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29/09/2020 | FRANCE | N°19NC02370

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 29 septembre 2020, 19NC02370


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 12 avril 2019 par lequel le préfet de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement no 1900964 du 26 juin 2019, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2019, M. E... C..., représenté par

Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Ch...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 12 avril 2019 par lequel le préfet de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement no 1900964 du 26 juin 2019, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2019, M. E... C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 26 juin 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2019 par lequel le préfet de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire à destination de son pays d'origine dans un délai de trente jours ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions des articles L. 313-13 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet s'est cru lié par la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire enregistré le 3 février 2020, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant nigérian, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 6 janvier 2017. La demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 novembre 2017, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 5 mars 2019. Par un arrêté du 12 avril 2019, le préfet de l'Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera susceptible d'être reconduit d'office. M. C... fait appel du jugement du 26 juin 2019 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en particulier le 6° du I de l'article L. 511-1. Elle mentionne les décisions par lesquelles l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile et précise que le requérant ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité de réfugié. La décision en litige rappelle ensuite la situation personnelle et familiale de l'intéressé en France, en mentionnant notamment qu'il est célibataire et a déclaré avoir un enfant à charge. Elle précise encore que M. C... n'a pas établi être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine. Cette décision comporte ainsi une motivation en droit et en fait qui n'est pas stéréotypée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.

3. Il ressort des pièces du dossier que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d'asile de M. C... par une décision du 30 novembre 2017, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 5 mars 2019. Ainsi, l'intéressé ne pouvait pas prétendre au bénéfice d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-13 ou du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La situation de M. C... entrait, dès lors, dans le cas prévu par les dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français.

4. Si M. C... soutient qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, ce moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement soulevé à l'encontre de la mesure d'éloignement qui n'a pas pour objet de déterminer le pays à destination duquel le requérant pourra être reconduit d'office.

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. M. C... fait valoir qu'il réside en France avec une compatriote avec laquelle il a eu un enfant, né le 25 février 2018. Il indique également avoir sollicité l'asile pour sa fille. Toutefois, à la date de la décision en litige, l'intéressé n'était présent que depuis deux ans sur le territoire national. Par ailleurs, s'il justifie de sa paternité, il ne fait état d'aucune circonstance s'opposant à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine, avec sa compagne, qui a la même nationalité que lui et qui fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. En outre, M. C... n'apporte aucun élément de nature à établir son intégration à la société française. Dans ces conditions, en prononçant une obligation de quitter le territoire français à l'encontre du requérant, le préfet de l'Aube n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. La décision en litige n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste que le préfet de l'Aube aurait commise dans l'appréciation de la situation de M. C... doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

7. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

8. Il ne ressort pas des motifs de la décision en litige, qui mentionne que M. C... n'a apporté aucun élément permettant d'établir qu'il serait exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine, que le préfet de l'Aube n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation, ni qu'il se serait cru lié par l'appréciation portée par l'OFPRA et la CNDA sur sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

9. Si M. C... soutient qu'il encourt des risques en cas de retour au Nigéria, il n'apporte aucun élément pour établir la réalité d'un risque actuel et personnel en cas de retour dans son pays d'origine. A cet égard, les documents qu'il a produits, notamment un certificat médical et une plainte pour agression déposée en 2013, soit plusieurs années avant son départ du Nigéra, établissent seulement qu'il a été agressé. Au demeurant, l'OFPRA et la CNDA ont rejeté sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par le requérant à fin d'injonction et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Aube.

N° 19NC02370 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC02370
Date de la décision : 29/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : GAFFURI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-09-29;19nc02370 ?
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