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23/07/2020 | FRANCE | N°20NC00450

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 23 juillet 2020, 20NC00450


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner la commune de Neufmanil à lui verser une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral qu'elle a subi du fait du comportement du maire de la commune à son égard.

Par un jugement n° 1501365 du 28 mars 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné la commune de Neufmanil à verser une somme de 7 500 euros à Mme B....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée l

e 26 mai 2017 et un mémoire complémentaire, enregistré le 29 avril 2020, la commune de Neufman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner la commune de Neufmanil à lui verser une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral qu'elle a subi du fait du comportement du maire de la commune à son égard.

Par un jugement n° 1501365 du 28 mars 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné la commune de Neufmanil à verser une somme de 7 500 euros à Mme B....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 mai 2017 et un mémoire complémentaire, enregistré le 29 avril 2020, la commune de Neufmanil, représentée par la SCP Blocquaux et associés, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 28 mars 2017 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

3°) de mettre à la charge de Mme B... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que Mme B... avait été victime de faits de harcèlement moral ; le harcèlement moral n'est pas établi ; il n'est pas établi que l'état de santé de Mme B... serait en lien avec des faits de harcèlement moral.

Par des mémoires, enregistrés le 30 septembre 2017, le 3 janvier 2019 et le 2 mars 2020, Mme B..., représentée par la SCP Auberson - D..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de porter à 10 000 euros la somme que lui a allouée le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et de mettre à la charge de la commune de Neufmanil une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les moyens invoqués par la commune de Neufmanil ne sont pas fondés ; le harcèlement moral est établi ;

- son préjudice moral peut être évalué à la somme de 10 000 euros ;

- à titre subsidiaire, si la cour estimait que le harcèlement moral n'était pas établi, la responsabilité de la commune devait être engagée en raison du comportement vexatoire dont elle a fait l'objet de la part du maire de la commune.

Par une ordonnance n° 430268 du 10 février 2020, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Nancy le jugement de cette requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public,

- et les observations de Me A... pour la commune de Neufmanil et de Me D... pour Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... exerce les fonctions d'agent d'entretien au sein de la commune de Neufmanil. Elle a été titularisée dans son grade le 1er décembre 2004. Estimant avoir été victime de faits de harcèlement moral de la part du maire, elle a recherché la responsabilité de la commune de Neufmanil devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. La commune relève appel du jugement du 28 mars 2017, par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamnée à verser une somme de 7 500 euros à Mme B.... Par la voie de l'appel incident, cette dernière demande à la cour de porter à la somme de 10 000 euros l'indemnité qui lui a été allouée par les premiers juges.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (... ) " .

3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

4. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.

En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Neufmanil :

5. Mme B... fait valoir qu'elle est victime de faits de harcèlement moral de la part du maire de la commune de Neufmanil.

6. Il résulte de l'instruction et notamment des rapports d'expertise établis par le psychiatre qui a examiné l'intéressée à la demande du comité médical à plusieurs reprises, mais également du rapport établi par un autre psychiatre à la demande de l'employeur par le bais du centre interrégional de gestion d'assurances collectives (CIGAC), que Mme B... souffre d'un état dépressif très sévère réactionnel à ses conditions de travail.

7. Par ailleurs, Mme B... a fait état de faits précis et circonstanciés dans le " journal de bord " qu'elle a rédigé notamment au cours de l'année 2013 mais également lors de son audition par les services de la gendarmerie réalisée le 27 mai 2015, à la suite de la plainte qu'elle a déposée. Mme B... a, par exemple, indiqué qu'à plusieurs reprises le maire de la commune lui a téléphoné à son domicile en dehors de son temps de travail, notamment pour lui reprocher d'avoir sorti les poubelles de la mairie trop tôt et pour ne pas avoir remis son porte-plume à la bonne place après le nettoyage de son bureau. Mme B... fait valoir, en outre, sans être sérieusement contredite sur ce point, que le maire lui faisait régulièrement des critiques sur son travail et la menaçait de prendre à son encontre des mesures disciplinaires, sans pour autant exécuter ses menaces, et qu'il lui reprochait les arrêts de maladie qu'elle prenait. Il résulte notamment de l'instruction que le maire de la commune de Neufmanil a expressément indiqué dans le journal d'information municipal " Le Petit Crayat " du mois de septembre 2013 que Mme B... se trouvait en " congé maladie prolongé ". Le maire s'est, en outre, plaint dans le même numéro de ce journal, dans un article intitulé " Lettre ouverte du maire aux habitants de la commune de Neufmanil ", de ce que " certaines personnes fonctionnaires de leur état, n'acceptent pas la réprimande du Maire lorsqu'elles commettent trop souvent des erreurs ou des fautes dans le cadre de leurs fonctions " et de ce que " ces personnes prennent des " arrêts maladie " parce qu'[il leur] dit ce que [il se devait] de leur dire ". Il a rajouté que tel était le cas d'un agent d'entretien. Mme B... a également fait état de remarques déplacées de la part du maire. Il n'est pas sérieusement contesté que le maire lui a reproché d'avoir un jour tiré à trois reprises la chasse d'eau des toilettes qu'elle nettoyait en lui demandant si elle était malade. Il résulte enfin de l'instruction que le maire a pu s'adresser à Mme B... en des termes grossiers et insultants. Mme B... a ainsi indiqué lors de son audition par les services de gendarmerie que le maire se serait adressé à elle en disant " vous me cassez les couilles, je ne peux plus vous supporter ".

8. Au vu de l'ensemble de ces éléments, Mme B... doit être regardée comme apportant des éléments de nature à faire présumer qu'elle a été victime d'agissements de harcèlement moral. Si la commune se prévaut de témoignages d'agents de la commune, qui mettent au demeurant tous en avant la rigueur et l'exigence du maire mais également son franc-parler, ces témoignages, qui ne se prononcent pour la plupart même pas sur la relation entre Mme B... et le maire, ne permettent pas de démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La commune ne peut par ailleurs pas utilement soutenir à cet égard que le maire n'aurait pas eu l'intention de nuire à Mme B....

9. Dans ces conditions, la commune de Neufmanil n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que sa responsabilité était engagée en raison de faits de harcèlement moral dont Mme B... a été victime.

Sur le préjudice :

10. Contrairement à ce que soutient Mme B..., les premiers juges n'ont pas fait une évaluation insuffisante du préjudice moral qu'elle a subi en raison de ces faits de harcèlement moral en l'évaluant à la somme de 7 500 euros.

11. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que la commune de Neufmanil n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamnée à verser une somme de 7 500 euros à Mme B... et, d'autre part, que cette dernière n'est pas fondée à demander, par la voie de l'appel incident, que l'indemnité qui lui a été allouée soit portée à la somme de 10 000 euros.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Neufmanil demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Neufmanil est rejetée.

Articles 2 : La commune de Neufmanil versera à Mme B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme B... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B... et à la commune de Neufmanil.

2

N° 20NC00450


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC00450
Date de la décision : 23/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: Mme Guénaëlle HAUDIER
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : SELARL AHMED HARIR

Origine de la décision
Date de l'import : 29/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-07-23;20nc00450 ?
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