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02/07/2020 | FRANCE | N°19NC00377

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 02 juillet 2020, 19NC00377


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 16 février 2018 par lequel le maire d'Oeting a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste.

Par un jugement n° 1802411 du 7 décembre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 16 février 2018.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2019, la commune d'Oeting, représentée par Me D..., doit être regardée comme demandant à la co

ur :

1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 2018 ;

2°) de rejeter la demande présentée en premi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 16 février 2018 par lequel le maire d'Oeting a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste.

Par un jugement n° 1802411 du 7 décembre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 16 février 2018.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2019, la commune d'Oeting, représentée par Me D..., doit être regardée comme demandant à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 2018 ;

2°) de rejeter la demande présentée en première instance par Mme A... ;

3°) de condamner Mme A... aux dépens et de mettre à sa charge la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement de première instance est entaché d'irrégularité, dès lors que les premiers juges, en annulant l'arrêté du 16 février 2018, ont nié ce qui était demandé ;

- la demande formée par Mme A... en première instance est irrecevable, faute pour l'intéressée d'avoir contesté, par voie administrative ou contentieuse, les actes et décisions ayant conduit à la mesure de radiation des cadres ;

- l'arrêté du 16 février 2018 a été pris à l'issue d'une procédure régulière ;

- la mesure de radiation des cadres est fondée, dès lors que l'abandon de poste de Mme A... est caractérisé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2019, Mme C... A..., représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune d'Oeting d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués par la commune ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public,

- et les observations de Me E... pour Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Adjointe administrative territoriale titulaire de deuxième classe, Mme C... A... exerce ses fonctions au sein de la commune d'Oeting. Elle a été successivement placée en congé de maladie ordinaire à compter du 29 mai 2012 puis en disponibilité d'office pour raison de santé, du 28 août 2013 au 27 août 2017. Par deux avis des 8 décembre 2016 et 29 juin 2017, le comité médical départemental de la Moselle a estimé que Mme A... était " apte à un poste administratif sédentaire sans montée d'escalier ". Toutefois, l'intéressée n'ayant pas repris le travail à la date du 28 août 2017 et n'ayant pas déféré aux deux mises en demeure de reprendre ses fonctions qui lui ont été adressées par courriers des 28 novembre 2017 et 25 janvier 2018, le maire d'Oeting, par un arrêté du 16 février 2018, a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste. Mme A... a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2018. La commune d'Oeting relève appel du jugement n°1802411 du 7 décembre 2018, qui annule cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il court d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé.

3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 25 janvier 2018, le maire d'Oeting a averti Mme A... qu'il entendait " revenir sur la procédure de sanction qui consistait à saisir le conseil de discipline " et, " pour la dernière fois ", l'a mise en demeure de reprendre son service le 16 février 2018, son absence constatée ce jour-là entraînant " irrémédiablement et irrévocablement " son licenciement pour abandon de poste. Contrairement aux allégations de la défenderesse et alors même qu'une décision non référencée du Conseil d'Etat y est mentionnée, un tel courrier, dont la formulation est dépourvue d'ambiguïté, a informé l'intéressée de ce que sa radiation des cadres pourrait être mise en oeuvre sans qu'elle bénéficie des garanties de la procédure disciplinaire. Par suite, la commune d'Oeting est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a retenu le moyen tiré du vice de procédure pour annuler l'arrêté du 16 février 2018.

4. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la requérante devant le tribunal administratif de Strasbourg à l'encontre de l'arrêté en litige.

5. En premier lieu, la circonstance que les avis du comité médical départemental de la Moselle des 8 décembre 2016 et 29 juin 2017 auraient été rendus à l'issue d'une procédure irrégulière est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 16 février 2018. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.

6. En deuxième lieu, Mme A..., qui, à l'exception d'un certificat médical daté du 26 février 2017, ne produit aucun élément sur son état de santé, n'établit pas que ses pathologies auraient évolué ou se seraient aggravées avec le temps. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que les avis du comité médical départemental de la Moselle des 8 décembre 2016 et 29 juin 2017 seraient trop anciens pour justifier la mesure de radiation des cadres prise à son encontre.

7. En troisième lieu, l'agent qui se trouve en position de congé de maladie est regardé comme n'ayant pas cessé d'exercer ses fonctions. Par suite, il ne peut en principe faire l'objet d'une mise en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service à la suite de laquelle l'autorité administrative serait susceptible de prononcer, dans les conditions définies au point 2 du présent arrêt, son licenciement pour abandon de poste. Il en va toutefois différemment lorsque l'agent, reconnu apte à reprendre ses fonctions par le comité médical départemental, se borne, pour justifier sa non présentation ou l'absence de reprise de son service, à produire un certificat médical prescrivant un nouvel arrêt de travail sans apporter, sur l'état de santé de l'intéressé, d'éléments nouveaux par rapport aux constatations sur la base desquelles a été rendu l'avis du comité médical.

8. Si Mme A... fait valoir qu'elle a adressé à son employeur une prolongation d'arrêt de travail pour la période allant du 1er février au 31 mars 2018, elle n'établit ni même n'allègue que ce document aurait apporté des éléments nouveaux sur son état de santé par rapport aux constatations sur la base desquelles ont été rendus les avis du comité médical départemental. Dans ces conditions, le maire d'Oeting était fondé à radier Mme A... des cadres pour abandon de poste.

9. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance que la commune d'Oeting est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg, a annulé l'arrêté du 16 février 2018.

Sur les frais de justice :

10. La présente instance n'ayant pas généré de dépens, les conclusions présentées par la commune d'Oeting en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être écartées.

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune d'Oeting, qui n'est pas la partie perdante dans cette instance, la somme réclamée par Mme A... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1802411 du tribunal administratif de Strasbourg du 7 décembre 2018 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A... en première instance est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par Mme A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Oeting et à Me E... pour Mme C... A... en application des dispositions de l'article 13 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée.

N° 19NC00377 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC00377
Date de la décision : 02/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-04 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Abandon de poste.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : BRANCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-07-02;19nc00377 ?
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