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01/10/2020 | FRANCE | N°19NC00332

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 01 octobre 2020, 19NC00332


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... et Mme E... B... ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2017 par lequel le maire de la commune de Savonnières-devant-Bar leur a refusé la délivrance d'un permis de construire et de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1701251 du 4 décembre 2018, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande et a mis à leur charge le versement à

la commune de Savonnières-devant-Bar d'une somme de 1 500 euros au titre de l'ar...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... et Mme E... B... ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2017 par lequel le maire de la commune de Savonnières-devant-Bar leur a refusé la délivrance d'un permis de construire et de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1701251 du 4 décembre 2018, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande et a mis à leur charge le versement à la commune de Savonnières-devant-Bar d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée, sous le n° 19NC00332, le 31 janvier 2019, et un mémoire, enregistré le 8 juin 2020, M. et Mme B..., représentés par Me F..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 4 décembre 2018 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Savonnières-devant-Bar une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la commune ne justifie pas du coût des travaux d'équipement invoqués à l'appui de son refus de délivrance du permis de construire ; ce motif est en outre en contradiction avec la délivrance, le 3 août 2015, d'un certificat d'urbanisme positif ;

- le jugement attaqué est entaché de contradiction entre ses motifs et son dispositif, le tribunal n'ayant pas tiré les conséquences de ses propres constatations s'agissant du coût des travaux d'équipement ;

- les premiers juges ont dénaturé l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme en indiquant que, bien que fondé, le moyen tiré de la non justification du coût des travaux d'équipement n'était pas susceptible d'entraîner l'annulation du refus de permis de construire ;

- le motif de refus du permis de construire fondé sur l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- d'autres pétitionnaires se sont vu accorder un permis de construire malgré l'absence de borne d'incendie, sans que cette différence de traitement soit justifiée.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 27 mars 2020 et le 4 septembre 2020, la commune de Savonnières-devant-Bar, représentée par Me C..., conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que soit mis à la charge de M. et Mme B... le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Goujon-Fischer, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Peton, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., substituant Me C..., pour la commune de Savonnières-devant-Bar.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B..., propriétaires à Savonnières-devant-Bar (Meuse) de trois parcelles cadastrées B62, B67 et B151, situées route de Longeville en zone UB et AU du plan local d'urbanisme (PLU) de cette commune, ont sollicité, le 11 octobre 2016, la délivrance d'un permis de construire en vue de la construction d'une maison d'habitation sur le lot situé en zone UB de ces parcelles. Par un arrêté du 24 janvier 2017, le maire de Savonnières-devant-Bar leur a refusé la délivrance de ce permis de construire. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 4 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que, pour rejeter la demande de M. et Mme B... tendant à l'annulation de la décision du maire de Savonnières-devant-Bar du 24 janvier 2017 leur refusant la délivrance d'un permis de construire, le tribunal administratif de Nancy a jugé que si le caractère disproportionné, au regard des ressources de la commune, du coût des travaux à réaliser dans le cadre de l'aménagement urbain de la " Côte Saint-Elophe ", où devait se situer la construction, n'était pas susceptible, en l'espèce, de fonder légalement un tel refus, il ressortait néanmoins des pièces du dossier que le maire de Savonnières-devant-Bar aurait pris la même décision en ne retenant que le second motif de cette décision, tiré de la méconnaissance des exigences de sécurité prévues par l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le tribunal, qui, après avoir regardé comme illégal l'un des motifs de la décision contestée, a jugé qu'un autre motif suffisait à fonder légalement cette décision et recherché si le maire aurait pris la même décision au regard de ce seul motif, a pu, même en l'absence de moyen dirigé contre ce dernier, rejeter la demande des requérants sans entacher son jugement d'aucune contradiction entre ses motifs et son dispositif, ni méconnaître les dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme. Par suite, le jugement attaqué n'est pas irrégulier.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé où n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Les risques d'atteinte à la sécurité publique qui, en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, justifient le refus d'un permis de construire ou son octroi sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l'opération projetée peut engendrer pour des tiers.

4. Il ressort des pièces du dossier que le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Meuse a émis, le 15 décembre 2016, un avis défavorable à la réalisation du projet de construction d'une maison d'habitation sur les parcelles B62, B67 et B151, en relevant qu'aucun point d'eau permettant d'assurer une défense extérieure contre l'incendie n'avait été répertorié par le SDIS à proximité du lieu d'implantation envisagé pour cette construction. Dans ce même avis, le SDIS de la Meuse a également indiqué que la réalisation de ce projet impliquait notamment d'assurer la défense extérieure contre l'incendie soit par l'implantation d'un poteau d'incendie conforme à la norme NF EN 14384 ayant un débit minimum de 30 m3/heure et une pression dynamique de 1 bar à une distance, par voie carrossable, de moins de 300 mètres du projet, soit par la création d'une réserve artificielle d'une capacité de 60 m3 d'eau utilisable à une distance, également par voie carrossable, de moins de 300 mètres du projet et qu'il conviendrait d'aménager et de signaler une plate-forme d'une surface de 32 m² pour le point d'aspiration de cette réserve, afin de permettre la mise en oeuvre des engins et la manipulation du matériel. Dans ces conditions et alors que l'importance des travaux nécessaires pour assurer la défense extérieure contre l'incendie de l'unique maison d'habitation objet de la demande de permis de construire n'est pas contestée, le maire de Savonnières-devant-Bar n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en refusant aux intéressés la délivrance de ce permis de construire.

5. En deuxième lieu, la circonstance que le maire de Savonnières-devant-Bar ait, le 28 février 2015, délivré des permis de construire aux propriétaires d'une parcelle située sur le territoire de la commune, rue Haute, et, depuis lors, aux propriétaires d'autres parcelles voisines de celles de M. et Mme B..., sans opposer à ceux-ci l'absence à proximité de dispositif de défense extérieure contre l'incendie, ne faisait pas obstacle en elle-même, notamment en l'absence de précision sur la localisation et les caractéristiques de ces constructions au regard du risque d'incendie et de la date à laquelle ces permis de construire auraient été délivrés, à ce qu'une décision de refus de permis de construire soit légalement opposée aux requérants sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

6. En dernier lieu, c'est inutilement que M. et Mme B... soutiennent que la commune de Savonnières-devant-Bar ne justifierait pas du coût des travaux d'équipement invoqués à l'appui de son refus de délivrance du permis de construire et que ce motif serait en contradiction avec la délivrance, le 3 août 2015, d'un certificat d'urbanisme positif, dès lors que les premiers juges ont estimé que le motif tiré du coût de ces travaux ne pouvait fonder légalement le refus du permis de construire et qu'il n'est pas contesté, en appel, que le maire aurait pris la même décision de refus en se fondant uniquement sur les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Savonnières-devant-Bar du 24 janvier 2017.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Savonnières-devant-Bar, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. et Mme B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme B... le versement à la commune de Savonnières-devant-Bar d'une somme de 2 000 euros au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme B... verseront à la commune de Savonnières-devant-Bar la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Mme E... B... et à la commune de Savonnières-devant-Bar.

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N° 19NC00332


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NC00332
Date de la décision : 01/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Jean-François GOUJON-FISCHER
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : SCP GOTTLICH-LAFFON

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-10-01;19nc00332 ?
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