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29/09/2020 | FRANCE | N°20NC00709

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 29 septembre 2020, 20NC00709


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 29 août 2019 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 1906503 du 18 octobre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 mars 2020, M. B... E..., représenté par Me C..., demande à la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 29 août 2019 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 1906503 du 18 octobre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 mars 2020, M. B... E..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 octobre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 29 août 2019 ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français avait été prise en méconnaissance du principe général du droit de d'être entendu ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle a été prise en violation du droit d'être entendu ;

- elle méconnait l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

- elle est illégale car elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;

- les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatibles avec celles de l'article 3-7 de la directive du 16 décembre 2008 ;

- elle est illégale car il s'est maintenu en France uniquement en raison de la pathologie de son épouse et non pour se soustraire à la décision d'éloignement ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise en violation du droit d'être entendu ;

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité affectant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnait l'article L.511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2020, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il s'en remet notamment à ses écritures de première instance.

M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive n° 200/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... E..., ressortissant arménien né le 25 novembre 1991, est entré en France selon ses déclarations le 12 août 2015 afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Il a déposé une demande d'asile et s'est vu opposer un refus tant par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) par décision du 30 novembre 2015 que par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par décision du 23 mai 2016. Il a fait l'objet d'un contrôle d'identité par les services de la police aux frontières le 29 août 2019. Par un arrêté du 29 août 2019, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an. M. E... relève appel du jugement du 18 octobre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Contrairement à ce que soutient M. E..., le premier juge a répondu, aux points 3 et 4 du jugement attaqué, au moyen commun tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu soulevé à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, M. E... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait, pour ce motif, irrégulier.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier d'un procès-verbal d'audition établi le 29 août 2019, que M. E... a pu faire valoir ses observations à la suite de son interpellation effectuée le même jour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu qui constitue un principe général du droit communautaire, doit être écarté.

4. En deuxième lieu, si le requérant soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Si M. E... fait valoir sa présence en France depuis 4 ans, la scolarisation de son fils aîné en moyenne section de maternelle au titre de l'année scolaire 2018-2019, ainsi que l'état de santé de son épouse, il ressort toutefois des pièces du dossier que son épouse est en situation irrégulière et qu'il n'apporte aucun élément relatif à son insertion au sein de la société française. Enfin, il n'est ni établi ni allégué que la cellule familiale ne puisse pas se reconstituer dans leur pays d'origine. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté litigieux du 29 août 2019 n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, le préfet de la Moselle n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé.

7. Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

8. Il ressort des pièces du dossier que rien ne s'oppose à ce que les enfants du requérant repartent avec lui et son épouse dans leur pays d'origine commun, où leur scolarisation pourra être poursuivie. Dès lors, le préfet de la Moselle, qui n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants, n'a pas méconnu les stipulations précitées.

Sur la décision portant refus de départ volontaire :

9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision refusant un délai de départ volontaire devrait être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.

10. En deuxième lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 : " (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;(...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes (...) h) Si l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. (...) ". Aux termes du 4) de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relatif au " départ volontaire : " S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours. ". Le 7) de l'article 3 de la même directive définit le " risque de fuite " comme " le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite. ".

11. En estimant, dans les cas énoncés par le paragraphe II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ceux où l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il existe des risques que l'étranger se soustraie à la nouvelle obligation qui lui est faite de quitter le territoire, le législateur a retenu des critères objectifs qui ne sont pas incompatibles avec la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil transposée par les dispositions susvisées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, en réservant l'hypothèse de circonstances particulières, l'article L.511-1 a entendu garantir un examen de chaque situation individuelle au cas par cas et ne peut dès lors être regardé comme méconnaissant le principe de proportionnalité rappelé par la directive susvisée. Il en résulte que M. E... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire aurait été prise en méconnaissance des objectifs fixés par la directive n° 2008/115/CE.

12. En troisième lieu, si M. E... fait valoir qu'il ne présente aucun risque de fuite et qu'il s'est maintenu sur le territoire français uniquement en raison de l'état de santé de son épouse, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il s'est déjà soustrait depuis son arrivée en France à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 25 février 2016 ; qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente sur le territoire et qu'il a explicitement déclaré ne pas vouloir se conformer à la mesure portant éloignement. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle pouvait légalement lui refuser un délai de départ volontaire.

Sur le bien-fondé de la décision fixant le pays de destination :

13. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...). / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".

14. Si M. E... soutient craindre pour sa vie et celle de sa famille en cas de retour en Arménie en raison des représailles exercées à son encontre par les hommes de main de son ancien employeur, il n'apporte aucune pièce au soutien de ses allégations. Dès lors, et alors d'ailleurs que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

15. En premier lieu, Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " III. - L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour (...) ".

16. La décision contestée vise les dispositions précitées et précise que M. E... est entré en France en 2015, qu'il ne possède pas de liens intenses et stables sur le territoire français, qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée et que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public. Par suite, elle est suffisamment motivée.

17. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que M. E... n'aurait pas été entendu préalablement à l'édiction de la décision litigieuse doit être écarté pour les motifs exposés au point 3.

18. En troisième lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision obligeant M. E... à quitter le territoire doit être écarté.

19. Enfin, le préfet de la Moselle a refusé d'accorder un délai de départ volontaire à M. E... et aucune circonstance humanitaire ne s'opposait à l'édiction de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

20. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 29 août 2019 ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

2

N° 20NC00709


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC00709
Date de la décision : 29/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : CHEBBALE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-09-29;20nc00709 ?
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