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02/07/2020 | FRANCE | N°20NC00207

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 02 juillet 2020, 20NC00207


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2019 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'Algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière.

Par un jugement n° 1902674 du 27 décembre 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2020, M. C... B..., ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2019 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'Algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière.

Par un jugement n° 1902674 du 27 décembre 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2020, M. C... B..., représenté par la SCP d'avocats MCM et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1902674 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 27 décembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Marne du 3 octobre 2019 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté du 3 octobre 2019 méconnaît les stipulations du 4) du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- l'arrêté en litige méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Marne, qui n'a pas défendu dans la présente instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit ;

1. M. C... B... est un ressortissant algérien né le 9 août 1981. Le 13 juin 2016, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 4) du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles et de leurs familles. Par arrêté en date du 3 octobre 2019, le préfet de la Marne a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2019. Il relève appel du jugement n° 1902674 du 27 décembre 2019 qui rejette sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résident en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est le père d'une enfant de nationalité française, née le 23 septembre 2014 de sa relation avec une ressortissante française, qu'il a reconnue, le 3 juin 2015, postérieurement à sa naissance. Si le requérant peut être regardé comme ayant contribué à l'éducation et à l'entretien de sa fille jusqu'en juin 2018, date à laquelle il s'est séparé de sa compagne et a définitivement quitté le domicile familial, les seules attestations de cette dernière, au demeurant peu circonstanciées, ne suffisent pas à démontrer qu'il subviendrait aux besoins de son enfant depuis au moins un an à la date de l'arrêté en litige du 3 octobre 2019. Par suite et alors que M. B... travaille comme agent de service depuis 2016, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 4) du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. M. B..., qui ne démontre pas subvenir aux besoins de sa fille, ne justifie d'aucune autre attache familiale ou même personnelle en France. Il n'est pas isolé en Algérie, où résident notamment ses parents et ses cinq frères et soeurs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 3 octobre 2019. Par suite, il n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent elles aussi être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCP d'avocats MCM et associés pour M. C... B... en application des dispositions de l'article 13 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

N° 20NC00207 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC00207
Date de la décision : 02/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-07-02;20nc00207 ?
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