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09/07/2020 | FRANCE | N°19NC03310

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 09 juillet 2020, 19NC03310


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 4 octobre 2018 par lequel le préfet du Doubs a rejeté la demande de regroupement familial qu'il avait présentée en faveur de son épouse.

Par un jugement n° 1900396 du 17 octobre 2019, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2019, et un mémoire, enregistré le 28 mai 2020, M. A... B..., représenté par Me C

..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 17 oc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 4 octobre 2018 par lequel le préfet du Doubs a rejeté la demande de regroupement familial qu'il avait présentée en faveur de son épouse.

Par un jugement n° 1900396 du 17 octobre 2019, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2019, et un mémoire, enregistré le 28 mai 2020, M. A... B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 17 octobre 2019 ;

2°) d'annuler la décision du préfet du Doubs du 4 octobre 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de faire droit à sa demande de regroupement familial ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il disposait des ressources suffisantes sur la période de référence ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2020, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête de M. B....

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant tunisien, a présenté, le 28 novembre 2017, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par une décision du 4 octobre 2018, le préfet du Doubs a rejeté sa demande. M. B... relève appel du jugement du 17 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième (...) ; / 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". Aux termes de l'article R. 411-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes (...) ".

3. M. B... soutient qu'il doit être regardé comme ayant bénéficié de ressources suffisantes pendant la période en cause et se prévaut, à cet égard, des revenus qu'il perçoit de son activité d'artisan étancheur du bâtiment qu'il a débutée en juillet 2016. Toutefois, la seule circonstance que l'entreprise qu'il a créée ait dégagé un bénéfice de 15 985 euros au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2017, ainsi que cela ressort du bilan comptable de la société produit en appel, ne permet pas d'établir l'existence et le montant des revenus de l'intéressé, alors qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que, lors de l'enquête réalisé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 25 janvier 2018, l'intéressé a lui-même reconnu qu'il ne s'était pas versé de salaires et que son seul revenu était l'aide au retour à l'emploi. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que tant le maire de Besançon que les services de l'OFII ont émis des avis défavorables à la demande de M. B..., au motif que l'intéressé ne disposait pas des ressources suffisantes pour accueillir sa famille. Il n'est pas contesté à cet égard que la moyenne mensuelle de ses ressources, calculée sur la période de douze mois précédant sa demande, s'élevait à la somme de 813 euros nets, inférieure au seuil requis, et que ses revenus étaient majoritairement issus des allocations d'aide au retour à l'emploi. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet du Doubs a considéré qu'il ne justifiait pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 411-5 doit, par suite, être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Les seules circonstances que M. B... soit marié et que son épouse vive de manière isolée dans leur pays d'origine ne permettent pas de considérer que la décision litigieuse aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

2

N° 19NC03310


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: Mme Guénaëlle HAUDIER
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : HAKKAR

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Date de la décision : 09/07/2020
Date de l'import : 28/07/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19NC03310
Numéro NOR : CETATEXT000042115232 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-07-09;19nc03310 ?
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