Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2017 par lequel la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a prononcé, à l'issue de sa période probatoire, son licenciement pour inaptitude à l'exercice des fonctions de praticien hospitalier, d'autre part, de condamner le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière à lui verser la somme totale de 10 000 euros ou, subsidiairement, en cas de non-réintégration, celle de 75 000 euros au titre des pertes de salaires et du préjudice moral subi.
Par un jugement n° 1800853 du 22 janvier 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2019, M. D... A..., représenté par Me E..., doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1800853 du tribunal administratif de Strasbourg du 22 janvier 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2017 de la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière du 21 décembre 2017 ;
3°) de condamner le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière à lui verser, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, les sommes de 60 000 euros au titre des pertes de salaire et de 30 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
4°) de mettre à la charge du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté du 21 décembre 2017 est entaché d'un vice de de procédure en raison de la méconnaissance par le rapport d'enquête de l'agence régionale de santé Grand Est sur lequel il se fonde des principes d'impartialité et du contradictoire ;
- l'arrêté en litige est également entaché d'un vice de forme ;
- en prononçant, à l'issue de sa période probatoire, son licenciement pour inaptitude à l'exercice des fonctions de praticien hospitalier, l'arrêté contesté est entaché d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2020, le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions à fin d'indemnisation sont irrecevables et que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- et les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de sa réussite au concours national de praticien des établissements publics de santé, M. A... a été nommé, par un arrêté de la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière du 1er juin 2016, praticien hospitalier à temps plein au service de cardiologie du centre hospitalier Marie Madeleine de Forbach (Moselle) pour une période probatoire de douze mois à compter de la date de son installation survenue le 4 août 2016. A sa demande du 9 mars 2017, l'intéressé a été mis à disposition du centre hospitalier René Pleven de Dinan (Côtes-d'Amor), par une convention du 28 avril 2017, le 1er mai 2017 et pour une durée de six mois, afin d'y achever sa période probatoire. Toutefois, par avenant du 2 juin 2017, cette convention a été dénoncée, avec effet au 1er août 2017 pour respecter le délai de préavis, par l'établissement d'accueil. M. A... est alors retourné au centre hospitalier de Forbach, où, compte tenu d'un placement en congé de maladie du 7 mars au 6 avril 2020 et d'une absence non justifiée du 1er au 6 août 2020, sa période probatoire s'est achevée le 10 septembre 2017. Sollicitée le 14 juin 2017 par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et diligentée par l'agence régionale de santé Grand Est, une inspection sur la manière de servir du requérant, confiée à deux médecins inspecteurs de santé publique, s'est déroulée sur place le 17 août 2017. Elle a donné lieu à l'établissement d'un rapport provisoire le 13 octobre 2017 puis d'un rapport définitif le 22 novembre 2017. Parallèlement, le centre hospitalier de Forbach a transmis au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière les avis concordants du 13 septembre 2017, émis respectivement par le chef de pôle de médecine, le président de la commission médicale d'établissement et par la directrice de l'établissement, tous défavorables à la titularisation de l'intéressé ou à l'octroi d'une seconde année probatoire, mais favorables, en revanche, à son licenciement pour inaptitude à l'exercice des fonctions de praticien hospitalier. Enfin, confirmant l'avis de la commission statutaire nationale, rendu le 8 décembre 2017 à l'unanimité de ses membres, la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, par un arrêté du 21 décembre 2017, a prononcé le licenciement de M. A... pour inaptitude à l'exercice des fonctions de praticien hospitalier. Le requérant a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2017, d'autre part, à la condamnation du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière à lui verser la somme totale de 10 000 euros ou subsidiairement, en cas de non-réintégration, celle de 75 000 euros au titre des pertes de salaires et du préjudice moral subi. Il relève appel du jugement n° 1800853 du 22 janvier 2019, qui rejette sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, contrairement aux allégations de M. A..., il ne ressort, ni des conditions dans lesquelles s'est déroulée la mission d'inspection du 17 août 2017, ni des termes du rapport du 22 novembre 2017, que les médecins inspecteurs de santé publique en charge de cette inspection auraient fait preuve de partialité à son égard. Si le requérant fait valoir que l'un des deux médecins inspecteurs serait ami avec la directrice du centre hospitalier de Forbach et que le chef du service cardiologie de cet établissement a, par le passé, travaillé en qualité d'interne sous l'autorité de l'expert en cardiologie du centre hospitalier régional universitaire de Nancy missionné, dans le cadre de l'inspection, pour apprécier ses connaissances et ses compétences médicales, de tels éléments, à les supposer établis, ne suffisent pas à caractériser une atteinte au principe d'impartialité. Enfin, il n'est pas contesté que, non seulement M. A... a été auditionné préalablement à l'établissement du rapport provisoire du 13 octobre 2017 et du rapport définitif du 22 novembre 2017, mais encore qu'il a été mis à même d'y répondre par courriers des 29 octobre 2017 et 26 novembre 2017. Dans ces conditions, à supposer même que l'intéressé n'aurait été informé de l'existence d'une inspection le concernant que le 11 août 2017, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté dans ses deux branches.
3. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige du 21 décembre 2017 serait entaché d'un vice de forme n'est pas assorti de précision suffisante pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il ne peut qu'être écarté.
4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 116 de la loi du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction alors applicable : " Le Centre national de gestion est l'établissement public national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, des directeurs des soins et des praticiens hospitaliers. / (...) / Le Centre national de gestion exerce ses missions au nom du ministre chargé de la santé ou du directeur de l'établissement de rattachement du personnel qu'il gère. / (...) ". Aux termes de l'article R. 6152-13 du code de la santé publique : " Les candidats issus du concours national de praticien des établissements publics de santé (...) sont nommés pour une période probatoire d'un an d'exercice effectif des fonctions, à l'issue de laquelle ils sont, après avis motivé du chef de pôle ou, à défaut, du chef du service, du responsable de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne, et ceux du président de la commission médicale d'établissement et du directeur de l'établissement ainsi que, le cas échéant, de la commission statutaire nationale, soit nommés dans un emploi de praticien à titre permanent, soit admis à prolonger leur période probatoire pour une nouvelle durée d'un an, soit licenciés pour inaptitude à l'exercice des fonctions en cause, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion. / La commission statutaire nationale est saisie lorsque l'avis du chef de pôle ou, à défaut, du chef de service, du responsable de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne, celui du président de la commission médicale d'établissement ou celui du directeur de l'établissement sont défavorables à la titularisation ou divergents. / En cas de prolongation de l'année probatoire, celle-ci peut être réalisée, pour tout ou partie, dans un autre établissement public de santé. L'évaluation de cette période est transmise, le cas échéant, à la commission statutaire nationale. / (...) ".
5. Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. L'autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu'elle retient caractérisent des insuffisances dans l'exercice des fonctions et la manière de servir de l'intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l'intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations. Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d'une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu'elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu'elle n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé, qu'elle ne revêt pas le caractère d'une sanction disciplinaire et n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.
6. Pour justifier le licenciement de M. A... pour inaptitude à l'exercice des fonctions de praticien hospitalier, la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière s'est fondée sur la considération générale selon laquelle l'intéressé ne dispose manifestement pas des qualités professionnelles, personnelles et relationnelles normalement attendues d'un praticien hospitalier. Elle pointe plus particulièrement les difficultés du requérant, d'une part, à assurer la qualité et la sécurité des prises en charge des patients, ainsi que le bon fonctionnement du service auquel il appartient, à s'intégrer dans la communauté hospitalière, tant au centre hospitalier de Forbach qu'à celui de Dinan, et à susciter la confiance de ses confrères et des équipes paramédicales. Elle lui reproche, enfin, d'avoir rédigé une fausse attestation d'une collègue.
7. Il résulte de l'enquête interne conduite par la directrice du centre hospitalier de Forbach, spécialement des entretiens réalisés successivement, les 10, 13, 15 et 17 mars 2017, avec deux praticiens hospitaliers appartenant au service de cardiologie et à celui des urgences, ainsi qu'avec deux infirmières, une cadre de santé, une assistante médico-administrative et une adjointe administrative du service de cardiologie, que M. A... a, non seulement été responsable, à plusieurs reprises, de prises en charge cliniques non conformes aux données acquises de la science, impliquant une mise en cause de la qualité et de la sécurité des soins dispensés aux patients, mais encore adopté un comportement inadapté sur le plan relationnel avec son chef de service, ses collègues, le personnel paramédical et administratif, préjudiciable au bon fonctionnement du service. Il ressort plus particulièrement des témoignages recueillis que le requérant manque d'assurance dans l'exercice de ses fonctions, qu'il a des difficultés à poser des stimulateurs cardiaques sans l'assistance d'un autre praticien expérimenté et que sa collaboration avec le service des urgences est jugée " décevante ", l'intéressé se gardant de donner son avis sur les cas qui lui sont soumis et de préconiser un traitement approprié. De même, il est reproché à M. A... d'avoir, en diverses occasions, commis des erreurs cliniques et de diagnostic graves, obligeant le chef de service à intervenir personnellement auprès des patients ou de leurs médecins traitants pour les rectifier, de se tromper dans les prescriptions médicales, de reporter à plus tard le règlement de situations urgentes pour les patients, de rechigner à se lever la nuit pendant ses heures de garde, de refuser de travailler en secteur de soins, d'examiner les admissions nouvelles ou encore d'effectuer les contre-visites de l'après-midi. Par ailleurs, les personnes interrogées dans le cadre de l'enquête interne soulignent les difficultés majeures d'organisation du requérant, tant dans la gestion des dossiers médicaux, que dans la rédaction des courriers lesquelles nécessitent une vigilance accrue du chef de service et du personnel paramédical et administratif, ainsi que son incapacité à prendre en charge seul l'hospitalisation d'un patient. Elles relèvent encore la propension de l'intéressé à recourir au mensonge ou à la dissimulation pour masquer ses erreurs, à détourner les patients de ses collègues en les reconvoquant systématiquement à ses propres consultations ou encore à s'approprier les mérites de la pose d'un stimulateur cardiaque monochambre, réalisée par un autre praticien, en indiquant à tort qu'il s'agissait d'un stimulateur à double chambre. Enfin, les personnes interrogées insistent sur les difficultés de M. A... à travailler en équipe, y compris pour les cas complexes, sur son incapacité à se remettre en cause et à accepter la critique, sur son agressivité liée à son manque d'assurance, sur ses difficultés relationnelles avec son chef de service et une partie ses collègues, son manque de considération pour le personnel paramédical et administratif, enfin, sur son insuffisante maîtrise du français et ses difficultés à se faire comprendre. Ces différents faits ne sont pas sérieusement contestés par le requérant, qui se borne, soit à les réfuter, soit à rejeter la responsabilité des erreurs ainsi commises sur le chef de service, sur ses collègues ou encore sur la mauvaise organisation du service de cardiologie.
8. La matérialité de ces faits est confirmée par le rapport final du 22 novembre 2017 de la mission d'inspection du 17 août 2017, diligentée par l'agence régionale de santé Grand Est sur la manière de servir de M. A.... Ce rapport constate, en outre, les absences répétées du requérant aux réunions hebdomadaires, organisées dans le service entre octobre 2016 et mars 2017 et destinées à passer en revue les dossiers des patients hospitalisés, ainsi qu'à une formation sur l'électrophysiologie interventionnelle, dispensée au sein du centre hospitalier régional universitaire de Nancy, à laquelle il était censé se rendre tous les mercredis pendant son temps de travail. Il note également que l'intéressé, en absence injustifiée du 1er au 6 août 2017, a fait l'objet d'une mise en demeure de reprendre ses fonctions sous peine d'être radié des cadres pour abandon de poste. Le rapport s'étonne encore, eu égard à la spécialité supposée du requérant en rythmologie, de la faiblesse du nombre de stimulateurs cardiaques implantés par lui, en l'occurrence sept seulement entre août 2016 et mars 2017, et relève, par ailleurs, que, alors même que son curriculum vitae mentionne l'obtention en 2005 d'un diplôme interuniversitaire d'échocardiographie de l'université de Tours, le requérant, s'il a obtenu une attestation de réussite à l'issue de la première année, n'a pas validé la seconde année et ne peut donc prétendre être titulaire d'un tel diplôme. De son côté, à la suite de son entretien avec M. A..., le 6 septembre 2017, l'expert en cardiologie du centre hospitalier régional universitaire de Nancy, missionné dans le cadre de cette inspection pour en évaluer les connaissances et les compétences, estime qu'il manque à l'intéressé, dont la formation a été extrêmement spécifique, " une formation de cardiologue de terrain, en particulier dans la prise de décisions classique, dans le domaine de la cardiologie générale " et conclut que celui-ci ne peut exercer ses fonctions sans encadrement. Enfin, le rapport du 22 novembre 2017 reproche au requérant de ne pas avoir informé son employeur, d'une part, de son départ pour le Canada pendant son congé de maladie du 7 mars au 6 avril 2017, d'autre part, de sa candidature, par le biais d'une agence d'intérim médical et nonobstant sa période probatoire, à un remplacement prévu en août 2017 au sein des hôpitaux universitaires de Strasbourg.
9. Alors même que le service de cardiologie du centre hospitalier de Forbach se heurte à des difficultés structurelles, résultant du décès de son chef de service en 2015 et du départ de deux médecins en 2016 et 2017, et que la candidature de M. A... a été accueillie initialement avec faveur, il est constant que, tant le chef de pôle de médecine et le président de la commission médicale d'établissement, que la directrice de l'établissement ont, dans leurs avis respectifs du 13 septembre 2017, émis un avis favorable au licenciement du requérant pour inaptitude à l'exercice des fonctions de praticiens hospitaliers. De même, les membres de la commission statutaire nationale se sont prononcés unanimement, le 8 décembre 2017, pour ce licenciement, en émettant, après avoir pointé la manière de servir inadaptée de l'intéressé, des " doutes sérieux " sur ses aptitudes médicales.
10. M. A... ne saurait utilement se prévaloir, dans les circonstances de l'espèce, des nombreuses attestations favorables à son égard, émanant de médecins avec lesquels il a été conduit à travailler au sein des précédents établissements où il a exercé ses fonctions, dès lors que celles-ci se rapportent à une période antérieure à son année probatoire. Au surplus, il résulte d'un courriel du 1er décembre 2017, versé aux débats par l'administration, que le directoire du centre hospitalier intercommunal du Pays de Cognac, le président du comité médical d'établissement et le chef de pôle de médecine ont rejeté unanimement la candidature présentée en mai 2016 par l'intéressé au poste de praticien hospitalier spécialisé en cardiologie au motif qu' " il ne pouvait y avoir une collaboration plus pérenne avec ce médecin qui n'apportait pas au fil des mois des gages d'implication dans une organisation hospitalière ne souffrant pas d'approximation, y compris à destination de la médecine libérale ". S'il est vrai que les attestations des 30 mai, 6 et 11 juillet 2017, signées respectivement par les médecins du service de cardiologie et par deux médecins du service des urgences du centre hospitalier René Pleven de Dinan, mettent en exergue ses qualités professionnelles et humaines, il est constant que le requérant n'a exercé au sein de cet établissement que pendant une période très brève, que sa convention de mise à disposition a été dénoncée de manière anticipée, au bout d'un mois d'application, au motif qu'il ne disposait pas des qualités attendues pour exercer en qualité de praticien hospitalier, et que l'un des médecins signataires de l'attestation du 30 mai 2017 a porté plainte contre lui, le 19 juin 2017, pour avoir signé le document à sa place et sans son consentement. Enfin, la circonstance que M. A... ait bénéficié, par arrêté du 20 octobre 2017, d'un avancement au septième échelon est sans incidence sur l'appréciation portée sur son aptitude à l'exercice des fonctions de praticien hospitalier, dès lors que cet avancement, uniquement lié à l'ancienneté, présentait un caractère automatique. Par suite, et alors même que M. A... n'a pas fait l'objet, au cours de sa période probatoire, de plaintes émanant des patients et de leurs familles ou du personnel paramédical et administratif et que la directrice du centre hospitalier de Forbach, à l'issue de la réunion du 17 juillet 2017, a redéfini et encadré l'exercice de ses fonctions au sein du service de cardiologie, à compter du 1er août suivant, dans l'attente des résultats de la mission d'inspection le concernant, la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière n'a pas commis d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation, en prononçant son licenciement pour inaptitude à l'exercice des fonctions de praticien hospitalier.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2017. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions à fin d'indemnisation, ses conclusions à fin d'astreinte et ses conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
N° 19NC00861 2