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23/07/2020 | FRANCE | N°19NC00432

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 23 juillet 2020, 19NC00432


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... et Mme D... C... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler la décision du 21 février 2017 par laquelle le maire de Gildwiller a rejeté leur demande du 13 décembre 2016 tendant à ce qu'il soit mis fin aux nuisances occasionnées par les sonneries des cloches de l'église et l'horloge électronique installée sur celle-ci, d'autre part, d'enjoindre au maire de Gildwiller de prendre toute mesure de nature à faire cesser les nuisances sonores et à mettre en oeuvre l

es mesures prescrites par le jugement à intervenir, dans un délai de trois...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... et Mme D... C... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler la décision du 21 février 2017 par laquelle le maire de Gildwiller a rejeté leur demande du 13 décembre 2016 tendant à ce qu'il soit mis fin aux nuisances occasionnées par les sonneries des cloches de l'église et l'horloge électronique installée sur celle-ci, d'autre part, d'enjoindre au maire de Gildwiller de prendre toute mesure de nature à faire cesser les nuisances sonores et à mettre en oeuvre les mesures prescrites par le jugement à intervenir, dans un délai de trois mois à compter de sa notification et, à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit une expertise aux fins d'établir les nuisances sonores imputables aux sonneries des cloches de l'église.

Par un jugement n° 1701410 du 19 décembre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 21 février 2017 en tant qu'elle refuse de remédier aux nuisances sonores excessives liées aux sonneries de l'angélus de 6 heures du matin, enjoint au maire de Gildwiller de fixer à au moins 7 heures du matin la sonnerie de l'angélus, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 19NC00432 le 14 février 2019, complétée par des mémoires enregistrés les 20 mai 2019, 12 septembre 2019, 29 janvier 2020 et 4 février 2020, M. et Mme C..., représentés par Me B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 19 décembre 2018, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leur demande ;

2°) d'annuler entièrement la décision du 21 février 2017 ;

3°) d'interdire la sonnerie des cloches de 20 heures du soir à 8 heures du matin, de supprimer le carillon suivi d'une sonnerie avec trois cloches les dimanches et jours de fêtes à midi, de supprimer tout doublement des tintements des heures, ainsi que tout double tintement avant les douze coups de midi les dimanches et jours de fêtes et, le cas échéant, d'aménager les horaires et les intensités du régime des sonneries diurnes en supprimant les tintements précédant les sonneries des angélus des matins, midis et soirs, et de réduire fortement le volume des sonneries religieuses des messes d'enterrement, baptêmes, mariages et autres cérémonies religieuses ;

4°) d'enjoindre au maire de Gildwiller de prendre toute mesure prescrite par l'arrêt à intervenir, dans un délai de trois mois à compter de sa notification ;

5°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit une expertise aux fins d'établir les nuisances sonores imputables aux sonneries des cloches de l'église ;

7°) de mettre à la charge de la commune de Gildwiller le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les sonneries des cloches de l'église de la commune de Gildwiller entraînent des nuisances sonores, en raison de leur intensité et de leur fréquence, en méconnaissance des dispositions du code de la santé publique et de celles du code de l'environnement et la situation s'est aggravée depuis 2015, avec l'installation de l'horloge électronique et l'arrivée d'un nouveau curé ;

- ces nuisances sont établies par le rapport d'expertise du bureau d'étude AvouVib, qui a effectué une campagne de mesures du 23 mars 2019 au 2 avril 2019 ;

- alors qu'il lui appartenait d'user de ses pouvoirs de police pour mettre fin à l'atteinte excessive à la tranquillité publique causée par les cloches de l'église, le maire de Gildwiller, dûment alerté, n'a pris aucun arrêté en ce sens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2019, la commune de Gildwiller, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2018.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable, car les requérants ne présentent pas de véritables moyens d'appel et ne comporte pas de véritable critique du jugement attaqué ;

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi du 18 germinal an X relative à l'organisation des cultes, applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et le règlement d'application établi le 14 messidor an X dans le département du Haut-Rhin ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., pour M. et Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C... qui résident à Gildwiller (Haut-Rhin), à proximité immédiate de l'église du village, ont, le 13 décembre 2016, demandé au maire de cette commune de prendre des mesures pour faire cesser les nuisances sonores qu'ils subissent du fait des sonneries des cloches de l'église et de l'horloge électronique installée sur celle-ci. Le maire de Gildwiller ayant expressément rejeté leur demande, par une décision du 21 février 2017, ils ont porté le litige devant le tribunal administratif de Strasbourg qui, par jugement du 19 décembre 2018, a annulé cette décision en tant seulement qu'elle a refusé de remédier aux nuisances liées aux sonneries de l'angélus de 6 heures du matin, a enjoint au maire de Gildwiller de fixer à au moins 7 heures du matin la sonnerie de l'angélus, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et rejeté le surplus des conclusions des parties. Les époux C... font appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande alors que la commune de Gildwiller conclut, par la voie de l'appel incident, à son annulation.

Sur la recevabilité de la requête :

2. La requête de M. et Mme C... mentionne expressément, notamment que le tribunal administratif a rendu une décision " ne faisant droit que partiellement au recours initié le 20 mars 2017 ", que le jugement n'a pas pris en compte les chiffres produits par les requérants relatifs à la fréquence et à l'intensité des sonneries des cloches, que cette prise en compte l'aurait conduit " à une autre motivation " et, encore, que " contrairement aux motifs du jugement (...) les allégations exprimées par la partie adverse ont toujours été contestées ". Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Gildwiller, tirée de ce que requérants ne présentent pas de véritables moyens d'appel et que leur requête d'appel ne comporte pas de véritable critique du jugement attaqué doit être écartée.

Sur la légalité de la décision du 21 février 2017 :

3. D'une part, aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre (...). Elle comprend notamment : / (...) / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que (...) les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ". Aux termes de l'article L. 2542-1 du même code : " Les dispositions du titre Ier du livre II de la présente partie sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, à l'exception de celles des articles (...), L. 2212-2 (...) ". Aux termes de l'article L. 2542-2 du même code, applicable dans les communes de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin : " Le maire dirige la police locale. Il lui appartient de prendre des arrêtés locaux de police en se conformant aux lois existantes. ". Aux termes de l'article L. 2542-3 du même code : " Les fonctions propres au maire sont de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics. Il appartient également au maire de veiller à la tranquillité, à la salubrité et à la sécurité des campagnes. ".

4. D'autre part, aux termes de l'article R. 1334-31 du code de la santé publique, alors en vigueur : " Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité ". Aux termes de l'article R. 1334-33 du même code : " L'émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l'absence du bruit particulier en cause. Les valeurs limites de l'émergence sont de 5 décibels A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 dB (A) en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s'ajoute un terme correctif en dB (A), fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier : 1° Six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d'apparition du bruit particulier est inférieure à 10 secondes ; 2° Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes ; 4° Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures ; 5° Deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures ; 6° Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures ; 7° Zéro pour une durée supérieure à 8 heures ".

5. Enfin, aux termes de l'article 48 de la loi du 18 germinal an X relative à l'organisation des cultes, applicable dans le département du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle : " L'évêque se concertera avec le préfet pour régler la manière d'appeler les fidèles au service divin par le son des cloches : on ne pourra les sonner pour toute autre cause sans la permission de la police locale ". L'article 1er du règlement d'application établi le 14 messidor an X pour le département du Haut-Rhin dispose notamment qu'" on sonnera l'angélus le matin, le midi et au déclin du jour ".

6. Si les relevés acoustiques effectués en septembre 2015 par l'entreprise Frotey, à la demande de la commune de Gildwiller, sont insuffisamment probants dès lors qu'ils n'ont porté que sur l'une des quatre cloches de l'église durant une période de 35 secondes, trop courte pour être significative, une seconde expertise réalisée à la demande des époux C... par le bureau d'étude AvouVib, plus fiable dès lors qu'elle a porté sur les quatre cloches et que les relevés ont été faits sur une période de dix jours, du 23 mars 2019 au 2 avril 2019, révèle qu' " il a été mis en évidence les non-conformités suivantes : Une émergence de 21,6 dB(A) est calculée selon les mesures effectuées sur la totalité de la campagne. Au sein du bureau fenêtre fermée, l'émergence atteint 17,9 dB(A). L'activité des cloches dues aux quarts-heure sonnés et aux messes régulières, induit cette non-conformité réglementaire ". Le même rapport d'expertise souligne que " compte tenu des niveaux sonores mesurés et des émergences constatées, il y a impropriété d'usage de la terrasse et des pièces à vivre (notamment bureau et salon télé), ceci pour les périodes diurnes (07h00 à 22h00) en semaine et plus particulièrement les dimanches 24 mars et 31 mars 2019 ". En outre, il ressort des mentions du procès-verbal de la séance du conseil municipal de Gildwiller du 4 juin 2019 que l'entreprise Frotey chargée de l'entretien des cloches de l'église avait signalé à la municipalité un dysfonctionnement lié aux montées excessives des cloches en volée nécessitant l'installation d'un moteur de régulation permettant d'éviter les poussées trop fortes sur la charpente.

7. Il ressort ainsi des pièces du dossier que la sonnerie de l'angélus à 6 heures, soit en période nocturne au sens des dispositions précitées du code de la santé publique est, par son niveau sonore et sa durée, constitutive d'une nuisance de nature à troubler la tranquillité du voisinage en période nocturne. En s'abstenant de prendre les mesures nécessaires pour remédier aux nuisances causées par cette sonnerie qui dépassait les valeurs limites de l'émergence en période nocturne, le maire de Gildwiller a méconnu l'étendue de ses pouvoirs de police et par suite, la commune de Gildwiller n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé, dans cette mesure, la décision contestée du 21 février 2017 et lui a adressé une injonction tendant à remédier à ces nuisances.

8. Il ressort également des pièces du dossier que le carillon baroque qui résonne tous les dimanches midis et les jours de fêtes alors qu'il ne constitue ni une sonnerie religieuse, ni, compte tenu de son installation récente en 2015, la manifestation d'un usage local auquel les habitants de la commune de Gildwiller seraient attachés, crée, par l'intensité des niveaux sonores subis par les appelants, des nuisances excessives qu'il incombait au maire de réduire en vertu des pouvoirs de police dont il est investi. Il en résulte que c'est illégalement que ce dernier a, par la décision contestée, refusé de prendre les mesures nécessaires à cet effet.

9. De même, si la commune de Gildwiller avait d'abord affirmé, sans toutefois l'établir, que les doubles tintements avant les douze coups de midi les dimanches et jours de fêtes, qui ne correspondaient pas à une pratique en vigueur avant l'installation de l'horloge électronique en 2015, avaient été supprimés, les époux C... soutiennent, sans être contredits sur ce point, que ces doubles tintements, qui ont également pour effet d'aggraver les nuisances sonores qu'ils subissent, continuaient à être marqués. Il en résulte que la décision contestée est également illégale en tant qu'elle a refusé de supprimer ce dispositif.

10. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autres sonneries de cloches qui correspondent à des usages locaux ou répondent à des considérations religieuses puissent, en dépit de leur émergence sonore, être regardées, dans les circonstances de l'espèce, comme de nature à troubler l'ordre public ou la tranquillité publique dans des conditions telles qu'il incombait au maire de Gildwiller d'en réduire l'intensité. Il en résulte que c'est légalement que le maire a refusé de s'abstenir de réglementer à cet égard l'usage local de ces sonneries de cloches.

11. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, M. et Mme C... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a pas également annulé la décision du 21 février 2017 en tant qu'elle a rejeté leurs prétentions relatives au carillon baroque et au double tintement.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

12. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".

13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8, 9 et 11 ci-dessus, qu'il y a seulement lieu d'enjoindre au maire de Gildwiller de faire supprimer les sonneries du carillon baroque et les doubles tintements de cloches de l'église du village, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés à l'instance :

14. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme C..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que la commune de Gildwiller demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Gildwiller le versement à M. et Mme C... d'une somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Sont annulés, d'une part, le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 19 décembre 2018 en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. et Mme C... tendant à l'annulation de la décision du maire de Gildwiller du 21 février 2017 rejetant leur demande de remédier aux nuisances sonores causées par les sonneries du carillon baroque et les doubles tintements des cloches de l'église du village, d'autre part, la décision du maire de Gildwiller du 21 février 2017 rejetant cette demande.

Article 2 : Il est enjoint au maire de Gildwiller de faire supprimer les sonneries du carillon baroque et les doubles tintements de cloches de l'église du village, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : La commune de Gildwiller versera à M. et Mme C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. et Mme C..., les conclusions d'appel incident de la commune de Gildwiller et ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C..., à Mme D... C... et à la commune de Gildwiller.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

N° 19NC00432 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NC00432
Date de la décision : 23/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-03-02-06 Collectivités territoriales. Commune. Attributions. Police. Police de la tranquillité.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : LOUY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-07-23;19nc00432 ?
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