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23/07/2020 | FRANCE | N°18NC02363

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 23 juillet 2020, 18NC02363


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Me D... A..., agissant en qualité de liquidateur de la société Altia Beaucourt, a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 13 février 2016 par lequel le préfet du Territoire de Belfort l'a mise en demeure de respecter les obligations résultant de la cessation d'activité d'une installation classée.

Par un jugement no 1601455 du 28 juin 2018, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémo

ire, enregistrés les 30 août 2018 et 7 février 2020, Me A..., agissant en qualité de liquidateur ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Me D... A..., agissant en qualité de liquidateur de la société Altia Beaucourt, a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 13 février 2016 par lequel le préfet du Territoire de Belfort l'a mise en demeure de respecter les obligations résultant de la cessation d'activité d'une installation classée.

Par un jugement no 1601455 du 28 juin 2018, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 août 2018 et 7 février 2020, Me A..., agissant en qualité de liquidateur de la société Altia Beaucourt, représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 28 juin 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Territoire de Belfort du 13 février 2016 ;

3°) de mettre en demeure la société SNOP, dans un délai déterminé, de notifier la cessation d'activité, de placer le site dans un état tel qu'il ne puisse pas porter aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement et de procéder aux démarches prévues à l'article R. 512-39-2 du même code ;

4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de mettre en demeure la société SNOP, dans un délai déterminé, de notifier la cessation d'activité, de placer le site dans un état tel qu'il ne puisse pas porter aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement et de procéder aux démarches prévues à l'article R. 512-39-2 du même code ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement ne comporte pas les signatures exigées en application de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- la composition de la formation de jugement est irrégulière, en l'absence de désignation régulière du rapporteur public ;

- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que la société SNOP n'a pas satisfait à son obligation de déclaration de changement d'exploitant ;

- l'arrêté du 13 février 2016 est entaché d'incompétence, pour n'avoir pas été pris conjointement par le préfet du Territoire de Belfort et le préfet du Doubs, en méconnaissance de l'article R. 512-637 du code de l'environnement ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire dès lors que le préfet n'a pas tenu compte des observations présentées lors de la procédure ;

- le préfet du Territoire de Belfort a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que la société Altia Beaucourt était le dernier exploitant du site alors que la société SNOP a la qualité d'exploitant de fait ;

- en fixant un délai d'un mois pour satisfaire aux injonctions contenues dans l'arrêté, le préfet a entaché sa décision d'erreur d'appréciation.

Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2019, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte est inopérant ;

- les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation quant à la désignation du dernier exploitant ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2019, la société SNOP, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de Me A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par Me A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dietenhoeffer, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant la société SNOP.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du préfet du Territoire de Belfort du 10 juillet 1995, la société Altia Beaucourt a été autorisée à exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement située sur le territoire des communes de Beaucourt et Badevel. Par un jugement du 1er août 2014, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Altia Beaucourt, ordonné la cession des actifs de la société et désigné Me A... en qualité de liquidateur. Après avoir mis en oeuvre une procédure contradictoire, le préfet du Territoire de Belfort a notifié à Me A... un arrêté du 13 février 2016 le mettant en demeure de lui notifier la cessation d'activité des installations, de placer le site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés au code de l'environnement et de procéder aux démarches prévues par ce même code afin de déterminer l'usage futur du site. Par un jugement du 28 juin 2018, dont Me A... relève appel, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, dans sa version applicable en l'espèce : " Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine. En cas d'urgence, elle fixe les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement. ". En outre, aux termes de l'article R. 512-67 du même code dans sa version applicable : " Lorsqu'une installation doit être implantée sur le territoire de plusieurs départements, la demande d'autorisation ou la demande d'enregistrement prévue au présent titre est adressée aux préfets de ces départements, qui procèdent à l'instruction dans les conditions prévues au présent titre. Les décisions sont prises par arrêté conjoint de ces préfets, sauf dans le cas prévu aux articles R. 512-41 à R. 512-43 ".

3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'une installation relevant de leur champ d'application a été autorisée sur le territoire de plusieurs départements, la mise en demeure susceptible d'être adressée, en cas d'inobservation des prescriptions applicables, à la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire, doit être édictée par un arrêté conjoint des préfets de chacun des départements sur le territoire desquels est implantée l'installation alors même que l'autorisation initiale n'aurait été accordée que par le préfet du département d'implantation de la majeure partie de l'installation ou que l'activité au titre de laquelle s'applique la législation spéciale des installations classées ne serait effectivement localisée que dans l'un de ces départements.

4. Il ressort des pièces du dossier que la société Altia Beaucourt a été autorisée à exploiter une usine de pièces métalliques embouties et de sous-ensemble mécano-soudés destinés aux industries automobiles et aéronautiques sur un tènement situé sur le territoire de commune de Beaucourt, dans le Territoire de Belfort, et de la commune limitrophe de Badevel, dans le Doubs. Or, l'arrêté du 13 février 2016 qui a mis en demeure Me A..., en qualité de liquidateur de cette société, a été signé par le seul préfet du Territoire de Belfort et il est, par suite, entaché d'incompétence. Contrairement à ce que soutient le ministre en défense, le préfet n'était pas en situation de compétence liée pour prendre la mise en demeure litigieuse, et, par suite, ce moyen n'est pas inopérant.

5. Il résulte de ce qui précède que Me A..., agissant en qualité de liquidateur de la société Altia Beaucourt, est fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement du 28 juin 2018 a rejeté sa demande.

6. Compte tenu de l'unique motif d'illégalité retenu, le présent arrêt n'implique ni que la cour mette en demeure la société SNOP de satisfaire aux obligations définies par le code de l'environnement ni qu'elle enjoigne à l'autorité compétente de mettre en demeure cette même société.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 28 juin 2018 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet du Territoire de Belfort du 13 février 2016 est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié Me D... A..., au ministre de la transition écologique et solidaire et à la société SNOP.

Copie en sera adressée au préfet du Territoire de Belfort.

N° 18NC02363 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-02 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Jérôme DIETENHOEFFER
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : SELARL ATMOS AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Date de la décision : 23/07/2020
Date de l'import : 28/08/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18NC02363
Numéro NOR : CETATEXT000042246516 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-07-23;18nc02363 ?
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