La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/09/2020 | FRANCE | N°19NC02663

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 22 septembre 2020, 19NC02663


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision, en date du 28 novembre 2018, par laquelle le préfet de l'Aube a rejeté la demande qu'il lui avait présentée au titre de regroupement familial au bénéfice de son épouse.

Par un jugement n° 1900198 du 17 juillet 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 août 2019, M. B... D..., représenté par

Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Cha...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision, en date du 28 novembre 2018, par laquelle le préfet de l'Aube a rejeté la demande qu'il lui avait présentée au titre de regroupement familial au bénéfice de son épouse.

Par un jugement n° 1900198 du 17 juillet 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 août 2019, M. B... D..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 17 juillet 2019 ;

2°) d'annuler la décision, en date du 28 novembre 2018, par laquelle le préfet de l'Aube a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse dans un délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en s'estimant tenu de ne pas faire droit à sa demande de regroupement sur place au bénéfice de son épouse et en refusant de faire usage de son pouvoir d'appréciation ;

- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2020, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme G... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant algérien, né le 10 novembre 1948, a demandé au préfet de l'Aube le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse, Mme H... A..., sur le fondement des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Un premier refus lui a été opposé le 28 juillet 2017 au motif de l'irrégularité du séjour de son épouse. Par décision en date du 28 novembre 2018, le préfet de l'Aube a, à nouveau, refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial. Par un jugement du 17 juillet 2019, dont M. D... relève appel, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, et en l'absence d'éléments nouveaux en ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant et de ce que le préfet se serait cru en situation de compétence liée du fait de la présence irrégulière de Mme A... sur le territoire français, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

3. En second lieu, aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. / Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. / L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2 - le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. / Peut être exclu de regroupement familial : (...) / 2 - un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet dispose d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu de rejeter la demande même dans le cas où l'étranger demandeur du regroupement ne justifierait pas remplir l'une des conditions de fond prévues par les stipulations de l'article 4 précité, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. D... bénéficie d'un certificat de résidence valable du 11 août 2014 jusqu'au 10 août 2024, qu'il a épousé en Algérie le 24 mars 2014 une compatriote, Mme A... et qu'ils mènent une vie commune à son domicile depuis l'entrée en France de cette dernière en septembre 2014, la fille de Mme A... née en 2011 y étant scolarisée depuis l'année scolaire 2014-2015. L'épouse de M. D..., qui s'est maintenue sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa court séjour, est en situation irrégulière depuis février 2015. Alors qu'un premier refus de regroupement familial a déjà été opposé pour le même motif tiré de l'irrégularité du séjour de Mme D... et que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale retourne en Algérie pour y entamer les démarches utiles au bénéfice dudit regroupement familial, au regard de la durée et des conditions du séjour de l'épouse du requérant et de la fille de cette dernière sur le territoire national, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Aube aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.

2

N° 19NC02663


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC02663
Date de la décision : 22/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Mariannick BOURGUET-CHASSAGNON
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : GAFFURI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-09-22;19nc02663 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award