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23/07/2020 | FRANCE | N°18NC01777

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 23 juillet 2020, 18NC01777


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... D... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge de la pénalité pour manquement délibéré afférente à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 2011.

Par un jugement n°1507283 du 22 mai 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2018, M. et Mme C... D..., représentés par Me A..., demandent

à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasb...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... D... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge de la pénalité pour manquement délibéré afférente à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 2011.

Par un jugement n°1507283 du 22 mai 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2018, M. et Mme C... D..., représentés par Me A..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge de la pénalité pour manquement délibéré afférente à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 2011 ;

2°) de prononcer la décharge de cette pénalité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- pour établir le caractère intentionnel de l'omission de déclaration, l'administration ne pouvait se fonder sur la circonstance que M. D... était dirigeant de la société West Forever et qu'il ne pouvait ainsi ignorer le montant du capital de la société ; leur cursus professionnel ne leur a pas permis d'acquérir des connaissances particulières en matière comptable et fiscale ;

- l'importance des rectifications ne suffit pas à établir les manquements délibérés ;

- ils ont eu recours à un expert-comptable, ce qui exclut qu'ils aient l'intention de commettre un manquement délibéré ;

- à la suite de l'entrevue du 28 novembre 2014, l'administration a admis qu'il s'agissait d'une négligence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme D... ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme D... ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration fiscale a rectifié le montant de leur impôt sur le revenu au titre de l'année 2011 notamment en leur opposant la minoration d'une plus-value de cession de titres. Par proposition de rectification du 9 octobre 2014, l'administration leur a notifié dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2011 assortie d'une pénalité pour manquement délibéré. M. et Mme D... relèvent appel du jugement du 22 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge de la pénalité pour manquement délibéré afférente à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 2011.

Sur le bien-fondé de la pénalité :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

2. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration. ".

3. Il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré prévue par le a de l'article 1729 du CGI a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir cette mauvaise foi, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l'administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l'acte comportant l'indication des éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt.

4. Pour justifier l'application des pénalités pour manquement délibéré à l'encontre de M. D..., l'administration fiscale s'est fondée sur sa qualité de dirigeant de la SAS West Forever et sur le caractère manifestement minoré du montant de la plus-value déclarée.

5. Il résulte de l'instruction et notamment de la proposition de rectification du 9 octobre 2014 que par acte du 22 juillet 2011, les époux D... ont cédé les cinquante et une actions détenues dans le capital de la SAS West Forever pour un montant de 788 970 euros. Dans la déclaration de plus-value déposée au titre des revenus de l'année 2011, M. et Mme D... ont déclaré avoir acquis ces titres au prix de 198 237 euros, générant une plus-value de 589 333 euros compte tenu de frais de cessions d'un montant de 1 400 euros. A la suite d'une demande de renseignements, les intéressés ont déposé le 9 septembre 2014 une déclaration rectificative ramenant à 3 887 euros le prix d'acquisition des titres cédés donnant lieu à une plus-value de 752 899 euros. L'administration a constaté que le prix d'acquisition indiqué dans la déclaration rectificative correspondait au capital social de la SAS West Forever ramené au prorata des cinquante et une parts cédées. Le vérificateur a alors fixé le prix d'acquisition des titres en litige à 8 669 euros en prenant en compte les cinq opérations successives d'acquisitions ou de cession de parts réalisées entre le 14 avril 1998 et le 14 avril 2008. La plus-value a été fixée à 748 117 euros. Eu égard aux responsabilités exercées par M. D... en qualité de dirigeant fondateur de la SAS West Forever et aux diverses opérations d'acquisition ou de cession de titres qui ont précédé l'acte du 22 juillet 2011, les requérants ne pouvaient ignorer que le prix d'acquisition des titres cédés était hors de proportion avec la valeur réelle des titres et a ainsi permis de minorer la plus-value imposable. Si M. et Mme D... se prévalent de l'assistance d'un expert-comptable, il n'en demeure pas moins qu'il leur appartenait de prendre connaissance des déclarations déposées en leur nom. Par ailleurs, la circonstance qu'ils n'ont pas de connaissances particulières en matière comptable et fiscale ne saurait établir l'absence de manquement délibéré dès lors que l'expérience acquise par M. D... dans le cadre de la gestion de son entreprise devait l'alerter sur le caractère manifestement erroné du prix d'acquisition des titres, tel que déclaré initialement. En outre, les requérants ont corrigé leur déclaration initiale postérieurement à la demande de renseignements de l'administration du 28 juillet 2014 en minorant très largement le montant initialement déclaré, démontrant ainsi qu'ils avaient conscience qu'au moment de la déclaration, le prix d'acquisition des titres avait été exagéré. Enfin, ils ne peuvent utilement se prévaloir du courrier adressé par l'administration le 23 décembre 2014, dans le cadre de la procédure contradictoire, qui fait état de leur négligence dès lors que l'administration a seulement entendu leur reprocher leur manque de rigueur en ne veillant pas à la sincérité des déclarations déposées. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant l'intention des requérants d'éluder l'impôt et justifiant par suite le bien-fondé de la pénalité pour manquement délibéré.

En ce qui concerne le bénéfice de l'interprétation administrative de la loi fiscale :

6. Les requérants se prévalent de l'instruction BOICF-INF 10-20-20-20170308 relative à la charge de la preuve de l'élément intentionnel de la pénalité pour manquement délibéré. Cette instruction, au demeurant postérieure à la procédure d'imposition en litige, ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il a été fait application.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... D... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

2

N° 18NC01777


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NC01777
Date de la décision : 23/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-01-04-03 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Pénalités pour manquement délibéré (ou mauvaise foi).


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Stéphanie LAMBING
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : GROUPEMENT STRASBOURGEOIS D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-07-23;18nc01777 ?
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