Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Reims à lui verser une somme totale de 46 806,37 euros en réparation des préjudices de toutes natures qu'il estime avoir subis du fait de sa prise en charge au sein de cet établissement.
Par un jugement n° 1401433 du 1er juin 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné le CHRU de Reims à verser à M. E... une indemnité de 1 626,43 euros, a statué sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines et de la Mutuelle générale de la police et a rejeté le surplus des demandes de M. E....
Par un arrêt n° 17NC01972 du 10 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Nancy, sur appel de M. E..., a porté à un montant de 6 304, 25 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2014, la condamnation prononcée à l'encontre du CHRU de Reims.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2020 et un mémoire enregistré le 26 mai 2020, le centre hospitalier régional universitaire de Reims, représenté par Me Le Prado, demande à la cour de rectifier l'article 1er de l'arrêt du 10 décembre 2019 en ramenant à 5 304,25 euros le montant de la condamnation prononcée contre lui.
Il soutient que :
- le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne avait évalué les préjudices subis par M. E... à la somme totale de 2 626,43 euros mais la condamnation qu'il a prononcée a tenu compte d'une provision de 1 000 euros allouée à l'intéressé par le juge des référés ;
- l'évaluation, par la cour, à hauteur de 6 304,25 euros, des préjudices subis par M. E... n'intègre pas, quant à elle, la provision déjà versée ce qui constitue une erreur matérielle qui doit être rectifiée en la ramenant à 5 304,25 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2020, M. D... I..., Mme B... I..., et Mme F... I... épouse C..., respectivement, père, mère et soeur de M. A... E..., décédé le 20 septembre 2019, venant aux droits de celui-ci et représentés par Me Vautrin, demandent à la cour de déclarer irrecevable la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par le centre hospitalier régional universitaire de Reims.
Ils soutiennent que :
- l'erreur de calcul invoquée ne peut être retenue dans la mesure où la supposée provision n'a jamais été invoquée par le centre hospitalier lors de la procédure devant la cour ;
- le centre hospitalier n'a pas justifié du versement de cette provision ;
- la rectification demandée par le centre hospitalier relève d'un point de droit susceptible de contestation et non d'une simple erreur de calcul.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Kolbert, président,
- et les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ".
2. Il résulte de ces dispositions que le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel de la juridiction qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision, et que les appréciations d'ordre juridique auxquelles s'est livrée la juridiction pour interpréter l'argumentation dont elle était saisie et pour décider de la façon d'y répondre ne sont pas susceptibles d'être remises en cause par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle.
3. Il résulte des énonciations de l'arrêt dont la rectification est demandée que la cour administrative d'appel de Nancy, saisie d'un appel dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ayant statué sur les demandes indemnitaires présentées par M. E... à l'encontre du CHRU de Reims, a procédé à une nouvelle estimation de l'ensemble des préjudices subis par l'intéressé du fait de sa prise en charge dans cet établissement après une chute le 26 octobre 2010 et qu'elle a fixé à un montant total de 6 304,25 euros le montant définitif des sommes qui lui étaient dues à titre de réparation. Si elle n'a pas explicitement, à l'article 1er de son arrêt du 10 décembre 2019, déduit de ce montant, au versement duquel elle a prononcé la condamnation du CHRU de Reims, la provision de 1 000 euros qui avait été allouée à l'intéressé par le juge des référés du tribunal, elle ne peut, de ce fait et alors qu'aucune des parties n'avait soulevé cette question au cours de l'instance d'appel, être regardée comme ayant entaché son arrêt d'une simple erreur matérielle.
4. Il en résulte qu'en demandant que le montant de la condamnation prononcée contre lui par l'arrêt du 10 décembre 2019 soit ramené à 5 304,25 euros, le CHRU de Reims soulève en réalité une question de droit tenant à la nature respective des sommes allouées à titre de condamnation et des sommes allouées à titre d'indemnité provisionnelle, et dont la cour ne saurait être saisie par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle. Sa requête ne peut, par suite, qu'être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du centre hospitalier régional universitaire de Reims est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier régional universitaire de Reims, à M. D... I..., à Mme B... I..., et à Mme F... I....
N° 20NC00350 2