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01/10/2020 | FRANCE | N°18NC02409

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 01 octobre 2020, 18NC02409


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société d'exploitation du parc éolien Lilas a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'une part, d'annuler l'arrêté du 21 juin 2016 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande d'autorisation unique d'exploitation d'un parc éolien composé de quatorze éoliennes et deux postes de livraison sur les communes de Les-Essarts-lès-Sezanne et de Moeurs-Verdey et, d'autre part, d'ordonner au préfet de la Marne de procéder au réexamen de sa demande.

Par un jugement n° 160

1628 du 5 juillet 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société d'exploitation du parc éolien Lilas a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'une part, d'annuler l'arrêté du 21 juin 2016 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande d'autorisation unique d'exploitation d'un parc éolien composé de quatorze éoliennes et deux postes de livraison sur les communes de Les-Essarts-lès-Sezanne et de Moeurs-Verdey et, d'autre part, d'ordonner au préfet de la Marne de procéder au réexamen de sa demande.

Par un jugement n° 1601628 du 5 juillet 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 18NC02409 le 5 septembre 2018, complétée par des mémoires enregistrés les 6 février et 24 mars 2020, la société d'exploitation du parc éolien Lilas, représentée par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 5 juillet 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Marne du 21 juin 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de procéder au réexamen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- le préfet ne pouvait pas, sur le fondement de l'article 12 du décret n° 2014-450 du 2 mai 2014, rejeter la demande d'autorisation unique d'exploitation au stade de son examen préalable, sans même engager son instruction, dès lors que l'application de l'article 12 n'est réservée qu'aux irrégularités flagrantes ou incompatibilités manifestes ;

- le motif de l'arrêté contesté, tiré de ce que l'analyse de l'état initial relatif à la biodiversité de l'étude d'impact serait obsolète et de ce que l'étude d'impact serait dès lors insuffisante, est entaché d'erreur d'appréciation ;

- le motif de l'arrêté contesté, tiré de ce que le pétitionnaire n'avait pas transmis l'ensemble des éléments relatifs aux avis des propriétaires sur la remise en état du site, n'est pas fondé.

Par une intervention enregistrée le 23 juillet 2019, M. I... F..., l'association de défense de l'environnement du Nord-Ouest Sézannais, Mme E... C... et M. A... H..., représentés par Me D..., déclarent s'associer aux conclusions du ministre de la transition écologique et solidaire et demandent donc à la cour de rejeter la requête de la Sepe Lilas.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2020, le ministre de la transition écologique et solidaire, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ;

- le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Peton, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., pour la Sepe Lilas, ainsi que celles de Me D..., pour M. I... F... et autres.

Considérant ce qui suit :

1. Le 22 mai 2015, la société d'exploitation du parc éolien (Sepe) Lilas a déposé un dossier de demande d'autorisation unique pour l'installation et l'exploitation d'un parc éolien composé de quatorze éoliennes et deux postes de livraison, sur les communes de Les-Essarts-lès-Sézanne et de Moeurs-Verdey. Par un courrier en date du 16 septembre 2015, le préfet de la Marne lui a demandé de compléter son dossier dans un délai de cinq mois. En dépit des éléments complémentaires communiqués par la Sepe Lilas, le préfet de la Marne a, par un arrêté du 21 juin 2016 pris sur le fondement des dispositions de l'article 12 du décret du 2 mai 2014, refusé d'accorder l'autorisation unique d'exploitation sollicitée, aux motifs, d'une part, que l'étude d'impact était insuffisante, notamment en ce qui concerne les aspects relatifs à la biodiversité et, d'autre part, que le pétitionnaire n'avait pas transmis l'ensemble des éléments relatifs aux avis des propriétaires sur la remise en état du site. La Sepe Lilas fait appel du jugement du 5 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur l'intervention de l'association de défense de l'environnement du Nord-Ouest Sézannais, de Mme C... et de MM. H... et F... :

2. L'Association de défense de l'environnement du Nord-Ouest Sézannais a pour objet, en application de l'article 2 de ses statuts, " la défense de l'environnement, et plus particulièrement la sauvegarde du cadre de vie dont bénéficient à ce jour les habitants du Nord-Ouest Sézannais ", lequel comprend les communes des Essarts-lès-Sézanne et de Moeurs-Verdey, appelées à accueillir les éoliennes projetées. L'association se donne plus spécifiquement pour mission " de contrer la réalisation de tout nouveau parc éolien " Dans ces conditions, elle justifie d'un intérêt à intervenir au soutien des conclusions du ministre de la transition écologique et solidaire.

3. M. I... F..., en sa qualité de propriétaire du château des Granges situé sur le territoire de la commune de La Noue, dont plusieurs éléments ont été inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques par un arrêté du 21 novembre 1989, justifie également d'un intérêt suffisant au maintien du jugement attaqué, alors que les éoliennes projetées seront visibles depuis plusieurs points de sa propriété. Il en va de même de Mme E... C... et de M. A... H..., propriétaires aux Essarts-lès-Sézanne de maisons situées respectivement au n° 7 et au n° 19 Grande rue, à 1 700 mètres environ de l'éolienne projetée E 4, alors que plusieurs des aérogénérateurs litigieux seront visibles depuis leurs propriétés.

4. Par suite, l'intervention de l'association de défense de l'environnement du Nord-Ouest Sézannais, de Mme C... et de MM. H... et F... doit être admise.

Sur la régularité du jugement attaqué :

5. Pour écarter le moyen soulevé par la Sepe Lilas, tiré de ce que le motif invoqué par le préfet de la Marne concernant l'insuffisance de l'analyse de l'état initial de la biodiversité de l'étude d'impact serait entaché d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a indiqué, au point 6 du jugement attaqué, d'une part, que " l'analyse de l'état initial de l'avifaune de l'étude d'impact communiquée par la Sepe Lilas reposait uniquement sur l'étude des couloirs migratoires identifiés au schéma régional éolien et neuf journées d'observations de terrain réalisées les mois d'août, d'octobre et de novembre 2007 pour les espèces en migration postnuptiales et au mois d'avril 2008 pour les espèces en migration prénuptiales, complétées de trois journées d'études supplémentaires à la fin du mois de mai et au mois de juin 2013 pour les espèces nicheuses ", en relevant l'ancienneté de ces données, et, d'autre part, que " si la société requérante se prévaut des résultats d'une étude complémentaire réalisée aux mois d'août et d'octobre 2016, postérieurement au rejet de sa demande, les observations en résultant ne sauraient, en tout état de cause, suffire à régulariser les insuffisances de l'étude initiale dès lors qu'elles sont limitées à la période de migration postnuptiales et, en conséquence, ne portent pas sur un cycle biologique complet de l'avifaune migratrice ". Dans ces conditions, il a suffisamment motivé son jugement. Par suite, la Sepe Lilas n'est pas fondée à soutenir que ce jugement serait entaché d'irrégularité pour ce motif.

Sur le bien-fondé du jugement :

6. En premier lieu, aux termes de l'article 11 du décret du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque le dossier de demande n'est pas complet ou régulier, ou ne comporte pas les éléments suffisants pour poursuivre son instruction, le représentant de l'Etat dans le département demande des compléments et correctifs au demandeur dans un délai qu'il fixe. ". Aux termes de l'article 12 du même décret, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) II. - Le représentant de l'Etat dans le département peut rejeter la demande pour l'un des motifs suivants : / 1° Le dossier reste incomplet ou irrégulier à la suite de la demande mentionnée à l'article 11 ; (...) / Ce rejet est motivé. ".

7. Il ne ressort ni de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition de nature législative ou règlementaire que l'application de l'article 12 précité serait réservée, comme le soutient la requérante, aux " irrégularités flagrantes " ou aux " incompatibilités manifestes " et que l'autorité administrative compétente ne pourrait pas, sur le fondement de cet article, rejeter une demande d'autorisation unique d'exploitation d'un parc éolien au stade de son examen préalable, sans engager son instruction, en raison du caractère incomplet du dossier de demande. En outre, la requérante ne peut pas utilement se prévaloir, à cet égard, de la note de présentation de la Direction Générale de la Prévention des Risques en date du 8 avril 2014, antérieure à l'intervention du décret du 2 mai 2014 et dépourvue de valeur réglementaire. Par suite, la Sepe Lilas n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Marne ne pouvait pas, sur le fondement de l'article 12 précité du décret du 2 mai 2014, rejeter sa demande d'autorisation unique au stade de son examen préalable, au motif que le dossier de demande était incomplet.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / II.- L'étude d'impact présente : (...) / 2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l'article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ; ".

9. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

10. Il résulte de l'instruction que l'analyse de l'état initial de l'avifaune contenue dans l'étude d'impact reposait, d'une part, sur l'étude des couloirs migratoires identifiés au schéma régional éolien et, d'autre part, sur neuf journées d'observations réalisées sur le terrain par le bureau d'études Artémisia Environnement, en août, octobre et novembre 2007 pour les espèces en migration postnuptiales, et en avril 2008 pour les espèces en migration prénuptiales, soit sept ans avant le dépôt de la demande d'autorisation unique par la Sepe Lilas. En outre, il résulte de l'instruction, et il n'est au demeurant pas contesté, que ces observations n'ont concerné qu'une partie du territoire concerné par le parc éolien projeté. A cet égard, l'étude d'impact reconnaît que les inventaires sur la migration, effectués en 2007 et 2008, ont été réalisés " sur une zone d'études légèrement différente de celle retenue ", sept des quatorze éoliennes projetées, appelées à être implantées à l'Ouest de la route départementale n° 373, se situant en dehors du secteur initialement choisi par le promoteur. Ainsi, les observations effectuées en 2007 et 2008 donnaient une analyse insuffisante de l'état des lieux en matière d'avifaune.

11. Si ces observations ont été complétées par trois journées d'études conduites par le bureau d'études TAUW aux mois de mai et juin 2013, ces études complémentaires n'ont porté que sur la situation des oiseaux nicheurs et n'ont donc pas permis d'actualiser les données initiales relatives aux oiseaux migrateurs, alors que la période de migration prénuptiale s'étend de mi-février à mi-mai et celle de la migration postnuptiale de mi-août à mi-novembre. En outre, la société pétitionnaire reconnaît elle-même que cette nouvelle campagne d'observations n'a pas été effectuée sur un cycle biologique complet et l'inspecteur des installations classées a estimé, dans son rapport du 18 mars 2016, que ces sorties étaient " insuffisantes et pas assez espacées dans le temps ".

12. Par ailleurs, s'il résulte de l'instruction que le projet de parc éolien litigieux se trouvait, en 2007-2008, à l'écart des axes de migration principaux et secondaires de l'avifaune, cette circonstance ne dispensait pas la société pétitionnaire de fournir à l'autorité administrative compétente une étude d'impact complète et comportant des données actualisées lorsqu'elle a déposé sa demande d'autorisation unique le 22 mai 2015. En effet, alors que la localisation des couloirs de migration peut varier dans le temps, notamment sous l'effet de la multiplication des barrages que constituent les parcs éoliens, il est constant que la construction de cinq parcs éoliens, comprenant trente-deux éoliennes implantées dans un périmètre de treize kilomètres, avait été autorisée entre 2008 et 2013 et était ainsi susceptible d'avoir modifié les trajectoires de vol des oiseaux migrateurs à proximité de la zone d'implantation du parc éolien litigieux. Dans ces conditions, le préfet de la Marne était fondé à demander à la société pétitionnaire, par une lettre en date du 16 septembre 2015, de compléter son étude d'impact sur ce point. Or, il résulte de l'instruction que les éléments complémentaires transmis à l'administration le 26 janvier 2016 ne faisaient état que des résultats d'une étude d'impact réalisée en vue d'un autre projet éolien, le parc éolien de la butte de Soigny, situé à cinq kilomètres au nord du parc projeté, alors qu'il n'était pas démontré que les données relatives à ce parc éolien étaient représentatives des enjeux du secteur d'implantation des éoliennes litigieuses.

13. Enfin, si la société pétitionnaire a fait réaliser par le bureau d'étude ENVOL Environnement des observations supplémentaires relatives à la migration postnuptiale de l'avifaune sur le site d'implantation, les 13 septembre, 12 octobre et 18 novembre 2016, les données brutes ainsi recueillies postérieurement au rejet de la demande de la Sepe Lilas, qui se limitent à quelques journées d'observations en fin d'été et début d'automne, ne concernent que la période postnuptiale et ne portent pas sur un cycle biologique complet de l'avifaune migratrice. Ces données ne permettaient ainsi pas, en tout état de cause, de remédier aux insuffisances de l'étude d'impact initiale. Dès lors, le préfet de la Marne, qui pouvait en outre faire référence, dans le courrier d'accompagnement de l'arrêté contesté du 21 juin 2016, aux préconisations du Schéma Régional Eolien (SRE), lequel constitue une annexe au schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie et relève de la catégorie des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement au sens de l'article 7 de la Charte de l'environnement, était fondé, en l'absence de transmission des compléments demandés, à rejeter la demande de la Sepe Lilas au stade de l'examen préalable de la demande d'autorisation unique.

14. Par suite, la Sepe Lilas n'est pas fondée à soutenir que l'analyse de l'état initial du volet écologique de l'étude d'impact réalisée en 2007 et 2008 et dont les inventaires ont été actualisés par une nouvelle campagne de prospection effectuée en 2013, puis complétés par des éléments transmis en janvier 2016 et par des observations supplémentaires effectuées de septembre à novembre 2016 était suffisante et que le préfet ne pouvait en conséquence rejeter sa demande pour ce motif.

15. En troisième lieu, si la société requérante soutient que le motif de l'arrêté contesté, tiré de ce que le pétitionnaire n'avait pas transmis l'ensemble des éléments relatifs aux avis des propriétaires sur la remise en état du site, n'est pas fondé, il résulte en tout état de cause de l'instruction que le préfet de la Marne aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le seul motif tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact.

16. Il résulte de tout ce qui précède que la Sepe Lilas n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 21 juin 2016.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

17. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".

18. Le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction de la Sepe Lilas ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

19. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la Sepe Lilas demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de l'association de défense de l'environnement du Nord-Ouest Sézannais, de M. I... F..., de Mme E... C... et M. A... H... est admise.

Article 2 : La requête de la Sepe Lilas est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Sepe Lilas, au ministre de la transition écologique, à l'association de défense de l'environnement du Nord-Ouest Sézannais, à M. I... F..., à Mme E... C... et à M. A... H....

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

2

N° 18NC02409


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18NC02409
Date de la décision : 01/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-02 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : SELARL VOLTA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-10-01;18nc02409 ?
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