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02/07/2020 | FRANCE | N°19NC03177

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 02 juillet 2020, 19NC03177


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé de sa remise aux autorités danoises désignées comme responsables de sa demande d'asile.

Par un jugement n°1902130 du 7 août 2019, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2019, Mme B..., représentée par Me Jeannot, demande à la cour

:

1°) d'annuler ce jugement du 7 août 2019 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé de sa remise aux autorités danoises désignées comme responsables de sa demande d'asile.

Par un jugement n°1902130 du 7 août 2019, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2019, Mme B..., représentée par Me Jeannot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 août 2019 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2019 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 12 juillet 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui permettre de déposer une demande d'asile en France en procédure normale et d'obtenir la délivrance, dans le délai de trois jours, d'une attestation de demande d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ;

- les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 relatives à l'entretien individuel ont été méconnues en ce que ne sont pas connues l'identité et la qualité de l'agent qui a procédé à l'entretien en préfecture, de sorte que n'est pas établi qu'il avait la qualité et la formation adéquates et disposait d'une délégation régulière du préfet, seul compétent en vertu de l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il appartenait au premier juge, dans le cadre de son pouvoir d'instruction, d'enjoindre à l'administration de produire les éléments à ce sujet ; le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant en situation de compétence liée ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles 3.2 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 et de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert, cette décision ne pouvant plus être légalement exécutée compte tenu de l'expiration du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.

Par un mémoire en défense et une réponse au moyen d'ordre public, enregistré le 21 février 2020, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que l'arrêté de transfert a été exécuté.

Par une décision du 17 septembre 2019, le président du bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Stenger a été entendu au cours de l'audience publique :

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante de nationalité albanaise née le 16 janvier 1978, est entrée sur le territoire français le 13 mai 2019 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Lorsqu'elle s'est présentée au guichet unique de la préfecture de la Moselle, le 13 juin 2019, la consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes avaient déjà été relevées au Danemark. Le 27 juin 2019, les autorités danoises ont donné leur accord à la demande de reprise en charge de l'intéressée, formulée par les autorités françaises. Le préfet du Bas-Rhin a, par un arrêté du 12 juillet 2019, décidé son transfert aux autorités danoises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Mme B... relève appel du jugement du 7 août 2019 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert aux autorités finlandaises :

2. L'article 29 du règlement UE n° 604/213 du 26 juin 2013 ci-dessus visé dispose que : " 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". Le préfet du Bas-Rhin justifie que Mme B... a fait l'objet d'un transfert auprès des autorités danoises le 19 novembre 2019. L'arrêté contesté a ainsi été exécuté dans le délai de six mois prévu à l'article 29 précité à compter de la notification du jugement administratif. Dès lors, la requête d'appel de Mme B... n'est pas dépourvue d'objet et il y a lieu de statuer sur ses conclusions.

3. En premier lieu, aux termes de l'article 26 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013, dit " règlement Dublin III " : " 1. Lorsque l'Etat membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'Etat membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'Etat membre responsable (...) ". Aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742 1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. (...) ". En application de cet article du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.

4. En l'espèce, la décision de transfert attaquée vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que le règlement CE n° 1560/2003 de la commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable d'une demande d'asile. Elle mentionne le caractère irrégulier de l'entrée en France de Mme B..., précise le déroulement de la procédure suivie après que l'intéressée s'est présentée devant les services de la préfecture de la Moselle et indique que la consultation du système Eurodac a révélé que Mme B... était connue des autorités danoises auprès desquelles elle avait sollicité l'asile. Cette mention fait apparaître que l'Etat responsable a été désigné en application du critère énoncé à l'article 13 du chapitre III du règlement du 26 juin 2013. L'arrêté contesté indique par ailleurs qu'il est fait application du d) du paragraphe 1 de l'article 18 du même règlement. Dans ces conditions, l'arrêté en litige comporte, de manière suffisamment précise, les considérations de droit et de fait fondant le transfert de la requérante. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.

5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B..., alors qu'il évoque notamment la situation familiale de la requérante et ses démarches précédentes effectuées auprès des autorités danoises pour obtenir l'asile.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) 604/2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type (...). ". Aux termes de l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité compétente pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile (...) et prendre une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 est le préfet de département (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a bénéficié le 13 juin 2019 d'un entretien individuel, assuré par un agent de la préfecture de la Moselle, dont elle a d'ailleurs signé le résumé. Cet entretien a été mené en langue albanaise, langue que la requérante a déclaré comprendre, par l'intermédiaire d'un interprète d'ISM Interprétariat. Si l'intéressée fait valoir que l'identité et la qualité de cet agent ne sont pas mentionnées, aucune disposition du règlement du 26 juin 2013, ni aucune disposition nationale n'implique que ces mentions figurent sur le compte-rendu d'entretien. Par ailleurs, cet agent doit être regardé comme étant " qualifié en vertu du droit national " pour mener l'entretien avec les requérants, sans qu'il ait à justifier de sa qualification. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier, notamment des informations contenues dans le compte-rendu d'entretien, que cet entretien n'aurait pas été réalisé selon les formes et les conditions posées par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 à l'occasion duquel elle a été en mesure de présenter de manière utile et effective, ses observations sur la mesure envisagée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure au regard des exigences posées à l'article 5 du règlement n°604/2013 doit être écarté.

8. En dernier lieu, l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose : " 2. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un Etat membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier Etat membre auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable devient l'Etat membre responsable ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit (...) ". La mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution du 4 octobre 1958, selon lequel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". Aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ".

9. La décision de transfert contestée mentionne notamment " que l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de Mme B... ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement UE n°604/2013 susvisé ", que la requérante " ne peut pas se prévaloir d'une vie privée et familiale en France stable, que les autorités danoises ont également accepté de reprendre en charge ses deux enfants mineurs (...) que le seul fait que les autorités danoises aient accepté de reprendre en charge l'intéressée sur le fondement de l'article 18-1-d n'établit pas que ces dernières la renverront vers son pays d'origine sans avoir préalablement étudié sa demande d'asile ; et qu'elle n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner au Danemark ". Il ressort ainsi des termes mêmes de la décision contestée que le préfet du Bas-Rhin a examiné si la situation de Mme B... justifiait de mettre en œuvre la clause de souveraineté ou la clause discrétionnaire prévues par les dispositions précitées. Enfin, la requérante fait valoir qu'en cas de transfert vers le Danemark, elle sera automatiquement renvoyée en Albanie où elle encourt des risques pour sa vie, en raison du refus déjà opposé par cet Etat à sa demande d'asile. Toutefois, d'une part, la requérante n'établit pas qu'elle aurait épuisé les voies de recours contre cette décision de refus de sa demande d'asile, ni qu'elle serait sous le coup d'une mesure d'éloignement exécutoire et d'autre part, elle ne démontre pas les risques qu'elle allègue en cas de retour dans son pays d'origine, qui résulteraient d'une vendetta dont elle et ses filles mineures feraient l'objet. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à une appréciation globale de sa situation au regard des critères prévus par le règlement Dublin III, et qu'il se serait estimé tenu de prendre une décision de transfert, sans examiner s'il y avait lieu de mettre en œuvre les dérogations prévues aux articles 3.2 et 17 du règlement susvisé n° 604/2013. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation que le préfet aurait commis dans l'application des dispositions précitées doivent être écartés.

10. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions tendant à l'annulation de la décision de remise du 12 juillet 2019 prise par le préfet du Bas-Rhin ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.

Sur les frais d'instance :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

2

N° 19NC03177


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC03177
Date de la décision : 02/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. AGNEL
Rapporteur ?: Mme Laurence STENGER
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : JEANNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-07-02;19nc03177 ?
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