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23/07/2020 | FRANCE | N°18NC02962

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 23 juillet 2020, 18NC02962


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2016 par lequel le maire de la commune de Montperreux a autorisé la SCI Tomodachi à aménager un lotissement de douze lots ainsi que la décision du 23 décembre 2016 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement no 1700324 du 27 septembre 2018, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 novembre 2018, M. C..., repr

ésenté par Me D... a demandé à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2016 par lequel le maire de la commune de Montperreux a autorisé la SCI Tomodachi à aménager un lotissement de douze lots ainsi que la décision du 23 décembre 2016 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement no 1700324 du 27 septembre 2018, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 novembre 2018, M. C..., représenté par Me D... a demandé à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 27 septembre 2018, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 18 octobre 2016 ainsi que la décision du 23 décembre 2016 et de mettre à la charge de la commune de Montperreux la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires, enregistrés le 6 mai 2019 et le 19 juin 2019, la commune de Montperreux, représentée par Me B..., a conclu au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la régularisation du permis d'aménager en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et en toute hypothèse, à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un arrêt du 12 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Nancy a, par application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur les conclusions de la requête portant sur le jugement et l'arrêté du 18 octobre 2016 jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêt, dans l'attente de la délivrance d'un permis d'aménager modificatif.

Par un mémoire enregistré le 28 mai 2020, la commune de Montperreux, représentée par Me B..., a notifié à la cour l'arrêté du 25 mai 2020 par lequel le maire a délivré à la SCI Tomodachi un permis d'aménager modificatif.

Par un mémoire enregistré le 4 juin 2020, M. C..., représentée par Me D..., demande à la cour de mettre les frais irrépétibles à la charge de la commune de Montperreux en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dietenhoeffer, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., substituant Me B..., représentant la commune de Montperreux.

Considérant ce qui suit :

1. Le maire de Montperreux a délivré à la SCI Tomodachi un permis d'aménager un lotissement de douze lots situés sur le territoire de la commune par arrêté du 18 octobre 2016. Par un jugement du 27 septembre 2018, dont M. C... a relevé appel, le tribunal administratif de Besançon a rejeté les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2016 et de la décision du 23 décembre 2016 rejetant le recours gracieux formé contre ce permis.

2. Par un arrêt du 12 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et après avoir écarté les autres moyens soulevés par M. C..., sursis à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement du 27 septembre 2018 et de l'arrêté du 18 octobre 2016 en vue de permettre, dans les trois mois suivant la notification de cet arrêt, la régularisation du permis d'aménager contesté au regard du respect des dispositions de l'article R. 425-30 du code de l'urbanisme.

Sur la régularisation intervenue en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :

3. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure les respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Il peut, de même, être régularisé par un permis modificatif si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par le permis initial a été entretemps modifiée. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.

4. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en oeuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ".

5. S'il appartient au juge ayant sursis à statuer pour permettre cette régularisation de constater, le cas échéant, que celle-ci n'a pas été effectuée à la date à laquelle il statue de nouveau, postérieurement à l'expiration du délai prescrit par le jugement avant dire droit, et d'annuler en conséquence le permis initial, la seule circonstance que le permis de construire modificatif n'ait pas été délivré dans ce délai n'est pas de nature en elle-même à l'entacher d'irrégularité ou à faire obstacle à la régularisation du vice constaté dans le jugement avant dire droit.

6. Aux termes de l'article R. 425-30 du code de l'urbanisme, dans sa version alors en vigueur : " Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l'article L. 341-1 du code de l'environnement. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande ou de la déclaration. / La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation de l'architecte des Bâtiments de France ".

7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la demande présentée le 16 mars 2020 par la SCI Tomodachi, le maire de la commune de Montperreux a délivré un nouveau permis d'aménager par arrêté du 25 mai 2020. Il ressort des termes même de cet arrêté et il n'est pas contesté que l'architecte des Bâtiments de France a été consulté sur le projet d'aménagement et a donné un avis favorable le 16 avril 2020. Par suite, l'arrêté du 25 mai 2020 a eu pour effet de régulariser l'arrêté du 18 octobre 2016.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 27 septembre 2018, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2016 portant permis d'aménager et de la décision du 23 décembre 2016 rejetant son recours gracieux.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

10. Compte tenu de l'illégalité initiale du permis d'aménager qui n'a été purgée qu'au bénéfice de la mise en oeuvre de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, il y a lieu de regarder la commune de Montperreux comme partie perdante à l'instance et de mettre à sa charge le versement à M. C... d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées aux mêmes fins par la commune de Montperreux.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : La commune de Montperreux versera à M. C... une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... C..., à la commune de Montperreux et à la SCI Tomodachi.

N° 18NC02962 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18NC02962
Date de la décision : 23/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Procédure d'attribution.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Jérôme DIETENHOEFFER
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : DRAVIGNY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-07-23;18nc02962 ?
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