Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 4 avril 2019 par lequel le préfet de la Moselle a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Par un jugement n° 1900990 du 12 avril 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2019, M. D..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il n'a pas été signé par le juge et le greffier et en ce qu'il n'est pas motivé ;
- la décision attaquée porte atteinte aux intérêts de sa faille mineure en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2020, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy du 8 août 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant algérien, a été interpellé en situation irrégulière, dépourvu de passeport et de tout document d'identité, dans le département de Haute-Savoie et dans le cadre d'une procédure pénale pour de multiple vols. Par un arrêté du 24 janvier 2019, le préfet de Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour d'une durée d'une année. L'intéressé n'a pas exécuté cette mesure et a été à nouveau interpellé à Metz dans le cadre d'une procédure pénale pour vol en réunion. Par un arrêté du 4 avril 2019 le préfet de la Moselle a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Par le jugement du 12 avril 2019, dont M. D... relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement :
2. La minute du jugement attaqué a été régulièrement signé par le magistrat qui l'a rendu et par le greffier d'audience. Il est en outre suffisamment motivé. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le jugement du 12 avril 2019 serait irrégulier.
Sur la légalité de la décision attaquée :
3. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
4. Si M. D... justifie en appel avoir reconnu l'enfant né le 7 mars 2019, issu d'une relation éphémère à l'occasion d'un de ses séjours en France avec une ressortissante algérienne résidant à Montfermeil, il ne justifie d'aucune vie commune avec cette dernière et n'a entretenu avec son enfant aucune relation depuis sa naissance. Dans ces conditions, alors que l'interdiction de retour dont il fait l'objet ne fera pas obstacle à ce qu'il reçoive en Algérie la visite de sa fille, M. D... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait l'intérêt supérieur de l'enfant E... D....
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 4 juillet 2019, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle.
N° 19NC02788 2