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29/09/2020 | FRANCE | N°20NC00438-20NC00708

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 29 septembre 2020, 20NC00438-20NC00708


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2019 par lequel le préfet de la Meuse lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.

Il a également demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les deux arrêtés du 21 février 2020 par lesquels le préfet de la Meuse a, d'une part pris à son encontre une assignation à rés

idence et a, d'autre part, prononcé une interdiction de retour sur le territoire frança...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2019 par lequel le préfet de la Meuse lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.

Il a également demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les deux arrêtés du 21 février 2020 par lesquels le préfet de la Meuse a, d'une part pris à son encontre une assignation à résidence et a, d'autre part, prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1903118 du 21 janvier 2020 le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 30 septembre 2019. Par un jugement n° 2000534 - 2000535 du 2 mars 2020, la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé l'interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes.

Procédure devant la cour :

I. Sous le n° 20NC00438, par une requête enregistrée le 17 février 2020, M. A... C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 21 janvier 2020 n° 1903118 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Meuse du 30 septembre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour d'un an, à défaut de réexaminer sa situation et dans l'intervalle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le dossier produit par son employeur à l'appui de sa demande d'autorisation de travail auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) était complet ;

- il remplit les conditions pour se faire délivrer une autorisation de travail prévue par le b de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le préfet ne peut pas lui opposer le caractère irrégulier de son séjour dès lors que sa demande a pour but de régulariser sa situation ;

- il remplit également les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ;

- le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à ses droits garantis par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le préfet de la Meuse, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

II. Sous le n° 20NC00708, par une requête enregistrée le 17 mars 2020, M. A... C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement de la présidente du tribunal administratif de Nancy du 2 mars 2020 en ce qu'il a rejeté sa requête n° 2000534 tendant à l'annulation de la décision du 21 février 2020 du préfet de la Meuse l'assignant à résidence ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Meuse du 21 février 2020 portant assignation à résidence ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation et dans l'intervalle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il remplit les conditions pour se voir délivrer l'autorisation de travail et le titre de séjour qu'il a sollicité sur le fondement des stipulations du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien et qui lui ont été refusés par décision du 30 septembre 2019 ;

- l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 30 septembre 2019 méconnait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et risque de porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision du 21 février 2020 l'assignant à résidence au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse ;

- la décision d'assignation à résidence est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

- elle a été prise sans examen préalable de sa situation particulière ;

- elle est intervenue en méconnaissance de son droit d'être entendu et de présenter des observations, garanti par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle méconnaît les articles 8 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est lui-même incompatible avec les stipulations de l'article 2 du protocole n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée de détournement de pouvoir.

Le préfet de la Meuse, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes susvisées n° 20NC00438 et 20NC00708 présentées par Me D... pour M. C..., concernent la situation d'un même étranger. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. M. C..., ressortissant algérien né le 22 février 1987 à Illilten (Algérie) est titulaire d'un titre de séjour, délivré par les autorités espagnoles en qualité de membre de famille, dont la validité expire le 18 octobre 2020 et qui l'autorisait à résider trois mois sur le territoire français. Il est entré régulièrement sur ce territoire le 10 juin 2017 sous couvert de ce titre de séjour et s'y est maintenu pendant plus de trois mois. Il a demandé, le 11 février 2019, par l'intermédiaire de son conseil, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès du préfet de la Meuse, lequel a, par un arrêté du 30 septembre 2019, refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le recours que le requérant a formé contre ces décisions devant le tribunal administratif de Nancy a été rejeté par un jugement n° 1903118 du 21 janvier 2020. Par deux arrêtés du 21 février 2020, le préfet de la Meuse a assigné l'intéressé à résidence dans le département de la Meuse pour une durée de 45 jours renouvelable une fois et l'a obligé, dans ce cadre, à se présenter tous les jours sauf les dimanches et jours fériés au commissariat de Verdun et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2000534 et 2000535 du 2 mars 2020, la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre, a rejeté la demande n° 2000534 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande n° 2000535 du requérant. M. C... relève appel des jugements du 21 janvier 2020 et du 2 mars 2020 en tant que ce dernier a rejeté sa demande d'annulation de la décision l'assignant à résidence.

Sur la requête enregistrée à la cour sous le n° 20NC00438 :

3. En premier lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales ".

4. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France.

5. Si les ressortissants algériens ne peuvent invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'accord franco-algérien n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant algérien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour.

6. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la demande du requérant du 11 février 2019 que M. C... a sollicité un titre de séjour en France en se prévalant de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel, et comme cela résulte des points précédents, ne s'applique pas aux ressortissants algériens. Toutefois, il ressort de la décision litigieuse que le préfet de la Meuse a examiné sa demande dans le cadre du pouvoir général d'appréciation qu'il détient.

7. Il ressort de l'arrêté litigieux que, pour refuser de régulariser M. C... au titre du travail, le préfet de la Meuse a pris en considération le fait que les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) avaient refusé à son employeur de délivrer une autorisation de travail le concernant en raison du caractère incomplet du dossier présenté par son employeur et de l'irrégularité de son séjour. Il a également considéré que le requérant était en situation de travail irrégulier depuis le 12 octobre 2017, soit 22 mois, et ne pouvait justifier respecter ni le droit de séjour des étrangers en France, ni le droit du travail. Le requérant, qui reprend en appel les mêmes moyens et fait valoir que le dossier de son employeur envoyé à la DIRECCTE était complet, que son poste d'ouvrier en bâtiment est vacant et qu'il remplit les conditions du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien, ne conteste pas utilement les motifs du refus du préfet, dans le cadre de son pouvoir général d'appréciation, de sa régularisation au titre, du travail.

8. Enfin, le préfet pouvait sans commettre d'erreur de droit, prendre en considération les conditions de son séjour en France pour apprécier sa demande de régularisation.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

10. Si M. C... fait valoir son contrat à durée indéterminée signé le 30 juillet 2018 en tant qu'employé de bâtiment polyvalent et son concubinage avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas obtenu l'autorisation de travail de la DIRECCTE et qu'il ne justifie pas d'une relation ancienne et stable avec sa compagne, avec laquelle aucune communauté de vie n'est établie au regard des pièces du dossier. Enfin, sa présence en France est récente puisqu'il est entré en juin 2017 et si deux de ses frères résident en France et possèdent la nationalité française, il n'est pas contesté que ses parents et ses autres frères vivent en Algérie. Par suite, compte tenu des conditions de son séjour en France, le refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

11. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions contre la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Sur la requête enregistrée à la cour sous le n° 20NC00708 :

12. Aux termes de l'article L.561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger (...)5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ;(...) ".

13. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision portant assignation à résidence énonce, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La circonstance que le préfet n'ait pas mentionné dans son arrêté la présence de ses frères en France et de sa concubine, dont le concubinage aurait au demeurant cessé en juin 2019, n'est pas de nature à établir une insuffisance de motivation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté, ainsi que celui tiré du défaut d'examen de sa situation particulière.

14. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...). ".

15. M. C... soutient que la décision portant assignation à résidence est intervenue en méconnaissance de son droit d'être entendu et de présenter des observations, garanti par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Il résulte toutefois de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative assigne à résidence un étranger. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration ne peut être utilement invoqué.

16. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. C... n'est pas fondé à soulever, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'assignation à résidence, l'exception d'illégalité de l'arrêté du 30 septembre 2019.

17. En troisième lieu, si le requérant a entendu exciper de l'illégalité de la mesure d'interdiction de retour sur le territoire dont il fait l'objet par l'arrêté en date du 21 février, ce moyen ne pourrait qu'être écarté dès lors que la mesure d'assignation à résidence n'est pas prise sur le fondement ni pour l'application de l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français.

18. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

19. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'assignation à résidence porterait une atteinte à la vie privée et familiale de M. C..., lequel est célibataire depuis juin 2019 d'après ses propres déclarations et sans charge de famille. Par suite, la décision assignant M. C... à résidence ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

20. Aux termes de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : (...) b) S'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi ; / c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente (...) ; / f) s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours (...) ".

21. La décision en litige a pour effet d'obliger M. C... à demeurer dans le département de la Meuse pendant quarante-cinq jours, renouvelable une fois, et à se présenter tous les jours, sauf les dimanches et jours fériés entre 10 heures et 11 heures au commissariat de Verdun. Ainsi, si cette décision restreint provisoirement sa liberté de circuler, en revanche elle n'a ni pour objet ni pour effet de l'en priver totalement. Il suit de là que M. C... ne peut utilement se prévaloir des stipulations citées ci-dessus.

22. M. C... soutient que la mesure d'assignation à résidence méconnait les stipulations de l'article 2§1 du protocole additionnel n°4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui prévoit que : " Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence ". Toutefois, ces stipulations réservent sans ambiguïté le droit de circuler à celles et ceux qui se trouvent régulièrement sur le territoire français. Or, ainsi qu'il a été dit, M. C... ne dispose d'aucun titre de séjour et fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Par conséquent, le moyen ne peut qu'être écarté.

23. Enfin, si M. C... invoque le moyen tiré de ce que la décision serait entachée de détournement de pouvoir, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé.

24. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Meuse du 21 février 2020 portant assignation à résidence.

25. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. C... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Meuse.

2

N° 20NC00438 et 20NC00708


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC00438-20NC00708
Date de la décision : 29/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Textes applicables.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : ZOUAOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-09-29;20nc00438.20nc00708 ?
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