motivé.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige que la préfète, qui s'est approprié l'avis du collège de médecins de l'OFII, se soit estimée en compétence liée pour refuser le séjour à la requérante. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit par suite être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".

5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme E... fait l'objet d'une surveillance en raison d'un risque de récidive cancéreuse, d'un diabète de type 2 et d'hypertension artérielle. La préfète du Territoire de Belfort a estimé, au vu notamment de l'avis du collège de médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 14 mai 2018, que si l'état de santé de Mme E... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Arménie, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. Alors qu'aucun élément ne permet de douter que l'OFII a examiné l'ensemble des pathologies dont souffre la requérante, la production d'un certificat médical établi le 10 janvier 2019 par un médecin généraliste indiquant que le retour dans son pays d'origine ne lui permettra pas de suivre les soins adaptés et les pièces médicales anciennes relatives au traitement de son cancer ne permettent pas de mettre en doute l'accessibilité des traitements dont elle a besoin en Arménie. Par ailleurs, ni l'attestation d'un centre de rétablissement, non représentatif, ni le fait que les soins prodigués en Arménie ne seraient pas au niveau des " standards européens " ne saurait établir l'absence de traitement effectif au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la requérante, alors même que son traitement n'aurait pas évolué depuis l'instruction de son dernier titre de séjour, n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, la préfète du Territoire de Belfort aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. Il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme E... sont entrés en France en décembre 2014, à l'âge respectivement de 68 ans et de 61 ans et y résidaient depuis quatre ans seulement à la date des arrêtés litigieux. Ils ont vécu l'essentiel de leur vie en Arménie, pays dans lequel il n'est pas contesté que leur fils réside. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard au caractère relativement récent du séjour en France des requérants et alors même que l'une de leurs deux filles séjournerait en France, que les arrêtés attaqués porteraient une atteinte disproportionnée à leur droit à une vie privée et familiale normale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en conséquence, être écarté. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée.

9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

10. Mme E... soutient qu'elle risque de subir des traitements prohibés par les stipulations et dispositions précitées en cas de retour dans le pays dont elle a la nationalité. Toutefois, la requérante ne produit aucun élément établissant la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour en Arménie, qui n'a, au demeurant, pas été retenue par l'OFPRA et la CNDA. Par suite, les décisions fixant le pays de destination litigieuses n'ont méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

Sur la requête n°19NC03417 de M. E... :

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination :

12. Il ressort des pièces du dossier que M. E... a obtenu, en raison d'éléments médicaux postérieurs à la décision attaquée, un titre de séjour. Ce titre a implicitement mais nécessairement eu pour effet de retirer l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination dont était assorti l'arrêté du 13 décembre 2018 contesté. Les conclusions tendant à leur annulation ainsi que celles à fin d'injonction sous astreinte ont par suite perdu leur objet. Comme en ont été informées les parties, il n'y a en conséquence plus lieu de statuer sur ces conclusions.

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation du refus de séjour :

13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent arrêt que c'est par une exacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un refus de titre a été opposé à Mme E.... Par suite, M. E... n'est pas fondé à soutenir qu'en application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le refus de titre qui lui a été opposé doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de celui de son épouse.

14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent arrêt, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur la situation personnelle du requérant ne peut qu'être écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2018 en tant qu'il lui refuse un titre de séjour en qualité d'accompagnant d'étranger malade.

En ce qui concerne les frais de cette instance :

16. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. E... demande en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions d'annulation de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination de l'arrêté du 13 décembre 2018 ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction de la requête n°19NC03417 de M. E....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n°19NC03417 de M. E... et la requête n°19NC03418 de Mme E... sont rejetés.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié à Mme G... E... née C..., à M. A... E... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Territoire de Belfort.

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Nos 19NC03417-19NC03418


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC03417-19NC03418
Date de la décision : 13/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Véronique GHISU-DEPARIS
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : BERTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-10-13;19nc03417.19nc03418 ?
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