La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2020 | FRANCE | N°18NC01467

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 18 juin 2020, 18NC01467


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013, 2014 et 2015.

Par un jugement n° 1700995 du 15 mars 2018, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2018, M. B..., représenté par la SELARL PVB AVOCATS, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1

5 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

2°) de prononcer la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013, 2014 et 2015.

Par un jugement n° 1700995 du 15 mars 2018, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2018, M. B..., représenté par la SELARL PVB AVOCATS, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce qu'au titre de l'année 2015, contrairement à ce qu'a retenu l'administration dans la proposition de rectification du 5 février 2016, les frais kilométriques réels étaient plus avantageux que les frais forfaitaires ;

- le tribunal administratif a statué " ultra petita " dès lors que l'administration n'a pas remis en cause la réalité des dépenses pour les frais de trajets engagés, mais en a simplement limité le montant, en réduisant la distance.

- l'administration a méconnu les dispositions de l'article 83 du code général des impôts dès lors qu'il justifie de circonstances particulières liées aux caractéristiques de son emploi en Belgique et à sa recherche d'emploi en France, lesquelles justifiaient qu'il réside dans sa maison de Laneuville-sur-Meuse et privilégie des trajets hebdomadaires.

- à titre subsidiaire, un logement sur place aurait représenté un surcoût économique supérieur à la réalisation des trajets qui aurait impliqué la vente de sa résidence principale.

- c'est à tort que l'administration a considéré dans la proposition de rectification du 5 février 2016 que les frais forfaitaires étaient plus avantageux que les frais kilométriques réels.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

-l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. M. B... résidait à Laneuville-sur-Meuse (55700) et exerçait, depuis le 6 août 2007, une activité professionnelle au sein de la société Clarebout Potatoes NV, située à Nieuwkerke en Belgique, dans les équipes de " transition/horaires " du week-end et jours fériés. Il a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre des années 2013, 2014 et 2015, à l'issue duquel, par deux propositions de rectification du 5 février et du 11 octobre 2016, l'administration fiscale a refusé d'admettre en déduction la totalité des frais réels déclarés par l'intéressé, inhérents aux trajets effectués entre son lieu de travail et son domicile, au-delà des quarante premiers kilomètres, et leur a substitué la déduction forfaitaire de 10 % des salaires, plus avantageuse pour M. B.... Ce dernier relève appel du jugement du 15 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, le requérant soutient que le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que, au titre de l'année 2015, contrairement à ce qu'a retenu l'administration dans la proposition de rectification du 5 février 2016, les frais kilométriques réels étaient plus avantageux que les frais forfaitaires. Toutefois, ce moyen qui, comme le fait valoir l'administration en défense, résulte du constat d'une erreur de calcul commise dans la proposition de rectification n'a pas, pour regrettable que soit cette erreur, d'incidence sur le principe de la remise en cause de la déduction de l'intégralité des frais de trajets au-delà des 40 premiers kilomètres et de l'application par l'administration de la déduction forfaitaire de 10% des rémunérations prévue aux dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts. Par suite, il doit être écarté comme inopérant.

3. En second lieu, M. B... soutient que le tribunal administratif a statué, selon les termes du requérant, " ultra petita " au motif que l'administration n'a pas remis en cause la réalité des dépenses pour les frais de trajets engagés, mais en a simplement limité le montant, en réduisant la distance prise en compte aux premiers quarante kilomètres. Toutefois, cette critique qui concerne en réalité le bien-fondé des motifs du jugement est sans influence sur sa régularité.

Sur le bien-fondé des impositions :

4. Aux termes de l'article 83 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° quinquies et à l'article 83 bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Elle est limitée à 14 157 € pour l'imposition des rémunérations perçues en 2011 ; chaque année, le plafond retenu pour l'imposition des revenus de l'année précédente est relevé dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Le montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels ne peut être inférieur à 421 € ou à 924 € pour les personnes inscrites en tant que demandeurs d'emploi depuis plus d'un an, sans pouvoir excéder le montant brut des traitements et salaires. Cette disposition s'applique séparément aux rémunérations perçues par chaque membre du foyer fiscal désigné aux 1 et 3 de l'article 6. (...) Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170, soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai prévu aux articles R.196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales. Le montant des frais réels à prendre en compte au titre de l'acquisition des immeubles, des véhicules et autres biens dont la durée d'utilisation est supérieure à un an s'entend de la dépréciation que ces biens ont subie au cours de l'année d'imposition. (...) Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète. (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour pouvoir déduire de son revenu imposable ses frais professionnels, le contribuable doit fournir des justifications suffisamment précises pour permettre d'en apprécier le montant et de vérifier qu'ils ont été effectivement exposés par lui à l'occasion de l'exercice de sa profession. Ainsi, il ne peut ni se borner à présenter un calcul théorique de ses frais ni faire état de dépenses sans établir qu'elles constituent une charge de sa fonction ou de son emploi.

5. M. B... soutient qu'il peut se prévaloir, au titre des années en litige, pour justifier une prise en compte complète des frais de déplacement entre son domicile situé à Laneuville-sur-Meuse et son lieu de travail en Belgique, séparés de 320 kilomètres, de circonstances particulières liées à la précarité de son emploi et à l'impossibilité financière qui était la sienne de prendre un logement à proximité de son employeur. Toutefois, il est constant qu'il a travaillé en contrat à durée indéterminée au sein de la même entreprise de 2007 à 2016. Il ne conteste pas que, comme le fait valoir l'administration en défense, il a résidé à vingt kilomètres de son lieu de travail avant son divorce prononcé en 2011 et que son salaire mensuel était d'environ 3 000 euros. S'il souligne qu'il était moins onéreux pour lui de résider dans sa maison de Laneuville-sur-Meuse, il n'établit toutefois pas que le choix d'une résidence à une distance normale de son lieu de travail l'aurait contraint à des dépenses hors de proportion avec ses revenus, ni que, comme il l'affirme, une telle installation à proximité de son employeur aurait nécessité qu'il vende sa maison de Laneuville-sur-Meuse. Par ailleurs, si M. B... fait état de sa recherche d'emploi en France pendant les années en litige, il n'en justifie pas par la seule production d'un courrier rejetant sa candidature pour un emploi plus près de son domicile. Dans ces conditions, et dès lors que le requérant ne fait état, pour justifier d'une résidence aussi éloignée de son lieu de travail, que de motifs de convenance personnelle, c'est à bon droit, nonobstant la nature particulière de son emploi exercé uniquement les week-ends et les jours fériés, que l'administration a refusé d'admettre la totalité des frais de déplacements exposés par M. B... et leur a substitué la déduction forfaitaire de 10% des rémunérations prévue par les dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts.

6. M. B... soutient que c'est à tort que l'administration a considéré dans la proposition de rectification du 5 février 2016 que les frais forfaitaires d'un montant de 3 636 euros étaient plus avantageux que les frais kilométriques réels, d'un montant de 3 809,50 euros. Il est vrai, comme le fait valoir l'administration en défense, que la mention portée dans la proposition de rectification selon laquelle : " Le montant total de vos frais professionnels réels (transport, repas et cotisation syndicale) s'élève à : 2 380 € + 232,50 € +197 € = 3 809,50 € " présente une erreur de calcul puisque le résultat de cette addition est en réalité de 2 809,50 euros. Toutefois, comme cela a été indiqué au point 2, cette erreur de plume, pour regrettable qu'elle soit, est en tout état de cause sans incidence sur le principe de la remise en cause d'une prise en charge de la totalité des frais de déplacements exposés par le requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.

2

N° 18NC01467


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NC01467
Date de la décision : 18/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-07-02-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Traitements, salaires et rentes viagères. Déductions pour frais professionnels. Frais réels. Frais de déplacement.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurence STENGER
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : ALLE et ASSOCIES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-06-18;18nc01467 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award