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11/06/2020 | FRANCE | N°18NC01921

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 11 juin 2020, 18NC01921


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une somme de 308 878 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait la contamination transfusionnelle par les virus de l'hépatite C et de l'hépatite B dont il a été victime.

Par un jugement n° 1600485 du 7 juin 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a

condamné l'ONIAM à verser à M. A... une somme de 8 200 euros.

Procédure devant ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une somme de 308 878 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait la contamination transfusionnelle par les virus de l'hépatite C et de l'hépatite B dont il a été victime.

Par un jugement n° 1600485 du 7 juin 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné l'ONIAM à verser à M. A... une somme de 8 200 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2018, M. C... A..., représenté par la SELARL Ahmed B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 7 juin 2018 en tant qu'il a rejeté ses demandes autres que celle relative à l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent ;

2°) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser la somme de 298 878 euros ;

3°) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, les pertes de gains professionnels dont il demande réparation et évaluées à la somme de 212 994 euros sont bien en lien avec la contamination transfusionnelle par les virus de l'hépatite C et de l'hépatite B dont il a été victime ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, les pertes de droit à la retraite dont il demande réparation, évaluées à la somme de 85 884 euros, sont bien en lien avec la contamination transfusionnelle par les virus de l'hépatite C et de l'hépatite B dont il a été victime.

Par un mémoire, enregistré le 10 septembre 2018, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par la SELARLU Olivier Saumon Avocat, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'un accident de travail survenu le 7 juillet 1984, M. A... a été victime d'une contamination par les virus de l'hépatite C et de l'hépatite B dont l'origine transfusionnelle n'est pas contestée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). Ce dernier a versé à M. A... une somme de somme de 27 500 euros au titre de ses troubles dans les conditions d'existence, dans le cadre d'un protocole d'indemnisation transactionnelle. En revanche, M. A... a refusé l'offre qui lui avait été proposée au titre de l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent et a contesté le refus de l'ONIAM d'indemniser les pertes de gains professionnels et les pertes de droits à la retraite qu'il estime avoir subies du fait de sa contamination par les virus de l'hépatite C et de l'hépatite B. Par un jugement du 7 juin 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné l'ONIAM à verser à M. A... une somme de 8 200 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent. M. A... relève appel de ce jugement en tant que les premiers juges ont refusé d'indemniser ses pertes de revenus et ses pertes de droits à la retraite.

2. Il résulte de l'instruction que M. A..., qui a exercé les fonctions de chalumiste au sein de la même société du 15 février 1989 au 31 octobre 2000, a démissionné le 26 juillet 2000 et a créé sa propre société de " commerce ambulant de récupération de métaux, brocante, lots en tout genre " qu'il a immatriculée le 25 février 2001. Il a en outre été déclaré inapte par le RSI en 2014 et admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2014.

3. M. A... fait valoir que sa démission, son choix de travailler en qualité de travailleur indépendant et sa mise à la retraite sont imputables à la contamination aux virus des hépatites B et C dont il a été victime. Il précise qu'il a dû cesser son activité salariée en raison de sa fatigue et qu'il a préféré s'installer à son compte afin de pouvoir aménager son temps de travail. Il se prévaut de certificats médicaux établis plusieurs années après sa démission et, notamment, d'un certificat médical établi le 4 mars 2015 qui indique de manière peu circonstanciée que " l'état de santé de M. A... courant mars 2001 a nécessité un arrêt de sa pleine activité, passant de plein temps à mi-temps voire tiers-temps. Son état de santé dû à ses deux contaminations a nécessité donc une coupure totale depuis l'année 2001 jusqu'à aujourd'hui ". Toutefois, il résulte de l'instruction que l'intéressé a été victime d'un accident du travail au mois de juillet 1984, à la suite duquel il a conservé d'importantes séquelles. Le taux d'incapacité permanente partielle en lien avec cet accident, en particulier, a été fixé à 60 %. Par ailleurs, l'expert qui a rendu le rapport d'expertise du 18 septembre 2008, ordonnée en référé par le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, n'a retenu qu'un taux d'incapacité permanente partielle, lié à ladite contamination, de 5 %, en raison d'une asthénie modérée. L'expert a relevé dans son rapport que le virus de l'hépatite B était resté asymptomatique et que les transaminases étaient restées normales et n'a pas retenu d'incapacité temporaire totale en lien avec la contamination par les virus des hépatites B et C, hormis deux jours correspondant à une hospitalisation de l'intéressé. En outre, M. A... ne produit aucun document médical établi en 2000 ou 2001 attestant d'une nécessité d'aménagements de son temps et de ses conditions de travail. Les attestations établies par son ancien employeur et un ancien collègue mentionnent, de plus, non seulement une fatigue mais également des douleurs notamment aux jambes, sans que l'intéressé apporte d'éléments sur ces douleurs et leur lien avec sa contamination aux virus des hépatites B et C. Ainsi, M. A... ne démontre pas qu'il aurait été dans l'impossibilité de poursuivre son activité salariée en raison de sa contamination transfusionnelle par les virus de l'hépatite B et de l'hépatite C. Enfin, il n'établit pas davantage de lien entre cette contamination et son inaptitude déclarée en 2014, alors qu'au demeurant, il résulte notamment de l'expertise réalisée par le médecin conseil de la caisse du régime social des indépendants de Champagne-Ardenne qu'outre les séquelles dont il demeure atteint du fait de l'accident dont il a été victime en 1989 et qui ont justifié un taux d'incapacité permanente partielle de 60 %, l'intéressé souffre d'autres pathologies sans lien avec sa contamination et notamment d'une arthromyalgie dont résulte une incapacité permanente partielle de 10 %.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à l'indemnisation de ses pertes de revenus et ses pertes de droits à la retraite. Ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me B... pour M. C... A... en application des dispositions de l'article 13 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne et au Régime social des indépendants.

2

N° 18NC01921


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NC01921
Date de la décision : 11/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: Mme Guénaëlle HAUDIER
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : JASPER AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-06-11;18nc01921 ?
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