La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/2020 | FRANCE | N°18NC03030

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 02 juillet 2020, 18NC03030


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du préfet du Doubs du 11 décembre 2017 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays vers lequel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1800596 du 12 juin 2018, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 11 décembre 2017.

Procédu

re devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2018, M. D... B..., représen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du préfet du Doubs du 11 décembre 2017 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays vers lequel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1800596 du 12 juin 2018, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 11 décembre 2017.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2018, M. D... B..., représenté par Me Bocher-Allanet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 juin 2018 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 11 décembre 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs :

- à titre principal, de lui délivrer, d'une part, dans un délai de huit jours suivant la date de l'arrêt à intervenir, une carte de séjour sur le fondement de l'article 3.2 de l'accord franco-gabonais, à défaut sur le fondement de l'article L.313-10 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à défaut du L.313-11 7°, à défaut L.313-14 et ce dans un délai de huit jours suivant notification du jugement à intervenir ;

- à titre subsidiaire, et, en cas d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire et de la mesure de reconduite à la frontière portant fixation du pays de destination, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de 8 jours suivant notification du jugement à intervenir et à renouveler en l'attente du réexamen de son droit au séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur le refus de séjour :

- le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- le préfet a méconnu les dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3-2 de l'accord franco-gabonais dès lors que le métier pour lequel il bénéficie d'un contrat de travail figure dans l'annexe à cet accord, la situation de l'emploi ne pouvait alors lui être opposée ;

- en tout état de cause, eu égard aux spécificités du poste, la situation de l'emploi ne pouvait lui être opposée ; le poste répond à un réel besoin et n'a pas été créé spécifiquement pour lui ; le recrutement n'était pas discriminant ;

- la décision méconnait le 7° de l'article L. 313-11 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision méconnait l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- l'illégalité du refus de séjour doit conduire à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;

- la décision est entachée d'un vice de compétence, d'un défaut d'examen particulier de sa situation, d'une erreur manifeste d'appréciation, et d'une méconnaissance des articles L. 313-10 1°, L. 313-11 7° et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant qu'un délai de trente jours pour quitter le territoire français ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision devra être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2019, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2018.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement, signé à Libreville le 5 juillet 2007 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Lambing a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... B..., né en 1989, de nationalité gabonaise, est entré régulièrement en France le 5 septembre 2008 muni d'un visa étudiant. Il a obtenu un titre de séjour portant la mention étudiant, régulièrement renouvelé de 2008 à 2014. Le 13 octobre 2014, dans le cadre d'une demande de renouvellement de son titre de séjour, il a sollicité une autorisation afin de lui permettre la recherche d'un emploi qui lui a été accordée jusqu'au 12 juillet 2015. Le 26 mai 2015, M. B... a sollicité un changement de statut et a demandé la délivrance d'un titre de séjour salarié. M. B... a bénéficié d'une autorisation provisoire au séjour du 15 juillet 2015 au 14 avril 2016. Le 21 août 2015, l'intéressé s'est vu opposer un refus de la part du préfet du Doubs, confirmé par le rejet de son recours gracieux le 14 avril 2016. Les 22 juillet et 3 novembre 2016, M. B... a déposé des demandes de titre de séjour salarié accompagnées de nouvelles promesses d'embauche. Par arrêté du 16 novembre 2016, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. La légalité de cet arrêté a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Besançon du 6 juin 2017. En mars 2017, M. B... a sollicité à nouveau son admission au séjour en produisant une attestation d'embauche et un contrat de travail à durée indéterminée. Par arrêté du 11 décembre 2017, le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourra être reconduit d'office. M. B... relève appel du jugement du 12 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 11 décembre 2017.

Sur le refus de séjour :

2. En premier lieu, M. B... soulève dans sa requête le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen particulier. Ce moyen, qui n'est pas assorti de précisions nouvelles, a été à bon droit et précisément écarté par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point.

3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 3.2 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au écodéveloppement, signé à Libreville le 5 juillet 2007 : " " La carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire est délivrée sans que soit prise en compte la situation de l'emploi : a) Au ressortissant gabonais titulaire d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente dans les métiers énumérés en annexe I. (...) " où figure notamment le métier de " cadre de l'audit et du contrôle comptable et financier ". D'autre part, aux termes de aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (...) ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui a remplacé l'article L. 341-2 du même code : " (...) l'étranger présente : (...) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". Aux termes de l'article R. 5221-3 du code du travail : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) / 8° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", délivrée en application du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé. (...)".

4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B..., le préfet du Doubs a indiqué que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a émis un avis défavorable le 27 juillet 2017 au regard de la situation de l'emploi dans les bassins d'emploi de Besançon et de Baucaire dans le Gard.

5. D'une part, M. B... soutient que les fonctions, qui lui étaient proposées dans le cadre du contrat de travail à durée indéterminée qu'il a signé le 1er février 2017 avec l'association cultuelle Assemblée de dieu dite Ekklesia, relèvent de la liste des métiers énumérés à l'annexe I de l'accord franco-gabonais du 5 juillet 2007, et plus précisément sont assimilables au métier de cadre de l'audit et du contrôle comptable et financier. Il ressort des pièces du dossier que le contrat de travail produit par le requérant vise un poste " d'assistant de gestion et pastoral ". Il est précisé qu'en cette qualité, l'employé est chargé de la gestion comptable et financière de l'association ainsi que de l'assistance pastorale pour le compte de l'association. Le requérant produit également l'offre d'emploi publiée à Pôle emploi correspondant à ce poste qui détaille les compétences attendues relatives à la comptabilité, la gestion comptable, la gestion administrative, le suivi d'activité par indicateurs. En outre, le poste a été publié dans la catégorie des " agents de maitrise " et non des cadres. Au regard de ces éléments, le contrat de travail produit par M. B... ne porte pas sur un métier de cadre dans le domaine de l'audit et du contrôle comptable et financier, mais sur un poste de gestion comptable et financière. Il s'ensuit que M. B... n'est pas fondé à soutenir que ne peut lui être opposé la situation de l'emploi.

6. D'autre part, M. B... se prévaut de la spécificité du poste qui requiert des connaissances et des convictions religieuses propres à l'association Ekklesia constituant un réel besoin pour l'association. Il ressort des pièces du dossier que dans son avis du 27 juillet 2017, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a indiqué que pour le bassin d'emploi de Besançon où se situe le poste, deux cents demandeurs d'un emploi d'assistant de contrôle de gestion sont inscrits pour quinze offres d'emploi. Par ailleurs, l'association cultuelle a publié l'offre d'emploi, postérieurement à la signature du contrat de travail, dans le Gard uniquement comme cela ressort du courrier du 2 mai 2017 de l'antenne de Pôle emploi de Beaucaire et pour une durée très courte allant du 18 au 30 avril 2017. Dans ces circonstances, il n'est pas démontré que l'employeur n'aurait pas été en mesure de pourvoir le poste proposé compte tenu de ses spécificités comme le soutient le requérant. Au surplus, l'association Ekklesia a admis recruter sur la base de recommandations dans un courrier 10 novembre 2017, pouvant ainsi déroger selon elle aux procédures classiques de recrutement. Enfin, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que l'association serait une entreprise de conviction au sens du droit social pour justifier qu'il puisse ne pas être tenu compte de la situation de l'emploi, dès lors qu'il n'est pas établi que d'autres candidats partageant les mêmes convictions religieuses n'auraient pas candidaté si l'offre d'emploi avait été diffusée dans des conditions normales. Par suite, le préfet du Doubs a pu sans méconnaître les dispositions de l'article R. 5221-3 du code du travail refuser le titre de séjour sollicité en opposant à M. B... la situation de l'emploi.

7. En troisième lieu, M. B... ne peut utilement soutenir que la décision lui refusant le séjour méconnait le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la demande a été déposée sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 313-10.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infrastructures pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. M. B... soutient qu'il justifie d'une présence continue en France depuis près de dix ans, ce qui établit l'intensité, l'ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et sociaux sur le territoire national, qu'il démontre son intégration.

10. Il ressort des pièces du dossier que si M. B... était en France depuis neuf ans à la date de la décision attaquée, il a passé la majeure partie de son séjour en qualité d'étudiant qui ne lui donnait pas vocation à demeurer en France à l'issue de ses études. Le requérant atteste de la présence en France d'un cousin et des liens qu'ils entretiennent, ainsi que des rapports privilégiés qu'il a avec les deux enfants de A... C.... Cependant M. B... ne démontre pas ne plus avoir de lien avec sa famille au Gabon où il a vécu jusqu'à ses dix-huit ans. Par ailleurs, il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national malgré l'arrêté du 16 novembre 2016 lui opposant un refus de séjour et une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Besançon. Compte tenu des conditions et de la durée du séjour du requérant en France, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles il a été pris. Il s'ensuit qu'il ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...). ".

12. M. B..., en se prévalant de la durée sa présence en France et d'une promesse d'embauche ainsi que d'une expérience professionnelle de onze mois, ne justifie pas de l'existence de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels justifiant une admission exceptionnelle au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir à cet égard de la circulaire du 28 novembre 2012, laquelle ne revêt pas de caractère réglementaire Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées n'est pas fondé.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

13. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence.

14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, le requérant n'établit pas que le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier, d'une erreur manifeste d'appréciation, et d'une méconnaissance des articles L. 313-10 1°, L. 313-11 7° et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

15. En dernier lieu, le moyen tiré d'un vice de compétence n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et doit être écarté.

Sur la légalité de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :

16. Aux termes, d'autre part, du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité (...) L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (...) " . / Le délai de départ volontaire accordé à l'étranger peut faire l'objet d'une prolongation par l'autorité administrative pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation (...)".

17. Dès lors que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue un délai équivalent au délai de droit commun le plus long susceptible d'être accordé en application des dispositions précitées, l'absence de prolongation de ce délai n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de celle du principe même de ladite obligation, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou justifie d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle, susceptibles de rendre nécessaire une telle prolongation.

18. M. B... prétend que le délai de trente jours est insuffisant au regard de sa situation personnelle et de sa durée de présence en France. Toutefois, il n'allègue pas qu'il aurait sollicité une prolongation de ce délai auprès du préfet du Doubs. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant pourrait se prévaloir d'éléments pouvant établir que sa présence en France au-delà d'une période de trente jours serait justifiée par des circonstances particulières. Par suite, la décision de fixer à trente jours le délai de départ volontaire n'apparait pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

19. Les moyens dirigés contre les décisions de refus de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence.

20. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Doubs.

2

N° 18NC03030


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NC03030
Date de la décision : 02/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. AGNEL
Rapporteur ?: Mme Stéphanie LAMBING
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : BOCHER-ALLANET

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-07-02;18nc03030 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award