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13/10/2020 | FRANCE | N°19NC03152-19NC03153

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 13 octobre 2020, 19NC03152-19NC03153


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 24 octobre 2018, par lesquels le préfet du Bas-Rhin a rejeté leur demande de renouvellement d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement nos 1808160 et 1808161 du 5 juin 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête n°

19NC03152, enregistrée le 4 novembre 2019, Mme D... épouse B..., représentée par Me A..., dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 24 octobre 2018, par lesquels le préfet du Bas-Rhin a rejeté leur demande de renouvellement d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement nos 1808160 et 1808161 du 5 juin 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête n° 19NC03152, enregistrée le 4 novembre 2019, Mme D... épouse B..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 5 juin 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2018, par lequel le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce qu'il a considéré comme inopérants les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'illégalité en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2020, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'un titre de séjour a été délivré à Mme B... valable du 15 mai 2020 au 14 mai 2021.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2019.

II. Par une requête n° 19NC03153 enregistrée le 4 novembre 2019, M. F... B... G..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 5 juin 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2018, par lequel le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce qu'il a considéré comme inopérants les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'illégalité en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2020, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'un titre de séjour a été délivré à M. B... valable du 15 mai 2020 au 14 mai 2021.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2019.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B..., ressortissants tchadiens nés respectivement le 3 avril 1976 et le 24 juin 1982 et entrés régulièrement en France le 26 août 2013 et le 12 décembre 2013, ont demandé au préfet du Bas-Rhin le renouvellement du titre de séjour qui leur avait été délivré depuis 2014 sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B... sollicitant en outre son changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par deux arrêtés du 24 octobre 2018, le préfet du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer le titre demandé, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 5 juin 2019, dont M. et Mme B... relèvent appel, par deux requêtes distinctes qu'il y a lieu de joindre, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B... ont obtenu, par décisions du 2 avril 2020, postérieurement à l'introduction des requêtes, deux titres de séjour valables du 15 mai 2020 au 14 mai 2021. Ces décisions ont implicitement mais nécessairement eu pour effet d'abroger les arrêtés du 24 octobre 2018 en litige. Par suite, les conclusions des requêtes dirigées contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les demandes de M. et Mme B... tendant à l'annulation des arrêtés du 24 octobre 2018 sont devenues sans objet, ainsi que par conséquent celles à fin d'injonction sous astreinte. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais de l'instance :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que les requérants demandent en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de M. et Mme B... aux fins d'une part, d'annulation du jugement du 5 juin 2019 du tribunal administratif de Strasbourg et des arrêtés du 24 octobre 2018 et d'autre part, d'injonction sous astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme B... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... B... G..., à Mme D... épouse B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

2

Nos 19NC03152-19NC03153


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC03152-19NC03153
Date de la décision : 13/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Véronique GHISU-DEPARIS
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : ZIND

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-10-13;19nc03152.19nc03153 ?
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