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01/10/2020 | FRANCE | N°19NC00046

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 01 octobre 2020, 19NC00046


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée, sous le n° 19NC00046, le 9 janvier 2019, et un mémoire, enregistré le 25 juillet 2019, la société Supermarchés Match, représentée par Me C..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'arrêté n° PC 067 474 18 R0013 en date du 9 novembre 2018 par lequel le maire de Soultz-sous-Forêts a accordé un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale à la SAS Soultzdis en vue de la construction d'un ensemble commercial sur un terrain situé rue Georges Kuhnmunch à Hohwiller, ensemble le permis de

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Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée, sous le n° 19NC00046, le 9 janvier 2019, et un mémoire, enregistré le 25 juillet 2019, la société Supermarchés Match, représentée par Me C..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'arrêté n° PC 067 474 18 R0013 en date du 9 novembre 2018 par lequel le maire de Soultz-sous-Forêts a accordé un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale à la SAS Soultzdis en vue de la construction d'un ensemble commercial sur un terrain situé rue Georges Kuhnmunch à Hohwiller, ensemble le permis de construire tacite valant autorisation d'exploitation commerciale né du silence gardé par le maire sur la demande de la SAS Soultzdis pour ce même projet, enregistrée le 25 octobre 2017 sous le numéro 067 474 17 R0011 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Soultz-sous-Forêts une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande est recevable dès lors qu'elle justifie d'un intérêt à agir au sens de l'article L. 752-17 du code de commerce et a valablement saisi la Commission nationale d'aménagement commercial d'un recours administratif préalable obligatoire ;

- en l'absence de justification de la création et de la composition régulières de la commission d'arrondissement pour l'accessibilité aux personnes handicapées et de la sous-commission d'arrondissement pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique, consultées préalablement à la délivrance des permis de construire attaqués, ceux-ci sont entachés d'irrégularité ;

- le projet emporte une consommation d'espace et une artificialisation des sols excessives ;

- ce projet n'est pas compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale d'Alsace du Nord qui préconisent d'optimiser l'occupation des sites en favorisant les formes urbaines peu consommatrices d'espace, notamment les constructions en hauteur ;

- il ne permet pas une desserte suffisante par les modes de transports alternatifs ;

- il ne présente pas une qualité environnementale suffisante ;

- il présente un risque pour l'animation de la vie urbaine ;

- les accès au projet ne sont pas sécurisés ;

- le dossier de demande était insuffisant.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 15 février et 22 août 2019, la commune de Soultz-sous-Forêts et la SAS Soultzdis, représentées par Me B..., concluent :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que soit mis à la charge de la société Supermarchés Match le versement à chacune d'elles de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Goujon-Fischer, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Peton, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., substituant Me C..., pour la société Supermarchés Match.

Considérant ce qui suit :

1. Les 25 octobre 2017 et 22 octobre 2018, la société par actions simplifiée (SAS) Soultzdis a sollicité du maire de Soultz-sous-Forêts (Bas-Rhin) la délivrance d'un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de créer au sein de la zone d'activité du Soultzerland, par transfert et agrandissement de la surface de vente d'un ensemble commercial à l'enseigne E.Leclerc, également situé sur le territoire de cette commune, un nouvel ensemble commercial de la même enseigne d'une surface de vente totale de 3 190 m², composé d'un hypermarché, de trois cellules non alimentaires, d'un point permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l'accès en automobile, et de trois pistes de ravitaillement. Le 17 janvier 2018, la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) du Bas-Rhin a donné un avis favorable au projet de la SAS Soultzdis. Cet avis a été confirmé le 26 avril 2018 par la commission nationale de l'aménagement commercial (CNAC), sur le recours, notamment, de la société Supermarchés Match, qui exploite un supermarché sous l'enseigne Match au centre-ville de Soultz-sous-Forêts, dans la zone de chalandise du projet. Par un arrêté du 9 novembre 2018, le maire de Soultz-sous-Forêts a, au visa de cet avis, délivré à la SAS Soultzdis, pour son projet, un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale. La société Supermarchés Match demande à la cour d'annuler cet arrêté, ensemble le permis de construire tacite né, selon elle, du silence gardé par le maire de Soultz-sous-Forêts sur la demande de permis de construire de la SAS Soultzdis enregistrée le 25 octobre 2017.

Sur la légalité des décisions attaquées :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. En premier lieu, si la société requérante soutient que la commune de Soultz-sous-Forêts ne justifie pas de la régularité de la création et de la composition de la commission d'arrondissement pour l'accessibilité aux personnes handicapées et de la sous-commission d'arrondissement pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique, consultées préalablement à la délivrance, par l'arrêté du 9 novembre 2018, du permis de construire demandé par la SAS Soultzdis, elle ne précise pas sur quels points et pour quels motifs la création et la composition de ces commissions auraient été irrégulières. Dès lors, le moyen soulevé n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé.

3. Au surplus, il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme que, lorsque le juge est saisi par un professionnel dont l'activité est susceptible d'être affectée par un projet d'aménagement commercial d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4 du même code, les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables. Il résulte notamment des dispositions des articles L. 425-3, R. 431-30 et R. 423-50 et R. 423-51 du code de l'urbanisme, qui n'ont pas d'équivalents dans les dispositions législatives et réglementaires relatives aux autorisations d'exploitation commerciale, que la consultation de la commission et de la sous-commission évoquées, instituées respectivement par les articles R. 111-19-30 et R. 123-35 du code de la construction et de l'habitation, se rattache à l'instruction des demandes de permis de construire en tant seulement qu'ils valent autorisations de construire. La société requérante, qui fait exclusivement état de sa qualité de professionnel dont l'activité est susceptible d'être affectée par le projet de la SAS Soultzdis, n'est par suite pas recevable à invoquer les moyens tirés de l'irrégularité de la création et de la composition de ces commissions, lesquels ne peuvent, dès lors, qu'être écartés.

En ce qui concerne la légalité interne :

S'agissant de la composition du dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale :

4. Aux termes de l'article R. 752-6 du code de commerce, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " La demande est accompagnée d'un dossier comportant les éléments suivants : (...) 4° Effets du projet en matière d'aménagement du territoire (...) c) Evaluation des flux journaliers de circulation des véhicules générés par le projet sur les principaux axes de desserte du site, ainsi que des capacités résiduelles d'accueil des infrastructures de transport existantes ".

5. Il ressort des pièces du dossier que la SAS Soultzdis a fourni dans son dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale des informations détaillées relatives à l'évaluation des flux journaliers de véhicules générés par son projet, en particulier des flux journaliers de clients motorisés occasionnés par la fréquentation de l'hypermarché et du point permanent de retrait d'achats, ainsi qu'à la répartition de ces flux et à la capacité résiduelle d'accueil. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces informations n'ont pas été suffisantes pour permettre à la CNAC d'apprécier les effets du projet au regard des flux de circulation des véhicules, ainsi que le prévoient les dispositions précitées. Le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de la pétitionnaire sur ce point doit ainsi être écarté.

S'agissant de l'appréciation de la CNAC au regard des critères de l'article L. 752-6 du code de commerce :

6. Aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code, issu de la même loi du 4 août 2008 : " I.- L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale (...) La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; / b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; / c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale (...) / d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre ;(...) 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre par anticipation du bilan prévu aux 1° et 2° du I de l'article L. 229-25 du code de l'environnement, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; / b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; / c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche (...) ".

7. Il résulte de ces dispositions combinées que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce.

8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet de la SAS Soultzdis est situé, sur le territoire de la commune de Soultz-sous-Forêts, dans la zone d'activités du Soultzerland où, après réalisation d'une première partie de cette zone d'activités, la propriété foncière restante avait été réservée en partie pour la réalisation de ce projet, sur des parcelles vides de toute construction, achetées par la communauté de communes de l'Outre Forêt en vue de la réalisation de cette zone d'activités et ne faisant l'objet que d'une exploitation agricole consentie à titre précaire. Il n'est ainsi pas démontré que le projet entrainerait, comme le soutient la société requérante, un gaspillage de terres agricoles. En outre, le projet a tenu compte de l'avis défavorable émis par la CNAC le 30 mars 2017 à l'égard d'un précédent projet en réduisant la surface de vente de 6 901 m² à 3 711 m², la surface de plancher de 14 500 m² à 8 500 m², la surface de stationnement de 10 374 m² à 7 550 m² et la surface du terrain d'assiette de 7,85 hectares à 3,25 hectares, en limitant l'exploitation commerciale à un seul bâtiment et en supprimant plusieurs espaces de vente compris dans le précédent projet, en particulier l'espace culturel, la jardinerie et l'espace saisonnier. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les surfaces de ventes créées grâce au transfert et à l'agrandissement de l'ensemble commercial existant et, plus largement, celles occupées par le nouvel ensemble commercial, et notamment sa ferme urbaine, seraient surdimensionnées au regard des besoins de la population de la zone de chalandise ou de l'espace nécessaire à l'exploitation commerciale, ni que la surface consacrée à l'aire de livraison serait excessive tandis que le risque de friche sur le site d'implantation initial est évité par la reprise du bâtiment délaissé pour la création d'un magasin de bricolage et de jardinage. Il n'est, ainsi, pas établi que le projet litigieux compromettrait l'objectif de consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement.

9. En deuxième lieu, si la société requérante soutient que le projet portera atteinte à l'animation de la vie urbaine, notamment du centre-ville et qu'il est susceptible de mettre en péril les commerces des communes rurales de sa zone de chalandise, il ne ressort pas des pièces du dossier que le transfert de l'ensemble commercial existant, qui s'accompagne d'une extension de la surface de vente destinée, comme l'a relevé la CNAC, à diversifier l'offre non alimentaire et à limiter l'évasion commerciale hors de la zone de chalandise, serait susceptible de compromettre les objectifs de maintien de l'animation de la vie urbaine et rurale et de préservation ou de revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale d'implantation.

10. En troisième lieu, il est constant que le projet de la SAS Soultzdis n'est pas desservi par les transports en commun et est faiblement accessible par les modes alternatifs de transports compte tenu, notamment, de son éloignement du centre-ville, bien qu'il existe une piste cyclable reliant le site du projet au centre-ville ainsi que des accès piétons. Toutefois, cette situation inchangée par rapport à celle qui caractérisait déjà le précédent site d'implantation de l'ensemble commercial, situé à faible distance du nouveau site d'implantation, et par rapport à laquelle, comme l'indique la CNAC, les habitudes de déplacement de la clientèle se sont formées, n'est pas de nature à compromettre, par elle-même, l'objectif d'accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone, ni à justifier, à elle seule, le rejet de la demande d'autorisation d'exploitation commerciale.

11. En quatrième lieu, dans son avis du 26 avril 2018, la CNAC a relevé que " le nouveau bâtiment sera vertueux en matière de développement durable en ayant recours aux procédés actuellement les plus performants en matière de consommation énergétique, avec un gain de 30 % sur les exigences de la RT 2012 ; qu'en matière de recours aux énergies renouvelables, il prévoit désormais l'installation et l'exploitation de panneaux photovoltaïques en toiture sur une surface de 1 500 m², permettant de couvrir 25 % de ses besoins et la végétalisation des surfaces de toiture restantes, soit 6 000 m² ". Contrairement à ce que soutient la société requérante pour contester néanmoins la qualité environnementale du projet, le projet de la SAS Soultzdis ne se trouve pas dans le périmètre d'une zone légalement protégée. En outre, si la requérante soutient que les mesures adaptées à la protection des secteurs avoisinants n'ont pas été prises afin d'éviter les risques inhérents à la consommation d'espace trop conséquente, au gaspillage des terres, à la gestion des eaux ou à la végétalisation, elle n'apporte aucune précision sur la nature des mesures nécessaires à cet égard, ni sur les risques que le projet actuel ferait courir aux intérêts qu'elle met ainsi en avant. Elle n'apporte pas non plus d'éléments, notamment photographiques, de nature à établir que le projet compromettrait l'objectif d'insertion paysagère de son bâtiment au seul motif que celui-ci tourne le dos à la route départementale 28 ou en raison d'efforts insuffisants d'aménagement de la face arrière de ce bâtiment.

12. En cinquième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des avis exprimés dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation d'exploitation commerciale par la ministre de la cohésion des territoires et la direction départementale des territoires que l'augmentation du flux de véhicules généré par le projet sera vraisemblablement limitée et devrait pouvoir être absorbée par les infrastructures existantes, notamment la route départementale 28, sans modification des infrastructures routières. La circonstance que les véhicules légers et les véhicules de livraison emprunteront la même voie périphérique pour accéder, respectivement, au parking et l'aire de déchargement n'apparaît pas comme étant de nature à affecter la fluidité de la circulation au regard des explications, non contredites, des défenderesses, selon lesquelles ces deux catégories de véhicules n'emprunteront pas cette voie aux mêmes horaires et les véhicules de livraison n'utiliseront pas les voies de desserte internes du parking. Il s'ensuit que le projet litigieux ne compromet ni l'accès en toute sécurité au nouvel ensemble commercial, ni la fluidité de la circulation alentour.

13. Il résulte de ce qui précède que la commission nationale d'aménagement commercial, dont l'avis a fondé le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale délivré par le maire de Soultz-sous-Forêts, n'a pas fait une inexacte application des dispositions précédemment citées du code de commerce en estimant que le projet de la SAS Soultzdis ne compromettait pas les objectifs visés par ces dispositions.

S'agissant de la compatibilité du projet de la SAS Soultzdis avec le schéma de cohérence territoriale d'Alsace du nord :

14. Il résulte de l'article L. 752-6 du code de commerce, ainsi qu'il a été cité au point 7, que l'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 doit être compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale.

15. La société requérante soutient que le projet de la SAS Soultzdis n'est pas compatible avec les dispositions du document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale d'Alsace du Nord approuvé le 17 décembre 2015, notamment avec celles de ses paragraphes intitulés " privilégier les usages économes de l'espace ", " optimiser les espaces consommés ", " des extensions organisées en cohérence avec l'existant " et " garantir la qualité paysagère et bâtie des entrées de ville ", qui préconisent d'optimiser l'occupation des sites en favorisant les formes urbaines peu consommatrices d'espace, notamment les constructions en hauteur. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le projet de transfert et d'agrandissement des surfaces de ventes de l'ensemble commercial exploité par la SAS Soultzdis n'apparaît pas contraire à l'objectif de consommation économe de l'espace visé à l'article L. 752-6 du code de commerce et développé dans les dispositions du SCOT d'Alsace du Nord citées par la société requérante. En outre, ces dispositions doivent être lues à la lumière des autres dispositions du document d'orientation et d'objectifs de ce SCOT, en particulier de celles prévoyant, d'une part, que le commerce " majeur " a vocation à s'implanter aux niveaux, notamment, des pôles d'équilibre, au nombre desquels figure la commune de Soultz-sous-Forêts et, d'autre part, que le potentiel d'extension à vocation d'activités est fixé à 30 hectares pour chacun de ces pôles d'équilibre, lesquels doivent poursuivre et renforcer leur développement économique pour répondre aux besoins de leur bassin territorial. Ainsi, l'autorisation d'exploitation commerciale n'est pas incompatible avec le document d'orientation et d'objectifs du SCOT d'Alsace du nord.

16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la requête dirigées contre le permis de construire tacite qui serait né du silence gardé par le maire de Soultz-sous-Forêts sur la demande de la SAS Soultzdis enregistrée le 25 octobre 2017, que la société Supermarchés Match n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Soultz-sous-Forêts du 9 novembre 2018 et de ce permis de construire tacite.

Sur les frais liés à l'instance :

17. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

18. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Soultz-sous-Forêts, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par la société Supermarchés Match au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Supermarchés Match le versement à la commune de Soultz-sous-Forêts et à la SAS Soulzdis d'une somme globale de 2 500 euros au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Supermarchés Match est rejetée.

Article 2 : La société Supermarchés Match versera à la commune de Soultz-sous-Forêts et à la SAS Soulzdis une somme globale de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Supermarchés Match, à la commune de Soultz-sous-Forêts et à la SAS Soulzdis.

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N° 19NC00046


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NC00046
Date de la décision : 01/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Réglementation des activités économiques - Activités soumises à réglementation - Aménagement commercial.

Urbanisme et aménagement du territoire - Autorisations d`utilisation des sols diverses - Autorisation d`exploitation commerciale (voir : Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Jean-François GOUJON-FISCHER
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : MAILHE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-10-01;19nc00046 ?
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