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02/07/2020 | FRANCE | N°19NC02379

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 02 juillet 2020, 19NC02379


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 25 mars 2019 par lequel le préfet de l'Aube lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office.

Par un jugement n° 1900899 du 9 juillet 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 25 mars 2019 par lequel le préfet de l'Aube lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office.

Par un jugement n° 1900899 du 9 juillet 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2019, Mme B..., représentée par Me Parison, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé et a statué ultra petita ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- un titre de séjour devait lui être délivré de plein droit sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle remplit toutes les conditions ainsi que sur le fondement du 6° du même article ainsi qu'en application de la loi du 29 juillet 2015 ;

- l'arrêté viole les stipulations de l'article 3 et de l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant ainsi que de l'article 371-2 du code civil ;

- l'arrêté attaqué porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2020, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy du 10 octobre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante congolaise née le 18 mars 1997, est entrée irrégulièrement en France au cours de l'année 2012 et a été admise à l'aide sociale à l'enfance puis scolarisée en CAP de ventes. Le 25 mai 2018 elle a sollicité du préfet de l'Aube son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 25 mars 2019 le préfet de l'Aube lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Par le jugement attaqué du 9 juillet 2019, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Le jugement attaqué est suffisamment motivé. Le moyen invoqué de ce chef sera écarté.

3. En soutenant que le jugement attaqué serait irrégulier pour avoir statué " ultra petita " sans autre précision utile, la requérante ne met pas le juge d'appel en mesure d'apprécier la nature et le bien-fondé d'un tel moyen.

Sur l'arrêté pris dans son ensemble :

4. L'arrêté attaqué comporte l'indication suffisante des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de l'Aube s'est fondé afin de prendre à l'encontre de Mme B... les décisions qu'il comporte. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées ne peut qu'être écarté.

Sur le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire :

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant stipule que : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". L'article 9 de la même convention stipule que : " Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée/ 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée".

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... n'est en mesure de faire état d'aucune activité professionnelle et a interrompu ses études. Si elle soutient vivre en concubinage, il ressort de sa demande de titre de séjour qu'il n'existe pas de communauté de vie avec le père de son enfant qu'elle présente comme violent et avec qui elle ne souhaite pas vivre. L'enfant de Mme B... n'est pas de nationalité française en dépit de sa naissance en France et il n'existe aucun obstacle à ce qu'elle poursuive sa vie privée et familiale avec lui en cas de retour dans son pays d'origine. A cet égard, les décisions attaquées n'ont pas pour objet de la séparer de son enfant mineur. Dans ces conditions, alors que l'intéressée conserve des attaches familiales dans son pays d'origine, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et celle lui faisant obligation de quitter le territoire ne portent pas une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale, ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 3-1 et de l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant, ne sont pas entachées d'erreur de fait, ni d'erreur de droit au regard des dispositions du 6° et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article 371-2 du code civil et ne reposent pas sur une appréciation manifestement erronée de sa situation.

7. Le moyen tiré de la violation de la loi du 29 juillet 2015 est dépourvu de toute précision utile permettant au juge d'appel d'en apprécier la nature et le bien-fondé.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 9 juillet 2019 le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de l'Aube.

N° 19NC02379 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC02379
Date de la décision : 02/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. AGNEL
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : PARISON

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-07-02;19nc02379 ?
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