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01/10/2020 | FRANCE | N°19NC02865

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 01 octobre 2020, 19NC02865


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités portugaises et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1905909 du 22 août

2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure deva...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités portugaises et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1905909 du 22 août 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n °19NC02865 le 22 septembre 2019, complétée par un mémoire enregistré le 24 mars 2020, M. B... C..., représenté par Me A..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 22 août 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 22 juillet 2019 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me A... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la légalité de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 22 juillet 2019, dès lors que cet arrêté ne peut plus être exécuté, la France s'étant déclarée responsable de l'examen de sa demande d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2020, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de son arrêté du 22 juillet 2019.

Il fait valoir que le transfert de M. C... n'ayant pu intervenir avant le 21 février 2020, ses services ont informé l'intéressé qu'il ne relevait plus de la procédure Dublin et que les services de la préfecture de la Moselle prendraient contact avec lui pour enregistrer sa demande d'asile.

Par ordonnance du 15 juin 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 8 juillet 2020.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 17 octobre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- et les observations de Me A..., pour M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C..., ressortissant rwandais, né le 28 août 1952, est entré sur le territoire français le 3 mars 2019 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d'asile le 1er avril suivant, auprès du guichet unique de la préfecture du Bas-Rhin. La comparaison du relevé décadactylaire des empreintes de l'intéressé avec le fichier VIS a révélé qu'il était titulaire d'un visa délivré par les autorités portugaises et valable jusqu'au 12 mars 2019. Les services de la préfecture du Bas-Rhin ont alors saisi, le 30 avril 2019, les autorités portugaises d'une demande de reprise en charge de M. C..., en application des dispositions combinées des articles 12 et 21 du règlement UE n°604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013. Les autorités portugaises ont fait connaître leur accord le 17 juin suivant, en application de l'article 12-1/4 du même règlement. Le préfet du Bas-Rhin a alors décidé le transfert de M. C... aux autorités portugaises, par un arrêté du 22 juillet 2019. M. C... fait appel du jugement du 22 août 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ".

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes du I de l'article L. 742-4 de ce code : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine (...) ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 742-5 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi ". L'article L. 742-6 du même code prévoit enfin que : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ".

4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la notification à l'autorité administrative du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 22 juillet 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné la remise de M. C... aux autorités portugaises est intervenu moins de six mois après la décision en date du 17 juin 2019 par laquelle le Portugal a donné son accord pour sa réadmission. Ce délai a été interrompu par la demande d'annulation introduite par l'intéressé contre cet arrêté devant le tribunal administratif de Strasbourg le 2 août 2019. Un nouveau délai de six mois a recommencé à courir à compter de la notification à l'autorité administrative le 22 août 2019 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du même jour rejetant la demande d'annulation de l'arrêté contesté. Le préfet du Bas-Rhin ne faisant état d'aucune prolongation de ce délai, il doit être regardé comme expiré depuis le 22 février 2020. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées de l'article 29.2 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le Portugal a été libéré de son obligation de reprise en charge de M. C... et de l'examen de sa demande d'asile à compter de cette même date. Du reste, les services de la préfecture du Bas-Rhin ont informé l'intéressé qu'il ne relevait plus de la procédure Dublin et que les services de la préfecture de la Moselle prendraient contact avec lui pour enregistrer sa demande d'asile. Il suit de là que les conclusions du requérant tendant à l'annulation du jugement du 22 août 2019 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2019 décidant sa remise aux autorités portugaises sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

7. Il n'y pas a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que le conseil de M. C... demande sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... C....

Article 2 : Les conclusions de M. C... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

2

N° 19NC02865


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NC02865
Date de la décision : 01/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : AMEHI

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-10-01;19nc02865 ?
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