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23/07/2020 | FRANCE | N°19NC00086

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 23 juillet 2020, 19NC00086


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Sovest a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de l'année 2012 à la suite d'une vérification de comptabilité.

Par un jugement n° 1601570 du 13 novembre 2018, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enreg

istrée le 14 janvier 2019, la SARL Sovest, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) de prononcer ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Sovest a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de l'année 2012 à la suite d'une vérification de comptabilité.

Par un jugement n° 1601570 du 13 novembre 2018, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 janvier 2019, la SARL Sovest, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) de prononcer l'annulation du jugement du 13 novembre 2018 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son activité consiste en une activité de courtage dans laquelle elle met en relation l'acheteur et le vendeur du véhicule d'occasion, la société GT Collection, sans jamais devenir propriétaire du véhicule ni le revendre ; dans ces conditions, c'est à tort que l'administration a regardé sa comptabilité de l'année 2012 comme non probante au motif qu'elle n'était pas en possession du livre de police des garagistes et sa méthode de reconstitution, ayant consisté à regarder comme des produits taxables tous les encaissements de l'année alors que seule une partie de ces derniers constitue du chiffre d'affaires, le reste de ces sommes étant constitué de sa participation aux achats versée à GT Collection et à d'autres mouvements financiers.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2019 le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Sovest ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Sovest a pour domaine d'activité le négoce de véhicules automobiles de collection qu'elle exerce dans le cadre de relations d'affaires avec la société GT Collection. La SARL Sovest a fait l'objet, au cours de l'année 2014, d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012. Par proposition de rectification du 30 juin 2014, le service lui a notifié, selon la procédure de rectification contradictoire, des rappels d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée découlant d'insuffisances de recettes déclarées, que la société a refusés et qu'elle a contestés par une réclamation préalable ayant donné lieu à une décision de rejet du 14 septembre 2016. La SARL Sovest relève appel du jugement du 13 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires.

2. Aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'une des commissions ou le comité mentionnés à l'article L. 59 ou le comité prévu à l'article L. 64 est saisi d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission ou le comité./Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission ou du comité. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. /Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 ". Aux termes de l'article R. 194-1 du même livre : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ".

3. La SARL Sovest ayant refusé les rectifications et la commission départementale des impôts directs et des chiffres d'affaires n'ayant pas été saisie pour avis, la charge de la preuve du bien-fondé des impositions litigieuses, procédant de la réintégration dans les bénéfice et chiffre d'affaires imposables de la SARL Sovest, incombe à l'administration fiscale.

4. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts rendu applicable en matière d'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " 1. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation ". Aux termes de l'article 256 du même code : "I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ". Aux termes enfin de l'article 54 du même code : "Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration ".

5. Au cours de la vérification de comptabilité, le service a estimé que la société requérante se livrait à une activité d'achat-revente de véhicules de collection et lui a demandé en conséquence de justifier de chaque véhicule acheté et vendu au moyen des numéros de série, des documents d'immatriculation ainsi que du registre de police des revendeurs professionnels d'objets mobiliers d'occasion. Par procès-verbal du 29 avril 2014, le vérificateur a constaté que la société n'était pas en mesure de lui présenter les éléments propres à justifier de ses recettes, de ses stocks ainsi que de la marge déclarée à la taxe sur la valeur ajoutée. Le vérificateur a en conséquence comparé le montant du chiffre d'affaires comptabilisé et déclaré à celui des sommes apparaissant au crédit des comptes bancaires professionnels de la société au titre de l'année 2012. Ayant constaté une importante discordance entre le montant de ces encaissements et celui des recettes déclarées, le service, en l'absence d'explication, a réintégré dans le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés et dans le chiffre d'affaires taxable à la taxe sur la valeur ajoutée, le montant correspond à cette différence. Ce faisant le service, sans écarter la comptabilité, s'est borné à effectuer un rehaussement du bénéfice et du chiffre d'affaires déclarés à partir des documents comptables et bancaires exploités au cours de la vérification de comptabilité.

6. La société requérante soutient, d'une part, qu'elle ne se livre pas à une activité de négoce de véhicules automobiles mais seulement à une activité de courtage rémunérée à la commission par le vendeur du véhicule, la société GT Collection. Mais, il résulte de l'instruction, et notamment des termes mêmes de sa réclamation préalable qu'elle procédait à l'acquisition des véhicules revendus en copropriété avec la société GT Collection ainsi qu'il ressort au demeurant de ses déclarations, lesquelles ne font état que de ventes de marchandises. En tout état de cause, en admettant que son activité ait pu être qualifiée en tout ou partie de courtage, cette circonstance n'était pas de nature à la dispenser de justifier du suivi des véhicules ayant donné lieu à une commission. Dans ces conditions, il lui incombait de justifier de ses recettes, conformément aux dispositions de l'article 54 du code général des impôts, par la production de toutes pièces utiles de nature à permettre d'identifier les véhicules achetés et revendus. Par suite en rapprochant les sommes encaissées sur les comptes bancaires des produits comptabilisés, le service doit être regardé comme ayant rapporté la preuve que les crédits inexpliqués étaient constitutifs de recettes imposables.

7. La société requérante demande, d'autre part, que soient exclus de ses recettes imposables huit encaissements bancaires constitués par des virements et une remise de chèque émanant de la société GT Collection.

8. S'agissant des six premiers virements, si la société requérante soutient qu'il s'agit de remboursements des avances qu'elle avait versées à la société GT Collection en vue de l'achat de véhicules, elle n'apporte aucune justification de l'existence de ces avances non plus qu'aucune explication relative au motif ayant conduit la société GT Collection à les restituer.

9. La société requérante a reçu, le 19 décembre 2012, un virement de 35 000 euros de la société Sogest qu'elle présente comme le règlement partiel d'une dette de cette société à son égard consécutif à l'annulation de deux chèques impayés de 110 000 euros tirés en règlement du remboursement d'avances consenties en vue de l'acquisition de véhicules finalement annulées. Mais, la société requérante n'établit pas le lien qui existerait entre ce virement de 35 000 euros et l'annulation des avances pour 110 000 euros. Par suite, c'est à bon droit que le service a regardé comme une recette imposable l'encaissement de cette somme de 35 000 euros.

10. Concernant enfin la somme de 75 000 euros que la société entend voir déduire de son chiffre d'affaires en soutenant qu'il s'agit d'une opération de débit contrepassée au crédit le 29 décembre 2012, il résulte de l'instruction que cette annulation figure sur son compte Banque Populaire 32221933503 alors que le crédit que le service a pris en compte parmi ses recettes imposables a été encaissé par chèque le 31 décembre 2012 sur son compte bancaire Banque Populaire 32221933587. Dans ces conditions, cet encaissement de 75 000 euros a été retenu à juste titre parmi les recettes imposables de la société requérante.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Sovest n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon, par le jugement attaqué du 13 novembre 2018, a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions et pénalités contestées. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Sovest est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Sovest et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

N° 19NC00086 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC00086
Date de la décision : 23/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-01-04-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Principe.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : KRAUS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-07-23;19nc00086 ?
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