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11/06/2020 | FRANCE | N°18NC02345

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 11 juin 2020, 18NC02345


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée sous le n° 18NC02345 le 27 août 2018, complétée par des mémoires enregistrés les 28 janvier 2019 et 9 janvier 2020, la société Rixdis 2, représentée par Me B..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler, en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale, l'arrêté du 29 juin 2018 par lequel le maire de Riedisheim a accordé à la SCI Le 6 un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour l'extension d'un magasin à l'enseigne Super U, dont la

surface de vente serait augmentée de 1 237 m² et ainsi portée à 4 570 m², et pou...

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée sous le n° 18NC02345 le 27 août 2018, complétée par des mémoires enregistrés les 28 janvier 2019 et 9 janvier 2020, la société Rixdis 2, représentée par Me B..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler, en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale, l'arrêté du 29 juin 2018 par lequel le maire de Riedisheim a accordé à la SCI Le 6 un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour l'extension d'un magasin à l'enseigne Super U, dont la surface de vente serait augmentée de 1 237 m² et ainsi portée à 4 570 m², et pour la construction d'installations sportives ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat, de la commune de Riedisheim et de la SCI Le 6 le versement d'une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il ne ressort pas des pièces du dossier que le signataire de l'arrêté litigieux aurait reçu une délégation à cet effet ;

- il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial auraient été régulièrement convoqués et rendus destinataires de l'ensemble des documents prévus;

- la SCI Le 6 et la commune ne justifient pas de la maîtrise foncière du terrain d'assiette de son projet ;

- la SCI Le 6 ne justifie pas avoir respecté les règles de la commande publique et la loi " MOP ", alors que l'opération mêle équipements publics et privés ;

- le dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale est insuffisant en ce qu'il ne comprend pas d'étude de circulation, ne comporte pas d'informations sur les flux journaliers de circulation générés par le projet, ne fait pas état des réserves de capacités résiduelles d'accueil des infrastructures existantes et sous-évalue les flux créés, ne contient pas de document d'insertion du projet dans son environnement proche et ne précise pas la hauteur du bâtiment ;

- les pièces produites dans ce dossier sont confuses quant à la consistance exacte des parcelles d'assiette de l'ensemble commercial, notamment en limite Nord ;

- le projet est incompatible avec les dispositions du document d'orientations générales (DOG) du schéma de cohérence territoriale (SCOT), car il entraine un dépassement du seuil de 4 000 m² de surface de vente et il est également incompatible avec le projet de document d'aménagement artisanal et commercial du SCOT en cours de révision ;

- le projet n'est pas conforme aux critères prévus à l'article L. 752-6 du code de commerce en ce qu'il ne répond, ni aux préoccupations d'aménagement du territoire, ni à celles de développement durable.

Par une intervention enregistrée le 2 novembre 2018, la Commission nationale d'aménagement commercial conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable en ce que la société requérante ne justifie pas de sa capacité à ester en justice ni avoir notifié le recours à l'auteur de la décision contestée et à son bénéficiaire ;

- cette société n'est pas davantage recevable à demander la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- les moyens qu'elle a soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2019, complété par une mémoire enregistré le 10 février 2020, la commune de Riedisheim, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Rixdis 2 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2019, complété par un mémoire enregistré le 27 janvier 2020, la SCI Le 6, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Rixdis 2 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., pour la commune de Riedisheim, ainsi que celles de Me D... pour la SCI Le 6.

Une note en délibéré présentée pour la société Rixdis 2 a été enregistrée le 26 mai 2020.

Considérant ce qui suit :

1. Le 28 février 2017, la SCI Le 6 a déposé auprès de la commune de Riedisheim une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour l'extension d'un magasin à l'enseigne Super U, dont la surface de vente serait augmentée de 1 237 m² et portée à 4 570 m², ainsi que pour la construction d'installations sportives, sur un terrain situé à l'angle de l'avenue Gustave Dollfus et de la rue du Stade. La commission départementale d'aménagement commercial du Haut-Rhin a émis le 19 février 2018 un avis favorable au projet. La société Rixdis 2, qui exploite un magasin à dominante alimentaire à l'enseigne Leclerc Express à Riedisheim, a formé un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial. Cette dernière a émis un avis favorable au projet lors de sa séance du 24 mai 2018. Le maire de Riedisheim a alors accordé le permis de construire sollicité par la SCI Le 6, par un arrêté du 29 juin 2018. La société Rixdis 2 demande à la cour d'annuler ce permis de construire, en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale.

Sur l'intervention de la Commission nationale d'aménagement commercial :

2. La Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) qui a, le 24 mai 2018, émis un avis favorable au projet contesté, justifie d'un intérêt suffisant au maintien de l'arrêté attaqué. Il y a lieu d'admettre cette intervention.

Sur la légalité de l'arrêté du 29 juin 2018 :

En ce qui concerne l'incompétence du signataire de l'arrêté :

3. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Riedisheim a, par un arrêté du 29 février 2016, régulièrement publié au registre des arrêtés de la commune de l'année 2016, affiché en mairie et transmis au contrôle de légalité de la préfecture, par voie électronique, le 2 mars 2016, donné délégation à M. Pierre C..., conseiller municipal, à l'effet de signer notamment tous les actes et documents nécessaires à l'exercice des compétences en matière d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. C..., signataire de l'arrêté attaqué, doit être écarté.

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 752-35 du code de commerce :

4. Aux termes de l'article R. 752-35 du code de commerce : " La commission nationale se réunit sur convocation de son président. Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres reçoit, par tout moyen, l'ordre du jour ainsi que, pour chaque dossier : 1° L'avis ou la décision de la commission départementale ; 2° Le procès-verbal de la réunion de la commission départementale ; 3° Le rapport des services instructeurs départementaux ; 4° Le ou les recours à l'encontre de l'avis ou de la décision ; 5° Le rapport du service instructeur de la commission nationale ".

5. Il ressort des pièces du dossier que les membres de la CNAC ont tous été convoqués le 7 mai 2018, pour la séance du 24 mai suivant. Ces convocations comportaient l'ordre du jour et précisaient que l'ensemble des documents relatifs aux dossiers à l'ordre du jour étaient disponibles sur la plateforme de la commission, au moins cinq jours avant la date de la séance. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 752-35 du code du commerce ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la maîtrise foncière du terrain d'assiette de son projet :

6. Aux termes de l'article R. 752-4 du code de commerce : " La demande d'autorisation d'exploitation commerciale est présentée : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains ou immeubles, par toute personne justifiant d'un titre du ou des propriétaires l'habilitant à exécuter les travaux ou par le mandataire d'une de ces personnes (...) ".

7. La SCI Le 6 établit avoir reçu, par convention du 30 avril 2018, l'autorisation de la SCNF pour utiliser la parcelle cadastrée AI n° 93 dont cette dernière est propriétaire et par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de Riedisheim a également, par délibération du 9 novembre 2017, donné son accord pour la réalisation des travaux sur les parcelles appartenant à la commune. Par suite, le moyen tiré de ce que la pétitionnaire ne s'était pas assuré la maîtrise foncière du terrain d'assiette du projet doit être écarté.

8. Si la société Rixdis 2 soutient également que la SCI Le 6 ne justifie pas avoir respecté les règles de la commande publique et la loi du 12 juillet 1985 sur la maîtrise d'ouvrage publique et ses rapports avec les maîtres d'oeuvre privés, s'agissant d'une opération mêlant équipements publics et privés, un tel moyen présente un caractère inopérant à l'appui de conclusions tendant à l'annulation du permis de construire du 29 juin 2018.

En ce qui concerne l'insuffisance du dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale :

9. Aux termes de l'article R. 752-6 du code du commerce, dans sa rédaction alors en vigueur : " La demande est accompagnée d'un dossier comportant les éléments suivants : (...) 2° Informations relatives à la zone de chalandise et à l'environnement proche du projet : (...) b) Une carte ou un plan de l'environnement du projet, dans un périmètre d'un kilomètre autour de son site d'implantation (...) 4° Effets du projet en matière d'aménagement du territoire : Le dossier comprend une présentation des effets du projet sur l'aménagement du territoire, incluant les éléments suivants : (...) c) Evaluation des flux journaliers de circulation des véhicules générés par le projet sur les principaux axes de desserte du site, ainsi que des capacités résiduelles d'accueil des infrastructures de transport existantes (...) ".

10. En premier lieu, le dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale précise, en pages 16 et 17, que " le terrain est situé en zone UEc, cadastré en section AI parcelles n° 4, 84, 88, 89, 93, 94, 95 et 96 d'une superficie totale de 26 065 m² ". En outre, les plans de cadastre et de masse permettent de constater que l'extension du magasin Super U existant s'effectuera principalement sur la parcelle cadastrée AI 84 et que les espaces verts et à usage de stationnement seront réalisés sur les parcelles AI 88, 93, 94, 95 et 96. Les plans figurant dans le dossier de demande font également apparaître les limites parcellaires et les limites extérieures du terrain d'assiette du projet. Le moyen tiré de l'imprécision des informations relatives à la consistance exacte des parcelles d'assiette du projet doit donc être écarté.

11. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la SCI Le 6 a fait réaliser, par la société Vialis, une étude de comptage routier à partir de laquelle, au regard de l'évolution du trafic depuis 2011 et de l'impact attendu de la réalisation du tunnel sous la gare de Mulhouse, ont été présentés, page 91 du dossier de demande d'autorisation, les éléments d'information relatifs aux flux journaliers fréquentant le commerce existant, déjà situé en zone urbaine dense et à proximité de secteurs d'habitation, et ceux générés par le projet d'extension, ainsi qu'à la fréquentation par mode de déplacement, en particulier les modes alternatifs à l'automobile. Le dossier comporte également, page 93, une analyse des capacités résiduelles d'accueil des infrastructures de transports existantes, y compris s'agissant de l'avenue Gustave Dollfuss.

12. En se bornant à soutenir, sans d'ailleurs l'établir, que ces données seraient sous-évaluées et que les chiffres sur l'évolution du trafic, avancés par le pétitionnaire, ne seraient pas cohérents avec l'augmentation de la surface de vente ou avec les emplacements de stationnement, la requérante ne démontre pas que le dossier comporterait à cet égard des lacunes en affectant la régularité alors au demeurant que ni la direction départementale des territoires du Haut-Rhin ni la CNAC n'ont exprimé de réserves quant à une insuffisance des éléments fournis qui serait de nature à affecter l'instruction de la demande d'autorisation.

13. En troisième lieu, le dossier de demande d'autorisation comporte les éléments d'information relatifs à l'inscription du projet dans son environnement, comprenant notamment des documents graphiques, des photomontages et des vues aériennes, ainsi qu'une rubrique intitulée " Présentation du projet dans son environnement proche ", qui comprend des données sur les activités commerciales et de service, les équipements collectifs, les activités agricoles, les zones d'habitat. Le moyen tiré d'une insuffisante information sur l'insertion du projet dans son environnement proche doit donc être écarté, alors au surplus que, contrairement à ce que soutient la requérante, aucune disposition applicable en l'espèce n'impose de joindre au dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale des documents faisant apparaître la hauteur maximale du projet.

14. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale comporterait des insuffisances ou des lacunes de nature à entacher d'illégalité l'autorisation accordée.

En ce qui concerne l'incompatibilité du projet avec le SCOT de la Région mulhousienne :

15. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce, dans sa rédaction alors en vigueur : " I.- L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale (...) ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale : (...) 10° Les permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale prévus à l'article L. 425-4 ".

16. En premier lieu, aux termes du paragraphe 3.2.5.6. du document d'orientations générales du SCOT de la Région mulhousienne : " En-dehors des centres urbains à renforcer mentionnés au paragraphe 1.1 et des pôles de grande distribution existants et de leurs sites d'extension dont il s'agit d'organiser la cohérence, il ne peut être implanté de bâtiment ou ensemble à vocation commerciale de plus de 4 000 m² de surface de vente ".

17. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de la direction départementale des territoires du Haut-Rhin et de l'avis émis le 23 mai 2018 par le ministre en charge de l'urbanisme, que la commune de Riedisheim est identifiée comme un " centre urbain à renforcer " et qu'ainsi, le seuil de 4 000 m² de surface de vente défini par les dispositions précitées du document d'orientations générales du SCOT n'est pas opposable au projet en litige.

18. En second lieu, la société Rixdis 2 ne saurait utilement se prévaloir d'une éventuelle incompatibilité de l'opération critiquée avec les orientations contenues dans le document d'aménagement artisanal et commercial destiné à être inclus dans le SCOT en cours de révision, dès lors qu'à la date de l'arrêté attaqué cette révision n'avait pas encore été approuvée et qu'en tout état de cause le document de travail produit à l'instance correspondait à une version datée de décembre 2017 qui était encore susceptible d'évoluer. De même, la circonstance que le nouveau SCOT ait été approuvé le 25 mars 2019, soit postérieurement à la date de l'arrêté du 29 juin 2018, est sans incidence sur la légalité de ce dernier.

En ce qui concerne le respect des objectifs et des critères de l'article L. 752-6 du code de commerce :

19. Aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés ".

20. L'article L. 752-6 du même code dispose, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 23 septembre 2015 : " I.- L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme. / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : 1° En matière d'aménagement du territoire : a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; 2° En matière de développement durable : a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés au 2° de l'article L. 752-1 ; 3° En matière de protection des consommateurs : a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. II.-A titre accessoire, la commission peut prendre en considération la contribution du projet en matière sociale ".

21. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 752-6 du code du commerce que la commission départementale d'aménagement commercial prend en considération trois séries de critères liés à l'aménagement du territoire, au développement durable et à la protection des consommateurs. A titre accessoire, elle peut également prendre en considération la contribution du projet en matière sociale. Lorsqu'elle est saisie, la CNAC émet un avis sur la conformité du projet aux mêmes critères. Il suit de là, que l'autorisation d'exploitation commerciale ne peut être accordée que si, eu égard à ses effets, le projet ne compromet pas la réalisation des objectifs prévus par la loi.

S'agissant de l'objectif d'aménagement du territoire :

Quant à l'intégration urbaine du projet :

22. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de la direction départementale des territoires du Haut-Rhin, que le projet litigieux concerne l'extension d'une surface commerciale déjà existante qui est implantée en bordure d'un axe structurant de la couronne Sud-Est mulhousienne et à proximité immédiate des quartiers résidentiels centraux de la ville, à moins d'un kilomètre de la gare de Mulhouse. En particulier, il ressort de ce rapport que le projet de la SCI Le 6 emprunte " une démarche intéressante de diversification urbaine du site ", dès lors qu'il s'agit de favoriser une mixité d'activités sur le même site, dans le cadre d'un partenariat public-privé, le projet devant notamment permettre de restructurer l'ensemble des terrains de la commune de Riedisheim en transférant sur le toit de l'extension trois tennis couverts et en restructurant quatre terrains extérieurs le long de l'emprise ferroviaire. Ainsi, le projet doit être regardé comme présentant une intégration urbaine satisfaisante.

Quant à la consommation économe de l'espace :

23. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est au demeurant pas contesté, que le projet litigieux réutilise, pour son implantation, des terrains déjà artificialisés pour la création de places de parking. L'avis de la CNAC a d'ailleurs relevé que ce projet ne consommerait pas de foncier supplémentaire et permettrait la réhabilitation d'installations sportives, tout en augmentant la part du site consacrée aux espaces verts.

24. Par ailleurs, le moyen tiré de ce que le projet ne respecterait pas les dispositions de l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme, relatif à la réalisation d'aires de stationnement, concerne la régularité du permis attaqué en tant qu'il vaut autorisation de construire et par suite, il doit, conformément aux dispositions de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme, être écarté comme irrecevable.

Quant à l'animation de la vie urbaine et rurale :

25. Il ressort des pièces du dossier que le projet contesté favorise la mixité des activités en ce qu'il intègre la réalisation de nouveaux équipements sportifs à l'étage du bâtiment, de nature à renforcer l'attractivité résidentielle du quartier tout en réduisant les déplacements hors des centres-villes de Mulhouse et de Riedisheim. En se prévalant de la fermeture de quelques commerces du centre-ville sans d'ailleurs en expliquer les causes, la société requérante n'établit pas que la réalisation du projet aurait pour effet d'aggraver une situation de fragilité de ces secteurs qui n'est pas démontrée alors au contraire que la commune soutient, sans être sérieusement contredite, que le centre-ville demeure particulièrement attractif.

Quant aux flux de transports et à l'accessibilité :

26. Il ressort des pièces du dossier que les flux de véhicules générés par le projet devraient ramener le trafic à hauteur des relevés de 2011 et que l'impact de ce dernier ne sera pas de nature à modifier ou saturer les flux actuels de circulation et ne nécessitera donc pas d'aménagements spécifiques. En particulier, le trafic créé par le projet ne devrait représenter que 3,7 % à 6 % du trafic de l'avenue Gustave Dollfuss.

27. Par ailleurs, le projet prévoit la réalisation de voies d'accès en faveur des piétons et des cyclistes. L'avenue Gustave Dollfuss, qui constitue la voie de desserte principale du projet litigieux, est pourvue de larges trottoirs et de pistes cyclables séparées de la chaussée et ainsi, que le reconnaît la direction départementale des territoires du Haut-Rhin, les cheminements pour les piétons pour accéder au futur magasin sont facilités par des trottoirs largement dimensionnés dans tout le quartier. Le projet prévoit en outre l'aménagement de quarante-huit places supplémentaires pour abriter les deux-roues.

28. Il ressort également des pièces du dossier que le site d'implantation du projet contesté sera aisément accessible par les transports en commun dès lors qu'il est en effet desservi par quatre lignes de bus du réseau SOLEA, avec un arrêt à moins de cent mètres et un autre à cent-cinquante mètres du projet, les bus circulant de 5 h 30 à 19 H 30 avec une fréquence d'arrêt toutes les dix minutes environ. En outre, des cheminements piétons sont aménagés depuis les arrêts de bus et jusqu'à l'entrée du magasin.

29. Il ressort enfin des pièces du dossier que les véhicules de livraison bénéficieront d'un accès différencié par la rue du Stade, ainsi que d'une cour de livraison dédiée, non accessible par les véhicules légers et par les clients du magasin. Il n'est pas démontré, à cet égard, que ces accès, notamment par des poids lourds, ne pourraient s'opérer dans des conditions de sécurité adaptées au trafic.

S'agissant de l'objectif de développement durable :

Quant à l'artificialisation du terrain d'assiette :

30. Ainsi qu'il a été dit plus haut, le projet litigieux réutilise, pour son implantation, des terrains déjà artificialisés pour la création de places de parking. Il ressort en outre des pièces du dossier que toutes les nouvelles places de stationnement créées seront perméables (Evergreen), et que les espaces libres seront engazonnés et végétalisés, les espaces verts passant ainsi de 1 338 m² à 3 668 m², soit une augmentation de 174 %.

Quant à la non amélioration des performances énergétiques du bâtiment existant :

31. Il ressort des pièces du dossier que l'ensemble du système d'éclairage, y compris l'éclairage du bâtiment existant, sera modifié afin de réaliser une économie d'énergie de l'ordre de 50 %. La société pétitionnaire précise, sans être contredite sur ce point, que ce dispositif permettra de maintenir la future consommation globale à la même valeur qu'auparavant malgré l'extension de la surface de plancher. En outre, il n'est pas contesté qu'au moins 10 % des emplacements de stationnement ont été conçus de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, conformément d'ailleurs, à les supposer applicables en l'espèce, aux dispositions de l'article R. 111-14-3-2 du code de la construction et de l'habitation.

Quant au recours aux énergies renouvelables :

32. Il est constant que le bâtiment existant bénéficie déjà d'une pompe à chaleur sur puits et d'un système de récupération de chaleur sur le groupe froid, qui subsisteront. Par ailleurs, la société Rixdis 2 ne conteste pas que l'extension projetée sera conforme à la réglementation thermique 2012, et que des panneaux solaires seront installés pour l'alimentation en eau chaude des vestiaires du personnel.

Quant à l'insertion du projet dans son environnement :

33. Il ressort des pièces du dossier que le projet d'extension litigieux doit être implanté dans une zone de bâti urbain relativement dense, qui ne présente aucune homogénéité architecturale particulière, située entre l'emprise ferroviaire et les quartiers à usage d'habitation, lesquels comprennent notamment des immeubles collectifs et que, selon l'avis de la direction départementale des territoires du Haut-Rhin, les formes bâties vitrées envisagées se rapprochent globalement de l'aspect des habitations environnantes. La seule circonstance que la partie du projet accueillant les courts de tennis soient de facture architecturale moderne ou encore que sa hauteur dépasse celle de constructions voisines ne permet pas de considérer que le projet ne s'insérerait pas dans son environnement.

34. Il résulte de ce qui précède que contrairement à ce que soutient la société requérante, l'arrêté par lequel le maire de Riedisheim a délivré à la SCI Le 6 un permis de construire ne méconnaît pas, en tant qu'il autorise cette dernière à procéder à une extension de la surface commerciale exploitée sur le site concerné, les objectifs et critères définis à l'article L. 752-6 précité du code de commerce.

35. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposée par la CNAC, que la société Rixdis 2 n'est pas fondée à demander l'annulation du permis de construire du 29 juin 2018, en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale.

Sur les frais liés à l'instance :

36. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

37. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Riedisheim et de la SCI le 6, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que la société Rixdis 2 demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

38. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Rixdis 2 le versement à la commune de Riedisheim et à la SCI Le 6 d'une somme de 1 500 euros chacune au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de la Commission nationale d'aménagement commercial est admise.

Article 2 : La requête de la société Rixdis 2 est rejetée.

Article 3 : La société Rixdis 2 versera à la commune de Riedisheim et à la SCI Le 6 une somme de 1 500 euros chacune, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Rixdis 2, à la commune de Riedisheim, à la SCI Le 6 et à la Commission nationale d'aménagement commercial.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

N° 18NC02345 2


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