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02/07/2020 | FRANCE | N°19NC00033

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 02 juillet 2020, 19NC00033


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 26 mars 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n° 1804097 du 6 novembre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2019, Mme A... B..., représentée par Me Yahi, d

emande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 novembre 2018 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 26...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 26 mars 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n° 1804097 du 6 novembre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2019, Mme A... B..., représentée par Me Yahi, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 novembre 2018 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 26 mars 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur le refus de séjour

- la décision est insuffisamment motivée ;

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision méconnait les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l'accord franco-algérien ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- l'illégalité de la décision de refus de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ;

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2019.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Lambing a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., née en 1989 de nationalité algérienne, est entrée régulièrement en France le 5 juillet 2017 munie d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour pour raisons touristiques. L'intéressée s'est maintenue sur le territoire français après l'expiration de son visa. Le 13 décembre 2017, Mme B... a déposé une demande de titre de séjour étudiant. Par arrêté du 26 mars 2018, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination. Mme B... relève appel du jugement du 6 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 26 mars 2018.

Sur la légalité du refus de séjour :

2. En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et n'a pas à mentionner l'ensemble des éléments de la situation de Mme B.... Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention "étudiant" ou "stagiaire". " Aux termes de l'article 9 du même accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre (...) du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titre mentionnés à l'alinéa précédent. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... ne remplissait pas, à la date de la décision en litige, les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en qualité d'étudiant sur le fondement des stipulations précitées du titre III du protocole du 22 décembre 1985 annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dont la délivrance est soumise, en particulier, aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien, à la justification d'un visa de long séjour. Dès lors, Mme B... ne peut utilement se prévaloir des stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord précité, qui régissent l'établissement en France des étudiants algériens. Il s'ensuit que le préfet a pu à bon droit, pour ce seul motif et sans erreur manifeste d'appréciation, refuser de délivrer à Mme B... le titre de séjour sollicité.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... était en France depuis seulement huit mois à la date de la décision attaquée. Si la requérante s'est très vite investie dans sa formation de certificat d'aptitude professionnelle " petite enfance ", elle ne démontre pas qu'elle ne pourrait poursuivre ses études en Algérie où elle était inscrite au cours de l'année universitaire 2016/2017 en première année de master en lettres et langues étrangères. En outre, elle n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où réside sa famille. Elle ne démontre pas l'intensité des liens qu'elle entretiendrait avec ses tantes et oncles présents en France en se bornant à produire des attestations peu circonstanciées de ces derniers. Enfin, Mme B... ne démontre pas avoir tissé des liens particuliers en France. Dans ces conditions et eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'a pas établi l'illégalité du refus de titre de séjour. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence.

8. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation de Mme B... doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 5 et 6.

9. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

4

N° 19NC00033


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC00033
Date de la décision : 02/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. AGNEL
Rapporteur ?: Mme Stéphanie LAMBING
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : YAHI

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-07-02;19nc00033 ?
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