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02/07/2020 | FRANCE | N°18NC02248

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 02 juillet 2020, 18NC02248


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'une part, d'annuler la décision du 21 février 2017 par laquelle le préfet de la Marne a mis à sa charge le reversement de la somme de 855,55 euros qu'elle a perçue durant sa mission de service civique, ainsi que la décision du 15 mai 2017 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 600 euros en réparation de son préjudice moral.

Mme D... A... a également demandé à ce tri

bunal, d'une part, d'annuler la décision du 31 mai 2017 par laquelle le préfet de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'une part, d'annuler la décision du 21 février 2017 par laquelle le préfet de la Marne a mis à sa charge le reversement de la somme de 855,55 euros qu'elle a perçue durant sa mission de service civique, ainsi que la décision du 15 mai 2017 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 600 euros en réparation de son préjudice moral.

Mme D... A... a également demandé à ce tribunal, d'une part, d'annuler la décision du 31 mai 2017 par laquelle le préfet de la Marne a mis à sa charge le reversement de la somme de 855,55 euros qu'elle a perçue durant sa mission de service civique et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 600 euros en réparation de son préjudice moral.

Par un jugement no 1701316 et n° 1701317 du 11 juillet 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 août 2018, le 31 janvier 2019 et le 5 avril 2019, Mme D... A..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 juillet 2018 ;

2°) d'annuler la décision du 21 février 2017 par laquelle le préfet de la Marne a mis à sa charge le reversement de la somme de 855,55 euros qu'elle a perçue durant sa mission de service civique, ainsi que la décision du 15 mai 2017 rejetant son recours gracieux ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle est née le 24 septembre 1990 ; elle n'a commis aucune fraude ;

- seul l'acte de naissance qu'elle a produit est exact ; son âge mentionné dans l'acte de naissance de son fils est erroné ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation ;

- le préfet ne peut remettre en cause l'authenticité des actes qu'elle a produits, sauf à établir leur caractère frauduleux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % par une décision du 11 septembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public.

1. Mme A..., ressortissante congolaise, a conclu avec le service de la préfecture de la Marne un contrat d'engagement de service civique pour la période du 17 août 2015 au 15 avril 2016 en contrepartie d'une indemnité mensuelle de 106,31 euros. A l'issue de ce contrat, l'intéressée a sollicité sa naturalisation en joignant à sa demande notamment son acte de naissance et celui de son fils. A la suite d'une enquête, les services de la préfecture ont constaté que l'acte de naissance de son fils était faux et que, selon son véritable acte de naissance, Mme A... serait née, en réalité, le 24 septembre 1984 et non le 24 septembre 1990 comme l'indiquait l'acte de naissance la concernant qu'elle avait joint à la demande. Par un courrier du 21 février 2017, le préfet de la Marne a alors demandé à l'intéressée de reverser la somme indûment perçue au cours de son contrat d'engagement civique d'un montant total de 855,55 euros au motif qu'âgée de plus de 25 ans lors de la conclusion de ce contrat, elle ne remplissait pas la condition d'âge. Le recours gracieux de Mme A... a été rejeté par le préfet par une décision du 15 mai 2017. Par un arrêté du 31 mai 2017, le préfet a confirmé le reversement de cette somme. Mme A... a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une première demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 21 février 2017 par laquelle le préfet de la Marne a mis à sa charge le reversement de la somme de 855,55 euros ainsi que de la décision du 15 mai 2017 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 600 euros en réparation de son préjudice moral, puis d'une seconde demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 31 mai 2017 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 600 euros en réparation de son préjudice moral. Par un jugement du 11 juillet 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes. Mme A... doit être regardée comme demandant à la cour d'annuler ce jugement ainsi que les trois décisions du préfet.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux.

3. Mme A... soutient être née le 24 septembre 1990. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de naturalisation, la requérante a produit son acte de naissance n° 2669/90 du 15 octobre 1990 mentionnant qu'elle serait née le 24 septembre 1990, ainsi que l'acte de naissance de son fils né le 30 août 2002 dans l'arrondissement de Ouenzé. Compte tenu du très jeune âge auquel l'intéressée aurait eu son fils, l'administration a procédé à des vérifications auprès des autorités congolaises qui ont révélé que l'acte de naissance de l'enfant de Mme A... était faux, les mentions y figurant ne correspondant pas à celles du numéro de souche original, et que selon l'acte de naissance le concernant, établi dans l'arrondissement de Moungali, sa mère serait née le 24 septembre 1984. Si Mme A... a produit une décision du 15 octobre 2018, prise par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Brazzaville, qui a ordonné de rectifier l'acte de naissance de son fils en mentionnant qu'elle était née en 1990, cette décision comporte des incohérences dès lors qu'elle vise une requête en rectification d'erreur matérielle du 3 octobre 2014 et deux dates d'audiences différentes dont l'une du 5 septembre 2014, soit antérieurement au dépôt de cette requête. Ni la copie intégrale de l'acte de naissance daté du 22 janvier 2016 certifiée conforme à l'acte de naissance n° 2669/90 du 15 octobre 1990 dont l'authenticité des mentions est mise en doute par le préfet, ni son titre de séjour délivré en 2012, ni l'attestation du 30 septembre 2016 du service consulaire de l'ambassade du Congo en France selon laquelle son acte de naissance est authentique ne sont suffisamment probants pour établir que Mme A... serait effectivement née en 1990. S'il est vrai que par un jugement du 7 novembre 2014, le tribunal d'instance de Poto à Brazzaville a ordonné la transcription sur les registres d'état civil de son acte de naissance, établi sur la base de ses déclarations et comportant notamment la mention de sa date de naissance le 24 septembre 1990, ce seul jugement est insuffisant, compte tenu des incohérences relevées notamment entre son acte de naissance et celui de son fils, pour établir la réalité de sa naissance à cette date.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'administration, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me B... pour Mme D... A... en application des dispositions de l'article 13 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée et au ministre de l'intérieur.

Copie de l'arrêt sera adressée à titre d'information au préfet de la Marne.

N° 18NC02248 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NC02248
Date de la décision : 02/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-01 Enseignement et recherche. Questions générales.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : BILLET MOREL BILLET-DEROI THIBAUT SELARL

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-07-02;18nc02248 ?
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