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02/07/2020 | FRANCE | N°18NC03073

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 02 juillet 2020, 18NC03073


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 19 février 2018 par lequel le préfet de la Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Mme F... D... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 19 février 2018 par lequel le préfet de la Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans

un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1800659 et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 19 février 2018 par lequel le préfet de la Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Mme F... D... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 19 février 2018 par lequel le préfet de la Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1800659 et 1800660 du 22 mai 2018, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2018, M. E... D... et Mme F... D..., représentés par Me Richard, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 mai 2018 ;

2°) d'annuler ces arrêtés du 19 février 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Meurthe-et-Moselle de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à leur conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

B... soutiennent que :

Sur la décision refusant le séjour à Mme D... :

- le préfet ne démontre pas avoir recueilli ses observations avant de prendre la décision de refus de séjour à son encontre en méconnaissance du principe général du droit de l'Union Européenne d'être entendu ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et a insuffisamment motivé sa décision ;

- la décision méconnait le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnait le 13° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les obligations de quitter le territoire français :

- le préfet ne démontre pas avoir recueilli leurs observations avant de prendre les décisions en litige à leur encontre en méconnaissance du principe général du droit de l'Union Européenne d'être entendu ;

- les décisions sont insuffisamment motivées au regard de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

- les décisions méconnaissent le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les décisions méconnaissent le 13° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les décisions méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les décisions fixant le pays de renvoi :

- il est excipé de l'illégalité des décisions les obligeant à quitter le territoire français ;

- les décisions ne sont pas motivées et n'ont pas donné lieu à un examen particulier de leur situation ;

- leur droit à être entendu préalablement à ces décisions n'a pas été respecté ;

- les décisions méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient les moyens soulevés par M. et Mme D... ne sont pas fondés.

M. et Mme D... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 18 octobre 2018.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Lambing a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme D..., nés respectivement en 1972 et 1976 de nationalité albanaise, sont entrés en France munis de leurs passeports le 26 mars 2016 accompagnés de leurs deux enfants alors mineurs. B... ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 août 2016 confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 18 janvier 2017. Le 4 avril 2017, Mme D... a déposé une demande de titre de séjour pour raisons de santé. Par arrêtés du 19 février 2018, le préfet de la Meurthe-et-Moselle a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme D..., les a obligés tous deux à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. et Mme D... relèvent appel du jugement du 22 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces arrêtés du 19 février 2018.

Sur les arrêtés pris dans leur ensemble :

2. En premier lieu, M. et Mme D... soulèvent, comme en première instance, les moyens tirés de ce que les arrêtés du 19 février 2018 refusant le séjour à Mme D..., les obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ont méconnu leur droit d'être entendu énoncé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, n'ont pas donné lieu à un examen particulier de leur situation personnelle et sont insuffisamment motivés. Les requérants n'assortissent pas ces moyens de précisions nouvelles en appel. Il y a lieu par suite de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le jugement attaqué du tribunal administratif de Nancy.

Sur la décision refusant le séjour à Mme D... :

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D... n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa demande ayant été déposée pour raisons de santé. En outre, le préfet n'a pas procédé d'office à l'examen de la situation de la requérante sous l'angle de ces dispositions. Mme D... ne peut dès lors utilement se prévaloir des dispositions de cet article.

4. En deuxième lieu, aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". En vertu de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ".

5. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du même code, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

6. Par un avis du 5 janvier 2018, le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de Mme D... nécessite des soins médicaux mais que le défaut de prise en charge n'est pas de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour elle. Il indique, en outre, que son état de santé lui permet de voyager.

7. Il ressort des pièces du dossier et en particulier d'un courrier du 28 février 2017 du service d'endocrinologie du centre hospitalier régional universitaire de Nancy que Mme D... était porteuse d'une volumineux nodule thyroïdien gauche qui a donné lieu à une lobectomie le 5 avril 2017. Mme D... n'apporte aucune pièce ni quant au traitement qu'elle doit éventuellement suivre à la suite de cette intervention chirurgicale ni quant aux conséquences pour elle si elle ne pouvait y avoir accès. Elle se borne à faire état de l'état de santé de son fils qui est sans incidence sur l'appréciation de sa propre situation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 précité. Par suite, les documents produits par la requérante ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII selon lequel le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité pour la requérante. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour en ce qu'il méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... est en France depuis deux ans à la date de la décision attaquée et qu'elle y est entrée à l'âge de quarante ans accompagnée de son mari et de ses deux fils alors mineurs. C... D... se prévaut de l'état de santé d'un de ses fils, majeur à la date de la décision attaquée. S'il est établi, notamment par un courrier du 16 février 2017 du centre de réadaptation de Lay St Christophe, que le jeune majeur vit au domicile de ses parents et qu'il est totalement dépendant pour la réalisation des actes de la vie quotidienne, Mme D... ne justifie pas qu'il bénéficie d'un titre de séjour pour raisons de santé et qu'il aurait ainsi vocation à demeurer en France. En outre, la requérante n'établit pas avoir d'autres attaches familiales que celle constituée par son mari, qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement, et de ses deux enfants. A... elle se prévaut de la présence en France de son frère et de son beau-frère, elle ne justifie ni de leur situation régulière sur le territoire français, ni de la réalité des liens qu'elle a avec eux. Par suite, eu égard aux conditions de séjour de Mme D..., le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

10. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur les obligations de quitter le territoire français :

11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".

12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, Mme D... ne justifie pas qu'un défaut de prise en charge médicale serait de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour elle et qu'elle ne serait pas en mesure de voyager. Quant à M. D..., en se prévalant seulement de l'état de santé de ses deux fils, il n'établit pas les conséquences personnelles de la décision l'obligeant de quitter le territoire français au regard des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il se prévaut. Le moyen doit être écarté.

13. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D..., qui a vécu en Albanie jusqu'à l'âge de quarante-quatre ans, ne justifie pas des attaches familiales qu'il aurait en France en se bornant à mentionner la présence de son frère et de son beau-frère. Par ailleurs, il n'est pas établi que leurs enfants bénéficient de titre de séjour pour raisons médicales. Par suite, et alors qu'il n'est pas justifié par la seule référence à des documents généraux que leurs fils ne pourraient pas bénéficier de soins adaptés à leur pathologie en Albanie, la cellule familiale peut se reconstituer dans le pays d'origine des époux D... ou dans tout autre pays où B... seraient légalement admissibles. Par suite, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 s'agissant de Mme D..., et au regard des conditions de séjour de M. D..., les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Le préfet n'a pas non plus entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur les décisions fixant le pays de destination :

14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.

15. En second lieu, si M. et Mme D... soutiennent que la sécurité, la stabilité et l'accès aux soins ne leur sont pas garantis en cas de retour en Albanie, il résulte de ce qui a été dit précédemment que d'une part, le défaut de soins n'aurait pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité pour Mme D..., et que d'autre part, il n'est pas établi que les traitements dont leurs fils auraient besoin ne seraient pas disponibles dans leur pays d'origine. Par suite, M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination méconnaîtraient l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales.

16. Il résulte de tout ce qui précède, que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D..., à Mme F... D... et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

2

N° 18NC03073


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NC03073
Date de la décision : 02/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. AGNEL
Rapporteur ?: Mme Stéphanie LAMBING
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-07-02;18nc03073 ?
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