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23/07/2020 | FRANCE | N°18NC02286

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 23 juillet 2020, 18NC02286


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... F..., Mme J... E..., épouse F..., et M. C... F... ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2016 par lequel le préfet de la Marne a autorisé le GAEC du Terme Chopin à exploiter une parcelle de 54 ares et 94 centiares de vignes à Etoges et a rejeté la demande d'autorisation d'exploiter cette même parcelle présentée par M. C... F....

Par un jugement no 1602459 du 19 juin 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté c

ette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... F..., Mme J... E..., épouse F..., et M. C... F... ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2016 par lequel le préfet de la Marne a autorisé le GAEC du Terme Chopin à exploiter une parcelle de 54 ares et 94 centiares de vignes à Etoges et a rejeté la demande d'autorisation d'exploiter cette même parcelle présentée par M. C... F....

Par un jugement no 1602459 du 19 juin 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 août 2018, le 24 janvier 2019, 19 décembre 2019 et le 31 janvier 2020, M. H... F..., Mme J... F... et M. C... F..., représentés par Me A..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du Châlons-en-Champagne du 19 juin 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Marne du 6 octobre 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Marne d'accorder à M. C... F... une autorisation d'exploiter la parcelle en litige ;

4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de la Marne de statuer à nouveau sur la demande d'exploitation présentée par M. C... F... dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge du GAEC du Terme Chopin la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la faculté d'accorder une autorisation conditionnelle était ouverte par l'article

L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 13 octobre 2014 et le préfet de la Marne ne pouvait, par suite, délivrer une autorisation conditionnelle ;

- l'arrêté en litige ne pouvait imposer de condition à une autre personne que le pétitionnaire ;

- il est entaché d'illégalité en ce qu'il refuse la demande présentée M. C... F... au motif qu'il délivre au GAEC du Terme Chopin une autorisation assortie d'une condition qui n'est pas remplie ;

- le préfet de la Marne ne pouvait légalement prendre en compte des éléments incertains postérieurs à sa décision.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 octobre 2018, le 19 février 2019 et le 24 janvier 2020, le GAEC du Terme Chopin, représenté par Me G..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des consorts F....

Il soutient que :

- M. H... F... et Mme J... F... ne justifient d'aucun intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2019, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les demandeurs ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural ;

- la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dietenhoeffer, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public,

- et les observations de Me I..., représentant le GAEC du Terme Chopin.

Considérant ce qui suit :

1. Le 3 mai 2016, M. C... F... a sollicité du préfet de la Marne l'autorisation d'exploiter plusieurs parcelles viticoles situées sur le territoire de la commune d'Etoges et le 20 juillet 2016, le GAEC du Terme Chopin a formé une demande d'autorisation d'exploitation portant sur les mêmes parcelles. Par un arrêté du 6 octobre 2016, le préfet de la Marne a autorisé le GAEC du Terme Chopin à exploiter les parcelles en cause et rejeté la demande d'autorisation présentée par M. C... F.... Ce dernier, ainsi que ses parents, M. H... F... et Mme J... F..., relèvent appel du jugement du 13 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 6 octobre 2016 :

En ce qui concerne le droit applicable :

2. Aux termes de l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime, dans rédaction issue de la loi du 13 octobre 2014 : " Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe les conditions de mise en oeuvre du chapitre Ier du titre III du livre III du même code, relatif au "contrôle des structures des exploitations agricoles" ". Aux termes du IX de l'article 93 de la loi du 13 octobre 2014 : " Les schémas directeurs régionaux des exploitations agricoles mentionnés à l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont arrêtés dans un délai d'un an à compter de sa publication./ Jusqu'à l'entrée en vigueur du schéma directeur régional des exploitations agricoles, le contrôle des structures s'applique selon les modalités, les seuils et les critères définis par le schéma directeur des structures agricoles de chaque département. (...) ". Il résulte de ces dispositions que le législateur a subordonné l'application de l'ensemble des dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives au contrôle des structures issues de la loi du 13 octobre 2014 à l'entrée en vigueur des schémas directeurs régionaux des exploitations agricoles.

3. Par ailleurs, aux termes de l'article 4 du décret n° 2015-713 du 22 juin 2015 relatif au schéma directeur régional des exploitations agricoles et au contrôle des structures des exploitations agricoles : " I. - Les articles 2 et 3 du présent décret entrent en vigueur à la même date que le schéma directeur régional des exploitations agricoles. II. - Les demandes et déclarations déposées en application des I ou II de l'article L. 331-2 dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 octobre 2014 susvisée avant la date mentionnée au I, ainsi que, le cas échéant, les dossiers concurrents relevant des mêmes dispositions déposés après cette date, demeurent soumis aux dispositions des articles R. 331-1 à R. 331-12 dans leur rédaction antérieure au présent décret. ".

4. Au cas d'espèce, il est constant que le schéma directeur régional des exploitations agricoles de Champagne-Ardenne a été approuvé par arrêté du 22 décembre 2015 et a été publié au recueil des actes administratifs de la région Grand Est le 29 juin 2016. Par suite, la demande déposée par M. F... le 3 mai 2016 et ainsi que la demande concurrente déposée ultérieurement par le GAEC du Terme Chopin étaient soumises aux dispositions du titre III du code rural et de la pêche maritime dans leur version antérieure à la loi du 13 octobre 2014.

En ce qui concerne les conditions assortissant l'autorisation d'exploitation délivrée au GAEC du Terme Chopin :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version alors en vigueur : " L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. (...) L'autorisation peut n'être délivrée que pour une partie de la demande, notamment si certaines des parcelles sur lesquelles elle porte font l'objet d'autres candidatures prioritaires. Elle peut également être conditionnelle ou temporaire ". Il résulte de ces dispositions que le préfet de la Marne a pu, sans entacher sa décision d'erreur de droit, assortir l'autorisation d'exploitation accordée au GAEC du Terme Chopin d'une condition.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque l'autorisation est conditionnelle ou temporaire, les obligations imposées au demandeur et le délai qui lui est imparti pour y satisfaire sont précisés et motivés par un des critères prévus à l'article L. 331-3 du code rural (...) ". En outre, l'autorisation d'exploiter des terres agricoles délivrée en application des dispositions de l'article L. 331-3 du code rural ne peut être assortie d'une condition que dans le cas où la demande d'autorisation devrait être rejetée si cette condition n'était pas remplie. Enfin, la circonstance qu'un groupement agricole d'exploitation en commun constitue une personne morale distincte de ses associés ne fait pas obstacle à ce que, lorsqu'un tel groupement dépose une demande d'autorisation d'exploitation ayant pour objet l'installation d'un jeune agriculteur venant d'y adhérer, cette demande se voie reconnaître prioritaire au titre de l'installation d'un jeune agriculteur.

7. Selon le schéma directeur départemental des structures agricoles de la Marne applicable aux demandes en litige : " Les autorisations d'exploiter sont accordées selon l'ordre de priorité suivant : 1- installation de viticulteurs y compris ceux engagés dans une démarche d'installation progressive remplissant les conditions minimum de capacité ou d'expérience professionnelle visées à l'article R 331-1 du Code Rural afin de permettre d'atteindre une superficie au moins égale à 0,5 unités de référence ". / 2- agrandissement des exploitations viticoles dont la superficie est inférieure à 1,5 unités de référence pour leur permettre d'atteindre ce seuil. / 3 - autre installation ou agrandissement en fonction de l'âge, de la situation familiale ou professionnelle du demandeur ".

8. En l'espèce, le préfet de la Marne a subordonné la délivrance de l'autorisation d'exploitation au profit du GAEC du Terme Chopin à l'obtention par M. B... D..., fils de l'un des deux co-gérants actuels, de la capacité professionnelle ainsi qu'à son installation au sein du GAEC du Terme Chopin dans un délai de deux ans. Ce faisant, il a expressément formulé une condition nécessaire à l'appréciation de l'ordre de priorité défini par le schéma directeur départemental et qui ne peut être examinée qu'au regard de la situation des personnes physiques membres de la personne morale ayant présenté la demande. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, il n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime.

9. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que les conditions expressément définies par l'arrêté contesté n'étaient pas remplies à la date de son édiction présente nécessairement un caractère inopérant.

10. En dernier lieu, si aux termes de l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime : " Lorsque le demandeur ne satisfait pas aux obligations dont l'autorisation conditionnelle a été assortie, le préfet, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations, peut retirer l'autorisation. ", la circonstance que l'une des conditions au respect de laquelle était subordonnée la délivrance de l'autorisation en litige, en l'occurrence l'installation de M. B... D... au sein du GAEC du Terme Chopin, n'était pas remplie à l'issue du délai de deux ans qui lui était imparti, ne serait susceptible, à la supposer établie que de justifier le retrait de l'autorisation mais est sans incidence sur la légalité de l'autorisation initiale. Par suite, le moyen soulevé à cet égard par les appelants doit être écarté comme inopérant.

En ce qui concerne l'appréciation de l'ordre de priorité :

11. D'une part, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que M. C... F... exploitait déjà, à la date de sa demande, une superficie viticole correspondant à plus d'une unité de référence et demie, et qu'en outre, la demande présentée par le GAEC du Terme Chopin avait pour objet de permettre l'installation de M. B... D..., qui n'exploitait alors aucune surface viticole. Par suite, le préfet de la Marne n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du schéma directeur départemental de la Marne en considérant que la demande du GAEC du Terme Chopin relevait d'un ordre de priorité supérieur à celle présentée par M. C... F.... A cet égard, la circonstance que cette installation puisse résulter instantanément de la cession des parts appartenant au père de M. D... est sans incidence sur l'appréciation des critères de priorité.

12. D'autre part, le préfet, lorsqu'il est saisi de demandes concurrentes d'autorisation d'exploiter portant sur les mêmes terres, ne saurait délivrer une autorisation à plusieurs candidats que pour autant que ceux-ci relèvent, au regard des orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles, d'un même rang de priorité et qu'aucun autre candidat ne relève d'un rang supérieur, sans qu'ait, à cet égard, d'incidence la circonstance que l'autorisation délivrée ne serait que conditionnelle.

13. Or, les consorts F... n'établissent pas que la demande de M. C... F... relevait du même rang de priorité que celui dont relevait le GAEC du Terme Chopin.

14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les consorts F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2016 accordant au GAEC du Terme Chopin une autorisation d'exploitation et rejetant la demande d'autorisation formée par M. C... F....

Sur la demande d'injonction :

15. Le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution et il n'y a, par conséquence, pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins d'injonction présentées par les consorts F....

Sur les frais liés à l'instance :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat et du GAEC du Terme Chopin, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement des sommes que les consorts F... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à leur charge, au même titre, le versement, au GAEC du Terme Chopin d'une somme de 1 500 euros.

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par les consorts F... est rejetée.

Article 2 : M. H... F..., Mme J... F... et M. C... F... verseront ensemble au GAEC du Terme Chopin la somme globale de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... F..., à Mme J... F..., à M. C... F..., au GAEC du Terme Chopin et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

N° 18NC02286 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18NC02286
Date de la décision : 23/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Jérôme DIETENHOEFFER
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST

Origine de la décision
Date de l'import : 28/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-07-23;18nc02286 ?
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