Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office.
Par un jugement n° 1807960 du 4 juillet 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2019, Mme B..., représentée par Me Juras, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans les quinze jours de l'arrêt et sous astreinte de cent euros par jour de retard, à défaut de procéder au réexamen de sa situation et sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales, l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 7° de l'article L. 313-11 du même code ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ;
- l'obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et repose sur une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur sa situation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2020, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy du 19 novembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante centrafricaine née le 24 octobre 1989, est entrée irrégulièrement en France au cours de l'année 2017. Le 23 août 2018 elle a sollicité du préfet du Bas-Rhin son admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11, de l'article L. 313-14 et du 2° de l'article L.314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 15 octobre 2018 le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Par le jugement attaqué du 4 juillet 2019, dont Mme B... relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée". Aux termes de l'article L. 313-14 du même code : "La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... n'est entrée sur le territoire français qu'au cours de l'année 2017 et ne s'y est maintenue que pour les besoins de sa demande d'asile. En dépit de la présence en France de sa mère et de ses frères de nationalité française et compte tenu de la présence en Centrafrique de ses deux enfants mineurs, la décision lui refusant un titre de séjour ne porte aucune atteinte à sa vie privée et familiale, ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée de sa situation.
4. La décision lui refusant un titre de séjour ne fait pas obligation à Mme B... de retourner en Centrafrique. Par suite, les moyens tirés de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants à l'encontre de cette décision.
Sur l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination :
5. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
6. Si la requérante soutient être exposée à des traitements de la nature de ceux visés par les stipulations et dispositions ci-dessus reproduites en cas de retour en Centrafrique, elle n'apporte aucun commencement de justification à l'appui de ses allégations.
7. La décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination seraient ainsi dépourvues de base légale.
8. Il résulte des points 3 et 5 ci-dessus que les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ne reposent pas une appréciation manifestement erronée de leurs conséquences sur la situation de Mme B....
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 4 juillet 2019 le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
N° 19NC02512 2