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23/07/2020 | FRANCE | N°18NC02094-18NC02359

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 23 juillet 2020, 18NC02094-18NC02359


Vu Françoise Sichler ( en version papier)

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Voies navigables de France a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner, comme prévenu d'une contravention de grande voirie commise le 23 août 2012, M. A... E... au paiement d'une amende de 10 000 euros, au titre de l'action publique, et à lui verser la somme de 1 017 420,23 euros, au titre de l'action civile, en réparation des dommages causés à l'écluse de Pagny-sur-Moselle par le bateau Pura Vida.

Par un jugement n° 1202431 du 3 juill

et 2018, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a...

Vu Françoise Sichler ( en version papier)

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Voies navigables de France a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner, comme prévenu d'une contravention de grande voirie commise le 23 août 2012, M. A... E... au paiement d'une amende de 10 000 euros, au titre de l'action publique, et à lui verser la somme de 1 017 420,23 euros, au titre de l'action civile, en réparation des dommages causés à l'écluse de Pagny-sur-Moselle par le bateau Pura Vida.

Par un jugement n° 1202431 du 3 juillet 2018, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a condamné M. E... au paiement d'une amende de 10 000 euros et au versement à Voies navigables de France de la somme de 621 886 euros en réparation des dommages causés au domaine public.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juillet 2018 et le 28 mars 2019 sous le numéro 18NC02094, M. E..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 3 juillet 2018 du tribunal administratif de Nancy ;

2°) de ramener le montant de l'amende prononcée au titre de l'action publique à 5 000 euros ;

3°) de réduire le montant de l'indemnité versée à Voies navigables de France à hauteur de 194 162,10 euros ;

4°) subsidiairement, d'ordonner, avant dire-droit, un complément d'expertise aux fins d'évaluer et de chiffrer les frais d'installation et de pose du vantail sur site.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en tant que le tribunal a invité les parties à présenter leurs observations à la suite du dépôt du rapport d'expertise, alors que le code de justice administrative ne le permet que s'agissant d'une mesure d'expertise avant dire droit ;

- il est irrégulier en tant que le tribunal a tenu compte, pour l'évaluation du préjudice, d'éléments extérieurs au rapport d'expertise judiciaire, sans ordonner de supplément d'expertise ;

- l'atteinte à l'écluse de Pagny-sur-Moselle est survenue à la suite de la désolidarisation de la commande d'embrayage du bateau, laquelle présente la nature d'un cas fortuit justifiant la réduction de l'amende prononcée ;

- les observations déposées par Voies navigables de France dans le cadre de procédure de référé et les pièces qui n'ont pas été entérinées par l'expert doivent être écartées ;

- le préjudice évalué par l'expert judiciaire inclut les frais de manutention et de pose du vantail endommagé, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'indemniser à nouveau Voies navigables de France au vu des travaux réalisés par l'entreprise Rouby ;

- le devis Rouby est insuffisamment détaillé et ne permet pas d'évaluer les postes de préjudice imputables à l'accident survenu le 23 août 2012.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2019 et le 4 avril 2019, Voies navigables de France, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête.

Voies navigables de France soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.

II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 août 2018 et le 28 mars 2019 sous le numéro 18NC02359, M. E..., représenté par Me D..., demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 3 juillet 2018 du tribunal administratif de Nancy, subsidiairement le sursis à exécution de ce jugement en tant qu'il le condamne à verser une somme excédant 194 162 euros au titre de l'action civile et 5 000 euros au titre de l'action domaniale.

Il soutient que :

- l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nancy l'expose à un risque de liquidation judiciaire ;

- le jugement est irrégulier en tant qu'il n'a pas respecté le principe du contradictoire.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 mars 2019 et le 4 avril 2019, Voies navigables de France, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête.

Voies navigables de France soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 et notamment son article 2 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dietenhoeffer, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 23 août 2012, alors qu'il naviguait sur le canal latéral de la Moselle, M. E... a engagé son bateau, le Pura Vida, dans le sas de l'écluse à grand gabarit de Pagny-sur-Moselle mais le bâtiment a heurté le vantail gauche de la porte aval et ce choc a provoqué le pliage et l'arrachement de la poutre pare-chocs de l'écluse ainsi que le vrillage du vantail gauche de la porte. Le 25 octobre 2012, Voies navigables de France a notifié à M. E... le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé 27 août 2012, qu'il a ensuite transmis au tribunal administratif de Nancy. Voies navigables de France a également saisi le juge des référés de ce tribunal et en a obtenu, par ordonnance n° 1202599 du 4 avril 2013, la désignation d'un expert judiciaire, M. C... qui a déposé son rapport le 2 juin 2017. M. E... fait appel du jugement du 3 juillet 2018 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy l'a condamné à payer une amende d'un montant de 10 000 euros et à rembourser une somme de 621 886 euros en réparation des dommages causés à Voies navigables de France.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, si les dispositions de l'article R. 621-9 du code de justice administrative organisent, avant que ne soit reprise l'instruction de l'affaire, la communication aux parties du rapport de l'expert qui a, avant-dire droit, été désigné par la juridiction du fond saisie de cette affaire, ces dispositions sont, en vertu de l'article R. 532-5 du même code, sans application dans le cas où l'expertise est ordonnée par le juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 de ce code.

3. En l'espèce, la circonstance que le greffe en charge des dossiers de référés ait cru devoir, après le dépôt de son rapport par M. C..., expert désigné par le juge des référés dans l'instance n° 1202599, communiquer ce rapport aux parties en les invitant à produire leurs observations est sans incidence sur la régularité du jugement qui, dans le cadre de l'instance distincte n° 1202431, a statué dans le cadre des poursuites pour contravention de grande voirie engagées à l'encontre de M. E... dans l'instance enregistrée sous le n° 1202431.

4. D'autre part, aucune disposition ni aucun principe ne fait obstacle à ce qu'alors même qu'un rapport d'expertise contradictoire aurait déjà été produit au dossier, la juridiction se fonde sur d'autres éléments produits par les parties dans le cadre de l'instruction, pour peu qu'ils aient eux-mêmes été soumis à la discussion contradictoire. Il s'ensuit que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy n'a commis aucune irrégularité en n'ordonnant pas, avant-dire droit, une nouvelle expertise pour examiner les pièces produites par Voies navigables de France en complément des éléments contenus dans le rapport de M. C... et dont il n'est pas contesté qu'elles ont été communiquées au prévenu.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne l'action publique :

5. Aux termes de l'article L. 2132-8 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut : 1° Dégrader, détruire ou enlever les ouvrages construits pour la sûreté et la facilité de la navigation et du halage sur les cours d'eau et canaux domaniaux ou le long de ces dépendances ; (...) / Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros. Il doit supporter les frais de réparations et, en outre, dédommager les entrepreneurs chargés des travaux à dire d'experts nommés par les parties ou d'office ".

6. En l'espèce, il n'est pas contesté que la collision du bateau de M. E... avec l'écluse est constitutive d'une contravention de grande voirie. A cet égard, s'il résulte de l'instruction que M. E... n'a pu modérer son allure à l'approche de l'écluse en raison de la désolidarisation du câble d'embrayage de son bâtiment, une telle circonstance, qui ne peut être regardée comme étrangère à l'auteur de l'infraction, ne saurait par suite, et à la supposer imprévisible et irrésistible, être constitutive d'un cas de force majeure, seul de nature à exonérer ce dernier de sa responsabilité pénale.

7. Lorsqu'il retient la qualification de contravention de grande voirie s'agissant des faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d'infliger une amende au contrevenant. Toutefois, alors même que les dispositions précitées ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut, dans le cadre de ce contentieux répressif, moduler leur montant dans la limite du plafond prévu par la loi et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences.

8. Compte tenu de la gravité des conséquences de l'infraction commise, en particulier sur les conditions de circulation fluviale sur le canal latéral de la Moselle ainsi que de l'origine du dommage, exclusivement imputable à une avarie du bateau, le tribunal administratif n'a pas inexactement apprécié les faits de l'espèce en infligeant à M. E... une amende de 10 000 euros.

En ce qui concerne l'action civile :

9. M. E... étant coupable de l'infraction définie par les dispositions précitées de l'article L. 2132-8 du code général de la propriété des personnes publiques, il est également tenu, par les mêmes dispositions, de supporter le coût des réparations des dommages occasionnés à l'écluse de Pagny-sur-Moselle du fait de l'accident du 23 août 2012 dont il est responsable.

10. A cet égard, le contrevenant tenu à cette obligation n'est fondé à demander la réduction des frais mis à sa charge que dans le cas où le montant des dépenses engagées en vue de réparer les conséquences de la contravention présente un caractère anormal, notamment s'il est établi que le procédé de réparation est plus coûteux que celui qui suffit à assurer une remise en état satisfaisante de l'ouvrage, eu égard aux normes de sécurité qui s'imposent.

11. En premier lieu, il résulte du rapport d'expertise qu'à la suite de l'accident survenu le 23 août 2012 avec le bateau Pura Vida, un second accident du même type est intervenu le 6 septembre 2012, qui a justifié de nouvelles mesures d'urgence, sans toutefois aggraver les autres dommages causés par le précédent accident, le choc ayant eu lieu à une vitesse moins élevée. Pour l'appréciation des responsabilités respectives des auteurs de ces infractions successives, il y a lieu d'imputer à M. E..., une part non contestée fixée, à dire d'expert, à 85 % du coût des mesures d'urgence exposées au titre du second accident ainsi que l'intégralité des dépenses justifiées correspondant tant aux mesures d'urgence exposées au titre du premier accident qu'aux autres postes de dommages.

12. En deuxième lieu, il résulte du rapport d'expertise que les travaux de reprise correspondaient nécessairement à la dépose du vantail gauche, à la fabrication et à la pose d'un nouveau vantail, à la dépose et la pose de la passerelle gauche ainsi qu'à la réparation de la passerelle droite. En outre, il résulte de l'instruction que des travaux confortatifs en urgence ont été réalisés par Voies navigables de France.

13. Les postes de préjudice correspondant au coût des mesures d'urgence, aux frais de personnel, au coût de la pose d'une poutre-pare choc définitive, au remplacement de la passerelle du vantail droit et de fabrication du vantail gauche doivent être évalués à la somme, non contestée en appel, de 195 546,65 euros toutes taxes comprises.

14. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que Voies navigables de France a versé à la société Rouby Industrie, avec laquelle elle a conclu un marché en vue du remplacement de la porte-aval de l'écluse, une somme de 627 416,36 euros au titre du décompte général des travaux. A cet égard, alors qu'il n'est pas sérieusement contesté par M. E... que les frais d'installation du nouveau vantail et de réparation des passerelles gauche et droite n'avaient pas été chiffrés par le rapport d'expertise, cette circonstance n'excluait pas la possibilité pour Voies navigables de France, de demander à être indemnisée de la part de ces travaux qui seraient imputables à l'accident provoqué par M. E....

15. D'une part, il résulte de l'instruction que l'accident du 23 août 2012 a affecté certains éléments mobiles de l'écluse sans endommager les dispositifs d'étanchéité du poteau busqué, les vérins de manoeuvres de vantaux, les pivots supérieurs, les butées latérales, les pivots inférieurs et les autres pièces mécaniques d'appui. Dans ces conditions, ne pouvaient être incluses dans le montant des réparations imputables à l'infraction celles qui portaient sur ces dernières pièces et il y a donc lieu d'écarter du préjudice indemnisable les postes correspondant, selon le détail estimatif établi par la société Rouby Industrie, à la fourniture des différents sabots fixes de chardonnet, du cuirassement de busc, d'une embase de crapaudine, des systèmes de graissage de crapaudines, des joints périmétriques de vantail, des fixations de joints de vantail et d'un vérin ainsi que la fourniture des ancrages de la poutre pare-chocs, des chapes de vérin pour vantail, outre le calfeutrage des fissures du béton, la restauration des épaufrures et des massifs de la poutre pare-chocs. Doivent également être exclus les postes correspondant à la démolition des pièces fixes, la réparation des cuirassements de chardonnet, la pose et le scellement du cuirassement de busc, le désassemblage et le diagnostic d'un vérin et le réassemblage du vérin.

16. D'autre part, il résulte de l'instruction que le marché conclu avec l'entreprise Rouby portait également sur la réparation des deux vantaux de l'écluse, alors même que seul le vantail gauche a été endommagé à la suite de l'accident. Par conséquent, il y a seulement lieu de prendre en compte, au titre du préjudice, la moitié des postes du devis relatifs à l'amenée et au repli des installations de chantier (poste n° 3), à la fourniture du châssis-gabarit de réglage (poste n° 5), aux prestations d'échafaudage (poste n° 8), à la fourniture de poutres pare-chocs (poste n° 18), à la dépose et la mise en attente de la porte abîmée (poste n° 24), à l'équipement de la porte neuve (poste n° 25), à la manutention et la mise en place de la porte aval neuve (poste n° 31), à l'ancrage et la mise en place des colliers de tourillon aval, des embases de crapaudine, des sabots fixes de chardonnet (postes n° 28, 29 et 30), au montage des joints périmétriques de vantail (poste n° 34), au montage des vérins (poste n° 35), aux scellements des ancrages de la poutre pare-chocs (poste n° 39), au montage de la poutre pare-chocs (poste n° 40), à la fourniture et la pose d'échelles métalliques (postes n° 42 et 43) et à la dépose de la poutre pare-chocs provisoire (poste n° 44), soit la somme de 198 416,40 euros toutes taxes comprises. En outre, la pose d'une passerelle de vantail ayant déjà été indemnisée au titre des travaux sur la passerelle du vantail droit, il y a lieu de retenir seulement la moitié de ce chef de préjudice, et d'ajouter, par suite, au montant précédent la somme de 191,36 euros toutes taxes comprises.

17. Enfin, il y a lieu également de prendre en compte, pour leur montant total, les préjudices correspondant à la préparation des travaux, y compris les études et l'élaboration de la procédure de pose et de réglage de la porte (postes n° 1 et 2), l'aménagement du pont sur l'ancien canal afin d'y permettre le passage des grues (poste n° 4), le batardage, l'épuisement et le maintien à sec de la tête aval du canal (postes n° 6.1 et 6.2), le nettoyage de la tête aval (poste n° 7) et la récupération des pièces stockées (poste n° 9). Il y a également lieu de prendre en compte la totalité des préjudices correspondant au réglage et aux essais de la porte aval (postes n° 32 et 36), qui ne peuvent être réalisés qu'au vu de l'ensemble de l'ouvrage. Il sera fait une exacte appréciation de ces préjudices imputables en totalité à M. E... en les évaluant à la somme de 102 847,63 euros toutes taxes comprises.

18. Il résulte de ce qui a été dit aux points 13, 16 et 17 et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que le montant des réparations des dommages occasionnés au domaine public et pris en charge par Voies navigables de France en lien direct avec l'infraction commise le 23 août 2012 doit être évalué à la somme de 497 002,04 euros toutes taxes comprises. Par suite, M. E... est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy l'a condamné à verser une somme excédant ce montant.

Sur la requête n° 18NC02359 :

19. Aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. ". Aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ".

20. Dans la mesure où il est statué au fond sur la requête n° 18NC02094 de M. E... tendant à la réformation du jugement du 3 juillet 2018 du tribunal administratif de Nancy, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 18NC02359 par laquelle M. E... sollicite de la cour le sursis à l'exécution de ce jugement.

DECIDE :

Article 1er : La somme de 621 886 euros que M. E... a été condamné à verser à Voies navigables de France par le jugement du 3 juillet 2018 est ramenée à 497 002,04 euros toutes taxes comprises.

Article 2 : Le jugement n° 1202431 du 3 juillet 2018 du tribunal administratif de Nancy est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 18NC02359 de M. E... aux fins de sursis à exécution du jugement du 3 juillet 2018.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. E... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera adressé à Voies navigables de France dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative pour être notifié à M. A... E....

2

N°s 18NC02094, 18NC02359


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18NC02094-18NC02359
Date de la décision : 23/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01-03-01-02 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Contraventions de grande voirie. Cause exonératoire.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Jérôme DIETENHOEFFER
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : JEANNIN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-07-23;18nc02094.18nc02359 ?
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