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11/06/2020 | FRANCE | N°18NC01839

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 11 juin 2020, 18NC01839


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre de détention de Villenauxe-la-Grande a refusé de lui restituer son coussin anatomique, sa console de jeux, son clavier et sa souris d'ordinateur, d'enjoindre au directeur du centre de détention de Villenauxe-la-Grande de lui remettre en cellule ces objets, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de jugement, et ce, sous astreinte de 100 euros par jou

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre de détention de Villenauxe-la-Grande a refusé de lui restituer son coussin anatomique, sa console de jeux, son clavier et sa souris d'ordinateur, d'enjoindre au directeur du centre de détention de Villenauxe-la-Grande de lui remettre en cellule ces objets, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de jugement, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1700946 du 15 mars 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 juin 2018, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 15 mars 2018 ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre de détention de Villenauxe-la-Grande lui a refusé la remise en cellule de plusieurs objets lui appartenant (un coussin anatomique, une console de jeux non communicante, un clavier et une souris d'ordinateur) ;

3°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Villenauxe-la-Grande de lui remettre en cellule ces objets, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a accueilli la fin de non-recevoir du ministre de la justice tirée de ce qu'aucune décision implicite ne serait née de l'envoi du fax du 17 janvier 2017 dès lors que ce fax n'aurait pas été reçu par le centre de détention ;

- la décision contestée méconnaît l'article R. 57-6-24 du code de procédure pénale et l'article 24 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires figurant en annexe de l'article R. 57-6-18 du même code, dès lors que le refus de laisser à sa disposition en cellule un coussin anatomique ne saurait être fondé sur un motif de sécurité ;

- cette décision méconnaît l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, en ce qu'elle refuse de mettre à sa disposition son matériel informatique et sa console de jeux non communicante.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 19 juin 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Goujon-Fischer, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Dans un courrier rédigé par son conseil le 17 janvier 2017 et destiné au directeur du centre de détention de Villenauxe-la-Grande, M. A..., détenu dans cet établissement, a sollicité la mise à disposition en cellule d'un coussin anatomique, d'une console de jeu Xbox 360, d'un clavier et d'une souris d'ordinateur. Il relève appel du jugement du 15 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté, comme irrecevable, sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite qui serait née du silence gardé par le directeur du centre de détention sur cette demande du 17 janvier 2017.

2. Alors que le ministre de la justice conteste avoir reçu la demande que lui aurait adressée le conseil de M. A..., ce dernier se borne à produire un rapport d'émission de télécopie attachée au courrier du 17 janvier 2017. Toutefois, un tel document ne peut à lui seul, eu égard aux conditions techniques dans lesquelles il est établi, apporter la preuve de la réception effective de la demande de M. A... qui ne produit, par ailleurs, aucun élément de nature à établir la réalité de cette réception. Il suit de là qu'aucune décision implicite de rejet n'a pu intervenir et que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est irrégulièrement que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation d'une telle décision.

3. L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. A....

4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

5. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la garde des sceaux, ministre de la justice.

2

N° 18NC01839


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18NC01839
Date de la décision : 11/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Juridictions administratives et judiciaires - Exécution des jugements - Exécution des peines - Service public pénitentiaire.

Procédure - Introduction de l'instance - Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours - Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours - Mesures d'ordre intérieur.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Jean-François GOUJON-FISCHER
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : AARPI THEMIS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-06-11;18nc01839 ?
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