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23/07/2020 | FRANCE | N°18NC03394

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 23 juillet 2020, 18NC03394


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 2 juillet 2015 portant décision d'examen au cas par cas en application de l'article R. 121-14-1 du code de l'urbanisme, d'annuler la délibération en date du 26 juin 2017 par laquelle le conseil municipal de Mexy a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux du 16 octobre 2017, de surseoir à statuer dans l'attente des conclusions de l'

enquête du parquet général et de l'avis de l'autorité environnementale e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 2 juillet 2015 portant décision d'examen au cas par cas en application de l'article R. 121-14-1 du code de l'urbanisme, d'annuler la délibération en date du 26 juin 2017 par laquelle le conseil municipal de Mexy a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux du 16 octobre 2017, de surseoir à statuer dans l'attente des conclusions de l'enquête du parquet général et de l'avis de l'autorité environnementale et de condamner la commune de Mexy à lui verser des dommages et intérêts pour " escroquerie de jugement ".

Par un jugement no 1703284 du 23 octobre 2018, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la requête et a condamné M. C... à payer une amende de 1 000 euros en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2018, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 23 octobre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 2 juillet 2015 ;

3°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Mexy du 26 juin 2017 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 16 octobre 2017 ;

4°) de surseoir à statuer et d'ordonner une expertise ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Mexy la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la régularité du jugement :

- le principe du contradictoire a été méconnu dès lors qu'il n'a pas assisté à l'audience et n'a pu répliquer aux observations présentées par le représentant du préfet de Meurthe-et-Moselle ;

- le principe du contradictoire a été méconnu dès lors que le tribunal lui a infligé une amende pour recours abusif sans avoir préalablement informé les parties ;

- le tribunal aurait dû surseoir à statuer en application des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ;

- le tribunal aurait dû surseoir à statuer en application des dispositions de l'article R. 633-1 du code de justice administrative compte tenu de la requête en inscription de faux dirigée contre l'arrêté du 2 juillet 2015 ;

- le tribunal ne pouvait rejeter ses conclusions aux fins de sursis à statuer sans l'inviter préalablement à régulariser sa requête en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative ;

- le tribunal était tenu de faire droit à la demande d'expertise ;

- le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne l'irrecevabilité des conclusions d'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2015 ;

- le jugement n'a pas répondu au moyen selon lequel la commune de Mexy l'a assigné en justice pour abus du droit d'agir en justice ;

S'agissant du fond :

- il appartient à la cour de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction judiciaire se soit prononcée sur la requête en inscription de faux dirigée contre l'arrêté du 2 juillet 2015 ;

- le projet de plan local d'urbanisme a été modifié après la saisine de l'autorité compétente en méconnaissance des dispositions de l'article de l'article R. 121-14-1 du code de l'urbanisme ;

- les informations communiquées lors de la concertation, à l'occasion des réunions publiques des 10 et 24 juin 2015, étaient contradictoires ;

- la délibération en date du 10 octobre 2016 par laquelle les membres du conseil municipal ont approuvé le projet de plan local d'urbanisme, révèle qu'il existe un désaccord au sein du conseil municipal de Mexy sur les projets d'urbanisation ;

- la commune de Mexy aurait dû attendre le terme de la révision partielle du plan de prévention des risques miniers du secteur de Longwy engagée par le préfet par arrêté du 26 octobre 2016 avant de procéder à l'approbation du plan local d'urbanisme ;

- la saisine de l'autorité compétente en application de l'article R. 121-14-1 du code de l'urbanisme ne comportait pas l'ensemble des informations requises en ce qui concerne, d'une part, les cavités souterraines et, d'autre part, la création de lotissements ;

- le plan local d'urbanisme a été adopté en violation du principe de précaution dès lors qu'il permet l'ouverture à l'urbanisation de terrains situés dans des zones présentant potentiellement des risques miniers ;

- il appartient à la cour d'ordonner, avant-dire droit, une expertise afin de déterminer si le plan local d'urbanisme n'est pas de nature à porter atteinte au principe de précaution résultant de l'article 5 de la Charte de l'environnement ;

- le plan local d'urbanisme est illégal en tant qu'il tient compte d'un plan de prévention des risques miniers, pour ne pas tenir compte de l'ensemble des risques miniers ;

- l'amende infligée par les premiers juges n'est justifiée ni dans son principe, la demande n'étant pas abusive, ni dans son montant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2019, la commune de Mexy, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge M. C....

Elle soutient que

- les moyens tirés de l'irrégularité du rejet des conclusions aux fins de sursis à statuer sont inopérants ;

- le moyen tiré de ce que le plan local d'urbanisme ne pouvait pas être adopté avant le terme de la révision du plan de prévention des risques miniers est inopérant ;

- les moyens tirés de l'insuffisante information des conseillers municipaux et de l'incompatibilité du plan local d'urbanisme avec le schéma de cohérence territoriale sont irrecevables comme dépourvus des précisions permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé ;

- les autres moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution et notamment son Préambule ;

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dietenhoeffer, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., substituant Me A..., représentant la commune de Mexy.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 16 juin 2008, le conseil municipal de Mexy a prescrit la révision du plan local d'urbanisme de la commune. Par un arrêté du 2 juillet 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé de ne pas soumettre le projet de révision à une évaluation environnementale en application de l'article R. 121-14-1 du code de l'urbanisme. Par une délibération du 26 juin 2017 prise après enquête publique, le conseil municipal a approuvé cette révision. Saisi par M. C..., le 16 octobre 2017, d'un recours gracieux dirigé contre cette délibération, le maire de Mexy l'a implicitement rejeté. M. C... fait appel du jugement du 23 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 26 juin 2017, de la décision implicite de rejet du recours gracieux du 16 octobre 2017 ainsi que de l'arrêté préfectoral du 2 juillet 2015 et l'a, en outre, condamné au versement d'une amende de 1 000 euros pour recours abusif.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 732-1 du CJA : " Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement ou par le magistrat mentionné à l'article R. 222-13, le rapporteur public prononce ses conclusions lorsque le présent code l'impose. Les parties peuvent ensuite présenter, soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites. (...) La formation de jugement peut également entendre les agents de l'administration compétente (...) ".

3. En l'espèce, il ressort des mentions du jugement attaqué que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'avait produit aucun mémoire en défense mais qu'il était représenté à l'audience publique du 12 octobre 2012 par un agent qui y a présenté des observations orales. La circonstance que M. C..., bien que régulièrement convoqué à cette audience, n'y ait pas assisté et n'ait pu ainsi répliquer à de telles observations est sans incidence sur la régularité du jugement, alors en tout état de cause qu'il ne ressort pas de son examen et qu'il n'est pas démontré qu'il aurait été fondé sur ces observations.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 741-12 du CJA : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". Lorsque le juge met en oeuvre le pouvoir propre qu'il tient de cette disposition, il ne relève pas d'office un moyen mais se borne à exercer son office. Contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'est, par suite, pas tenu en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, d'informer les parties de ce qu'il envisage le prononcé d'une amende pour recours abusif.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". Ces dispositions qui ne peuvent être invoquées qu'à l'occasion d'un appel dirigé contre une décision de première instance, ne sauraient, en tout état de cause, fonder une demande tendant à ce que le juge saisi décide lui-même de surseoir à statuer pour un motif le justifiant. Le tribunal administratif de Nancy n'a donc commis aucune irrégularité en rejetant les conclusions présentées à cette fin sur ce fondement.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 633-1 du code de justice administrative : " Dans le cas d'une demande en inscription de faux contre une pièce produite, la juridiction fixe le délai dans lequel la partie qui l'a produite sera tenue de déclarer si elle entend s'en servir. / Si la partie déclare qu'elle n'entend pas se servir de la pièce, ou ne fait pas de déclaration, la pièce est rejetée. Si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, la juridiction peut soit surseoir à statuer sur l'instance principale jusqu'après le jugement du faux rendu par le tribunal compétent, soit statuer au fond, si elle reconnaît que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux ".

7. D'une part, il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que pour rejeter la demande de sursis à statuer présentée par M. C... sur le fondement de ces dispositions, le tribunal administratif a retenu que l'intéressé ne justifiait pas du dépôt, devant la juridiction civile, d'une demande en inscription de faux contre une pièce produite par la commune de Mexy ou le préfet de Meurthe-et-Moselle. Contrairement à ce que soutient l'appelant, il ne lui a pas, ce faisant, opposé une irrecevabilité et le moyen tiré de ce qu'il aurait dû préalablement l'inviter à régulariser sa demande sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative doit être écarté comme inopérant.

8. D'autre part, les dispositions de l'article R. 633-1 du code de justice administrative ne sont pas applicables lorsque la pièce arguée de faux est un acte administratif dont aucune disposition législative expresse ne prévoit que les mentions font foi jusqu'à inscription de faux. En l'absence d'une telle disposition, s'agissant des arrêtés préfectoraux pris en application des dispositions de l'article R. 121-14-1 du code de l'urbanisme, il appartenait au seul tribunal administratif d'apprécier l'exactitude des mentions contenues dans l'arrêté du 2 juillet 2015 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé de ne pas soumettre le projet de plan local d'urbanisme à évaluation environnementale, sans avoir à surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge civil que M. C... entendait saisir d'une demande en inscription de faux. Il en résulte que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait méconnu les dispositions de l'article R. 633-1 du code de justice administrative en refusant de surseoir à statuer doit, en tout état de cause, être écarté.

9. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l'expert peut viser à concilier les parties ".

10. Dès lors qu'il a estimé que le demandeur n'apportait aucun commencement de preuve de l'existence de risques qui n'auraient pas été pris en compte par le plan de prévention des risques miniers et qui auraient été omis dans la demande d'examen au cas par cas présentée au préfet de Meurthe-et-Moselle par la commune de Mexy avant d'entamer la procédure de révision de son plan local d'urbanisme, c'est sans méconnaître les dispositions précitées du code de justice administrative, que le tribunal administratif a pu regarder comme inutile la mesure d'expertise sollicitée par M. C... et statuer au fond sur sa demande sans ordonner avant-dire droit une telle mesure.

11. En sixième lieu, pour rejeter, comme irrecevables, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2015 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a pris position, à la demande de la commune de Mexy, sur la mise en oeuvre de la procédure d'examen au cas par cas prévue, s'agissant de l'autorisation environnementale, par les dispositions de l'article R. 121-14-1 du code de l'urbanisme, le tribunal administratif de Nancy a estimé que cette décision constituait un élément de la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme et qu'elle avait en conséquence le caractère d'un acte préparatoire, insusceptible de faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif. Contrairement à ce que soutient M. C..., ce jugement, qui ajoute que la validité de cet acte ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre la délibération d'approbation du plan, est suffisamment motivé.

12. En dernier lieu, la circonstance que la commune de Mexy aurait assigné M. C... devant la juridiction judiciaire en vue de rechercher sa responsabilité civile au titre de l'abus du droit d'agir en justice est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 2 juillet 2015 et de la délibération du 26 juin 2017. Par suite, en ne se prononçant pas sur cet argument, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité.

Sur les conclusions aux fins de sursis à statuer :

13. Si M. C... fait valoir qu'il y a lieu pour la cour de surseoir à statuer en application de l'article R. 633-1 du code de justice administrative dès lors qu'après avoir été débouté d'une première demande en inscription de faux par ordonnance du 26 mars 2019 du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nancy, il aurait déposé une demande identique dès le 28 mars 2019, il résulte de ce qui a été dit au point 8 du présent arrêt que ces dispositions ne sont pas applicables s'agissant d'un acte administratif tel l'arrêté du 2 juillet 2015, dont aucune disposition législative expresse ne prévoit que les mentions font foi jusqu'à inscription de faux.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne l'arrêté du 2 juillet 2015 :

14. Pour écarter la demande de M. C... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 2 juillet 2015, le tribunal administratif de Nancy a considéré que ces conclusions étaient irrecevables, dès lors que l'acte en litige était insusceptible de faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif. M. C..., qui ne conteste pas, à hauteur d'appel, l'irrecevabilité ainsi retenue par les premiers juges, n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de cet arrêté.

En ce qui concerne la délibération du 26 juin 2017 :

S'agissant de la légalité externe :

15. En premier lieu, aux termes des cinq premiers alinéas de l'article R. 121-14-1 du code de l'urbanisme, dans la version de cet article applicable en l'espèce : " I.- L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement visée à l'article R. 121-15 décide, au regard des informations fournies par la personne publique responsable en application du II du présent article et des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, de soumettre ou non à une évaluation environnementale l'élaboration ou la procédure d'évolution affectant un plan local d'urbanisme ou une carte communale relevant de la procédure d'examen au cas par cas. / II.- L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est saisie : / 1° Après le débat relatif aux orientations du projet d'aménagement et de développement durables pour l'élaboration ou pour la révision d'un plan local d'urbanisme portant atteinte aux orientations du projet d'aménagement et de développement durables ; / 2° A un stade précoce et avant l'enquête publique pour l'élaboration ou la révision d'une carte communale ; / 3° A un stade précoce et avant la réunion conjointe des personnes publiques associées dans les autres cas ".

16. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative se prononce sur la soumission du projet de plan local d'urbanisme à une évaluation environnementale à un stade précoce, au vu des orientations du projet d'aménagement et de développement durable. Par suite, la personne publique responsable de l'élaboration du plan local d'urbanisme est tenue de saisir à nouveau l'autorité administrative compétente lorsqu'il apparaît que, postérieurement à la saisine du préfet, les orientations du projet d'aménagement et de développement durable se trouvent substantiellement modifiées.

17. En l'espèce, si M. C... soutient que le nombre de lotissements à réaliser aurait évolué postérieurement à la décision de dispense d'évaluation environnementale, il ressort des pièces du dossier que le projet d'aménagement et de développement durable ne mentionnait pas le nombre de lotissements. En outre, il n'est pas établi que les orientations du projet d'aménagement et de développement durable auraient été substantiellement modifiées postérieurement à la saisine du préfet de Meurthe-et-Moselle.

18. En deuxième lieu, le moyen selon lequel les informations communiquées lors de la concertation étaient contradictoires n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé.

19. En troisième lieu, en se bornant à faire valoir que deux conseillers municipaux n'auraient pas approuvé le plan local d'urbanisme, M. C... n'assortit pas le moyen tiré de l'insuffisante information des conseillers municipaux de précisions permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé.

20. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 562-4 du code l'environnement : " Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au plan local d'urbanisme, conformément à l'article L. 153-60 du code de l'urbanisme ". Si les dispositions du plan de prévention des risques naturels valent ainsi servitude d'utilité publique et s'imposent directement aux autorisations de construire, aucune disposition ne subordonne l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme à la révision préalable du plan de prévention des risques naturels. Le moyen tiré de l'absence de révision du plan de prévention des risques miniers est, par suite, inopérant et doit être écarté.

S'agissant la légalité interne :

21. En premier lieu, aux termes des 6ème à 9ème alinéas de l'article R. 121-14-1 du code de l'urbanisme, dans la version de cet article applicable en l'espèce : " La personne publique responsable transmet à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement les informations suivantes : / -une description des caractéristiques principales du document ; / -une description des caractéristiques principales, de la valeur et de la vulnérabilité de la zone susceptible d'être touchée par la mise en oeuvre du document ; / -une description des principales incidences sur l'environnement et la santé humaine de la mise en oeuvre du document ".

22. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le dossier d'examen au cas par cas comporte notamment une liste indiquant le nom des cavités souterraines reconnues, leurs coordonnées, leur altitude, leur nature ainsi qu'une carte de la commune permettant de les localiser. A cet égard, en se bornant à faire valoir, sans l'établir par les pièces produites au dossier, que certaines cavités ne seraient pas répertoriées, M. C... n'établit pas que le dossier d'examen au cas par cas aurait été incomplet sur ce point.

23. D'autre part, le dossier d'examen au cas par cas inclut une évaluation de la consommation de foncier entre 2004 et 2012 et de son imputabilité aux projets de lotissement ainsi qu'une analyse de l'évolution démographique et du besoin de logements. Ce dossier expose encore le contenu du projet d'aménagement et de développement durable en précisant que l'urbanisation portera sur les dents creuses puis mentionne le nombre et la typologie des logements ayant vocation à être construits, la superficie des dents creuses, la densité moyenne minimale des logements par hectare et le taux de mobilisation des anciennes zones à urbaniser à vocation d'habitat non consommées définies dans l'ancien document d'urbanisme.

24. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que le dossier transmis au préfet de Meurthe-et-Moselle par le maire de Mexy ne comportait pas l'ensemble des informations exigées par le II de l'article R. 121-14-1 du code de l'urbanisme. Il y a lieu, par suite, d'écarter le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité, à cet égard, de l'arrêté du 2 juillet 2015.

25. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 (...) ". Pour apprécier la compatibilité d'un plan local d'urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.

26. En se bornant à soutenir que les dispositions du plan local d'urbanisme en litige ouvrant à l'urbanisation une zone de lotissement ne se conformeraient pas aux préconisations du schéma de cohérence territoriale Nord 54 s'agissant du nombre de logements à construire, M. C... n'assortit pas son moyen des précisions permettant d'en apprécier la portée ou le bien-fondé.

27. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 de la Charte de l'environnement à laquelle renvoie le Préambule de la Constitution : " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ". Ces dispositions de valeur constitutionnelle s'imposent aux autorités administratives dans la mise en oeuvre des compétences qu'elles tiennent de la législation sur l'urbanisme.

28. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'aucune des zones ouvertes à l'urbanisation ne se trouve dans le zonage du plan de prévention du risque minier applicable à la commune de Mexy. Dans ces conditions et alors qu'en l'absence de tout commencement de preuve de l'existence d'un tel risque, les dispositions précitées de l'article 5 de la Charte de l'environnement ne justifient pas que soit ordonnée avant-dire droit une mesure d'expertise, il n'est pas établi que la mise en oeuvre du plan local d'urbanisme serait de nature à occasionner un dommage susceptible d'affecter de manière grave et irréversible l'environnement.

29. En dernier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 562-1 du code de l'environnement que les plans de prévention des risques naturels prévisibles sont des documents élaborés par l'Etat qui ont notamment pour objet de délimiter les zones exposées aux risques et d'y déterminer les constructions qui peuvent y être implantées, en prescrivant le cas échéant les conditions de réalisation de ces constructions. Contrairement à ce que soutient l'appelant, un plan local d'urbanisme élaboré par une commune ou un groupement de communes, ne constitue pas une mesure d'application d'un tel plan de prévention des risques naturels, alors même que ce dernier a vocation à être annexé à ce document. Par suite, le moyen tiré par M. C... de l'illégalité du plan de prévention du risque minier couvrant notamment la commune de Mexy et approuvé le 24 janvier 2012 ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la délibération contestée qui a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de cette commune.

30. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Mexy du 26 juin 2017, de la décision implicite rejetant son recours gracieux du 16 octobre 2017.

En ce qui concerne la condamnation prononcée par le tribunal administratif :

31. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". Contrairement à ce que soutient M. C..., les premiers juges n'ont pas fait une inexacte application des dispositions précitées en estimant abusive la requête présentée devant le tribunal administratif de Nancy et en lui infligeant pour ce motif une amende d'un montant de 1 000 euros.

Sur les frais liés à l'instance :

32. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Mexy, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes que M. C... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Mexy et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : M. C... versera à la commune de Mexy la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. C..., à la commune de Mexy et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

N° 18NC03394 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18NC03394
Date de la décision : 23/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Nature et environnement - Divers régimes protecteurs de l`environnement - Prévention des crues - des risques majeurs et des risques sismiques.

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Jérôme DIETENHOEFFER
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 28/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-07-23;18nc03394 ?
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