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11/06/2020 | FRANCE | N°18NC00398

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 11 juin 2020, 18NC00398


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

La SAS Clinique de l'Orangerie a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés des 15 décembre 2015 et 2 juin 2016 par lesquels la directrice générale par intérim de l'Agence régionale de santé d'Alsace, puis le directeur général de l'Agence régionale de santé Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine, ont respectivement approuvé la convention constitutive du groupement de coopération sanitaire " Clinique des Diaconesses de Strasbourg " et l'avenant n° 1 à cette convention. >
Par deux jugements n° 1601027 et n° 1604391 du 19 décembre 2017, le tribunal adm...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

La SAS Clinique de l'Orangerie a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés des 15 décembre 2015 et 2 juin 2016 par lesquels la directrice générale par intérim de l'Agence régionale de santé d'Alsace, puis le directeur général de l'Agence régionale de santé Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine, ont respectivement approuvé la convention constitutive du groupement de coopération sanitaire " Clinique des Diaconesses de Strasbourg " et l'avenant n° 1 à cette convention.

Par deux jugements n° 1601027 et n° 1604391 du 19 décembre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 19 février 2018, sous le n° 18NC00398, et un mémoire complémentaire, enregistré le 17 mars 2018, la SAS Clinique de l'Orangerie, représentée par Me A... et Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1601027 du tribunal administratif de Strasbourg du 19 décembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2015 de la directrice générale par intérim de l'Agence régionale de santé d'Alsace ;

3°) de mettre à la charge de l'Agence régionale de santé Grand Est la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté du 15 décembre 2015 est illégal en ce qu'il approuve une convention constitutive ne comportant pas l'ensemble des mentions prévues par les articles L. 6113-8, R. 6133-1 et R. 1221-45 du code de la santé publique ;

- l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions du II de l'article R. 6133-12 du code de la santé publique ;

- il est également entaché d'une erreur de droit au regard des articles R. 6133-21 à R. 6133-23 du code de la santé publique en ce qu'il approuve une convention constitutive instituant un directeur et un conseil de gestion, non prévus par les dispositions applicables aux groupements de coopération sanitaire ;

- il méconnaît les dispositions du schéma régional d'organisation sanitaire d'Alsace ;

- l'association " Rhéna ", membre du groupement de coopération sanitaire, n'a aucune activité médicale, ce qui prive le groupement d'objet.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2018, le groupement de coopération sanitaire " Clinique des Diaconesses de Strasbourg ", devenu le groupement de coopération sanitaire " Rhéna ", représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir et, à titre subsidiaire, qu'elle n'est pas fondée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2018, et un mémoire complémentaire, enregistré le 6 novembre 2018, la ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée le 19 février 2018, sous le n° 18NC00399, et un mémoire complémentaire, enregistré le 17 mars 2018, la SAS Clinique de l'Orangerie, représentée par Me A... et Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1604391 du tribunal administratif de Strasbourg du 19 décembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2016 du directeur général de l'Agence régionale de santé Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine ;

3°) de mettre à la charge de l'Agence régionale de santé Grand Est la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6122-9 du code de la santé publique, l'arrêté du 2 juin 2016 est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté en litige est illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté du 15 décembre 2015 approuvant la convention constitutive du groupement de coopération sanitaire " Clinique des Diaconesses de Strasbourg " ;

- il méconnaît les dispositions des articles L. 6133-1 et R. 6133-1 du code de la santé publique ;

- il méconnaît également les dispositions du II de l'article R. 6133-12 du code de la santé publique ;

- il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le directeur général de l'Agence régionale de santé Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine n'a pas procédé au contrôle de la cession des autorisations de soins détenues par l'association " Etablissement des Diaconesses " au groupement de coopération sanitaire " Rhéna ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2018, le groupement de coopération sanitaire " Rhéna ", représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir et, à titre subsidiaire, qu'elle n'est pas fondée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2018, la ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Meisse, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public,

- les observations de Me A..., pour la SAS Clinique de l'Orangerie et celles de Me B..., pour le groupement de coopération sanitaire " Rhéna ".

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 18NC00398 et 18NC00399, présentées pour la SAS Clinique de l'Orangerie, sont dirigées contre des décisions de l'Agence régionale de santé approuvant la convention constitutive d'un groupement de coopération sanitaire et l'avenant n° 1 à cette convention. Elles soulèvent des questions analogues et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. Dans la perspective de la réalisation d'un nouvel ensemble hospitalier dénommé " Clinique Rhéna ", regroupant sur un site unique la clinique Adassa, la clinique du Diaconat et la clinique Sainte-Odile, le groupement de coopération sanitaire " Clinique des Diaconesses de Strasbourg ", devenu groupement de coopération sanitaire " Rhéna " depuis le 2 juin 2016, a été constitué sur le territoire de santé de Strasbourg entre l'association " Etablissement des Diaconesses " et l'association " Rhéna ", sur la base d'une convention constitutive signée le 7 décembre 2015 et approuvée le 15 décembre 2015 par la directrice générale par intérim de l'Agence régionale de santé d'Alsace en application des dispositions de l'article L. 6133-3 du code de la santé publique. Se présentant initialement comme un groupement de coopération sanitaire de moyens, il a ensuite été érigé en établissement de santé privé par un arrêté du directeur général de l'Agence régionale de santé Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine du 2 juin 2016, qui approuve l'avenant n° 1 à la convention constitutive, signé le 2 mai 2016 entre les associations " Etablissement des Diaconesses ", " Rhéna " et " Clinique Adassa ", et confirme le transfert au profit du groupement des autorisations d'activité de soins détenues par l'association " Etablissement des Diaconesses ". La SAS Clinique de l'Orangerie a saisi le tribunal administratif de Strasbourg de deux demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 15 décembre 2015 et 2 juin 2016. Elle relève appel des jugements n° 1601027 et n° 1604391 du 19 décembre 2017, qui rejettent ses demandes.

Sur la requête n° 18NC00398 :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

3. La SAS Clinique de l'Orangerie reproche aux premiers juges de ne pas avoir statué sur la branche du moyen soulevé par elle, tirée de ce que, en méconnaissance du II de l'article R. 6133-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable, la convention constitutive du groupement de coopération sanitaire " Clinique des Diaconesses de Strasbourg " ne précise pas les modalités de mise en oeuvre des droits et obligations des établissements de santé. Toutefois, il résulte des dispositions en cause que cette mention obligatoire ne concerne que les conventions constitutives de groupements de coopération sanitaire titulaires d'une ou de plusieurs autorisations d'activités de soins. Le groupement de coopération sanitaire " Clinique des Diaconesses de Strasbourg " n'étant pas titulaire de telles autorisations, les premiers juges, qui ont visé le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 6133-1 du code de la santé publique, n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité en ne répondant pas à une branche du moyen qui n'était pas opérante. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que ce jugement serait irrégulier pour ce motif.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 6133-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : " Le groupement de coopération sanitaire de moyens a pour objet de faciliter, de développer ou d'améliorer l'activité de ses membres. / Un groupement de coopération sanitaire de moyens peut être constitué pour : 1° Organiser ou gérer des activités administratives, logistiques, techniques, médico-techniques, d'enseignement ou de recherche ; 2° Réaliser ou gérer des équipements d'intérêt commun ; il peut, le cas échéant, être titulaire à ce titre de l'autorisation d'installation d'équipements matériels lourds mentionnée à l'article L. 6122-1 ; 3° Permettre les interventions communes de professionnels médicaux et non médicaux exerçant dans les établissements ou centres de santé membres du groupement ainsi que des professionnels libéraux membres du groupement. / Ce groupement poursuit un but non lucratif. ". Aux termes du I de l'article L. 6133-3 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Le groupement de coopération sanitaire de moyens peut être constitué avec ou sans capital. Sa convention constitutive est soumise à l'approbation du directeur général de l'agence régionale de santé, qui en assure la publication. (...) ". Aux termes de l'article L. 6133-7 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsqu'il est titulaire d'une ou plusieurs autorisations d'activités de soins, le groupement de coopération sanitaire est un établissement de santé avec les droits et obligations afférents. Le groupement de coopération sanitaire de droit privé est érigé en établissement de santé privé et le groupement de coopération sanitaire de droit public est érigé en établissement public de santé, par décision du directeur général de l'agence régionale de santé. Lorsque le groupement de coopération sanitaire est un établissement public de santé, les règles de fonctionnement et de gouvernance des établissements publics de santé s'appliquent (...). ". Enfin, aux termes du II de l'article R. 6133-12 du même code : " Lorsqu'un groupement de coopération sanitaire se crée en ayant pour objet notamment d'être titulaire d'une autorisation d'activités de soins, le directeur général de l'agence régionale de santé décide aux termes d'un même acte : 1° L'approbation de la convention constitutive du groupement ; 2° La délivrance d'une autorisation d'activités de soins à ce groupement dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article L. 1432-2 ; 3° L'érection du groupement de coopération sanitaire titulaire d'une autorisation d'activités de soins en établissement de santé ; 4° L'échelle tarifaire applicable au groupement érigé en établissement de santé. / Cette décision porte ses effets de droit, au jour de sa publication au recueil des actes administratifs de la région. ".

5. Il ne résulte d'aucune stipulation de la convention constitutive du 7 décembre 2015 que le groupement de coopération sanitaire " Clinique des diaconesses de Strasbourg " ait entendu, dès sa création, être titulaire d'une ou plusieurs autorisations d'activités de soins. Si l'article 2 de cette convention indique que " le groupement a vocation à détenir des autorisations d'activité de soins et à en assurer l'exploitation ", il précise également que celui-ci ne sera érigé en établissement public de santé que lorsque " seront confirmées à son profit les autorisations d'activité de soins comprises dans la branche complète d'activité de l'association Etablissements des Diaconesses ". Dans ces conditions et alors que les missions qui lui sont assignées par ce même article 2 correspondent à celles énumérées à l'article L. 6133-1 du code de la santé publique, le groupement doit être regardé, ainsi que le mentionne la décision attaquée, comme un groupement de coopération sanitaire de moyens. En outre, contrairement aux allégations de la SAS Clinique de l'Orangerie, aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit à un tel groupement, lors de sa constitution, de se donner vocation, comme en l'espèce, à détenir des autorisations d'activités de soins et à en assurer l'exploitation, puis de solliciter en temps utile, auprès de l'agence régionale de santé, sa transformation en établissement de santé. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la directrice générale par intérim de l'Agence régionale de santé d'Alsace ne pouvait légalement approuver la convention du 7 décembre 2015 sans méconnaître les dispositions précitées du II de l'article R. 6133-12 du code la santé publique.

6. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 6113-8 du code de la santé publique : " Les établissements de santé transmettent aux agences régionales de santé, à l'Etat ou à la personne publique qu'il désigne et aux organismes d'assurance maladie les informations relatives à leurs moyens de fonctionnement, à leur activité, à leurs données sanitaires, démographiques et sociales qui sont nécessaires à l'élaboration et à la révision du projet régional de santé, à la détermination de leurs ressources, à l'évaluation de la qualité des soins, à la veille et la vigilance sanitaires, ainsi qu'au contrôle de leur activité de soins et de leur facturation. ". Aux termes du III de l'article R. 1221-45 du même code : " La convention constitutive du groupement de coopération sanitaire érigé en établissement de santé précise les conditions dans lesquelles les propositions, avis, études et rapports annuels d'activité des commissions médicales d'établissement et des conférences médicales d'établissement sont transmis aux instances constituées au sein du groupement et de chaque établissement de santé membre de celui-ci. ". Enfin, aux termes de l'article R. 6133-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " I.- La convention constitutive du groupement de coopération sanitaire comporte notamment les mentions suivantes : (...) 2° L'objet du groupement et la répartition des activités entre le groupement et ses membres ; (...) 14° Les conditions d'intervention des professionnels médicaux libéraux et des personnels médicaux et non médicaux des établissements ou centres de santé membres et, le cas échéant, pour chaque activité de soins, les modalités de suivi de l'activité des professionnels médicaux libéraux ainsi que le nombre maximum de périodes de permanence de soins assurées par les médecins libéraux en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 6133-6 ; (...). / II.- (...) Lorsque le groupement de coopération sanitaire est titulaire d'une ou plusieurs autorisations d'activités de soins, la convention constitutive du groupement érigé en établissement de santé précise la nature et la durée des autorisations d'activités de soins détenues par le groupement ainsi que les modalités de recueil et de transmission par le groupement des informations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6113-8. Elle définit, en outre, les conditions mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 1221-45 et précise les modalités de mise en oeuvre des droits et obligations des établissements de santé. ".

7. D'une part, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, la SAS Clinique de l'Orangerie ne saurait utilement invoquer les dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 6113-8, du troisième paragraphe de R. 1221-45 et du II de l'article R. 6133-1 du code de la santé publique, qui ne s'appliquent qu'aux groupements de coopération sanitaire érigés en établissements de santé. D'autre part, contrairement aux allégations de la requérante, les mentions relatives à l'objet du groupement et la répartition des activités entre le groupement et ses membres, en l'occurrence l'association " Rhéna " et l'association " Etablissement des Diaconesses ", figurent dans le préambule et à l'article 2 de la convention constitutive. De même, l'article 10 de la convention prévoit notamment que les missions du groupement peuvent être exercées, soit " par des personnels médicaux et non médicaux employés par un ou plusieurs établissements membres, dans le cadre d'une mise à disposition ou de prestations médicales croisées entre établissements membres ", soit " par des professionnels employés par le groupement ", soit, " le cas échéant, par des professionnels médicaux et non médicaux mis à disposition par un groupement de coopération sanitaire de moyens dont le groupement est lui-même membre ". En outre, en l'absence d'activité de soins, la convention n'avait pas à contenir des stipulations concernant le suivi de l'activité des professionnels médicaux libéraux et le nombre maximum de périodes de permanence de soins assurées par eux. Par suite, le moyen doit être écarté dans ses différentes branches.

8. En troisième lieu, aux termes du I de l'article R. 6133-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : " La convention constitutive du groupement de coopération sanitaire comporte notamment les mentions suivantes : (...) 16° Les modalités d'élection de l'administrateur, les règles d'administration et d'organisation interne du groupement incluant, le cas échéant, la création d'un comité restreint ; 17° La répartition des compétences entre l'assemblée générale, l'administrateur et, le cas échéant, le comité restreint ; (...) ".

9. Il résulte de ces dispositions qu'un groupement de coopération sanitaire peut librement déterminer les " règles d'administration et d'organisation interne du groupement ", sous réserve de ne pas porter atteinte aux dispositions des articles R. 6133-20 à R. 6133-24 du code de la santé publique, qui régissent l'organisation et le fonctionnement de l'assemblée générale, de l'administrateur et, le cas échéant, du comité restreint. Dans ces conditions et alors qu'il n'est pas établi que les dispositions des articles R. 6133-20 à R. 6133-24 du code de la santé publique auraient été méconnues, l'arrêté en litige a pu, sans erreur de droit, approuver une convention instituant, à l'article 13, un directeur chargé d'assister l'administrateur et, à l'article 14, un conseil de gestion à caractère purement consultatif, qui ne saurait être assimilé au conseil restreint prévu aux articles R. 6133-22 et R. 6133-23 du code de la santé publique. Par suite, ce moyen ne peut être accueilli.

10. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 1434-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable au litige, la partie relative à l'offre de soins du schéma régional d'organisation des soins " est opposable aux établissements de santé, aux autres titulaires d'autorisations d'activités de soins et d'équipements matériels lourds, ainsi qu'aux établissements et services qui sollicitent de telles autorisations ". Le groupement de coopération sanitaire " Clinique des Diaconesses " n'étant titulaire d'aucune autorisation d'activités de soins, le moyen tiré de la méconnaissance par l'arrêté en litige des prescriptions relatives à l'offre de soins du schéma régional d'organisation des soins doit être écarté comme inopérant.

11. En cinquième et dernier lieu, le groupement de coopération sanitaire " Clinique des Diaconesses " étant un groupement de coopération sanitaire de moyens, la circonstance que l'association " Rhéna ", qui est l'un des deux membres, n'avait aucune activité médicale, à la date de l'approbation de sa convention constitutive, n'est pas de nature à priver ledit groupement de son objet et à entacher l'arrêté du 15 décembre 2015 d'illégalité. Par suite, ce dernier moyen ne pourra qu'être écarté.

Sur la requête n°18NC00399 :

12. En premier lieu, ainsi qu'il a déjà été dit au point 5 du présent arrêt, aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit à un groupement de coopération sanitaire de moyens, lors de sa constitution, de se donner vocation, comme en l'espèce, de détenir des autorisations d'activités de soins et à en assurer l'exploitation, puis de solliciter en temps utile, auprès de l'agence régionale de santé, sa transformation en établissement de santé. En outre, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le directeur général de l'Agence régionale de santé Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine, par son arrêté du 2 juin 2016, après avoir approuvé l'avenant n°1 du 2 mai 2016 à la convention constitutive du 7 décembre 2015 du groupement de coopération sanitaire " Clinique des Diaconesses de Strasbourg ", devenu groupement de coopération sanitaire " Rhéna ", a également décidé, aux termes d'un même acte, la confirmation des autorisations d'activités de soins cédées par l'association " Etablissement des diaconesses " au profit de ce groupement, son érection en établissement de santé privé et l'échelle tarifaire qui lui est applicable. L'arrêté attaqué satisfait ainsi aux exigences du II de l'article R. 6133-12 du code de la santé publique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions en cause doit être écarté.

13. En deuxième lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale.

14. Si la SAS Clinique de l'Orangerie a entendu exciper de l'illégalité de l'arrêté du 15 décembre 2015 approuvant la convention constitutive du groupement de coopération sanitaire " Clinique des Diaconesses de Strasbourg ", l'arrêté en litige du 2 juin 2016, portant approbation de l'avenant n°1 à ladite convention n'a pas été pris pour l'application du précédent arrêté, lequel n'en constitue pas davantage la base légale. Par suite, la requérante ne saurait utilement exciper, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'arrêté du 15 décembre 2015.

15. En troisième et dernier lieu, il résulte des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 6122-9 du code de la santé publique que les décisions par lesquelles l'agence régionale de santé se prononce sur une demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation d'activités de soins " sont motivées ", qu'elles soient positives ou négatives. Aux termes de l'article L. 6122-3 du même code : " Toute cession est soumise à la confirmation de l'autorisation au bénéfice du cessionnaire par l'agence régionale de santé de la région dans laquelle se trouve l'autorisation cédée ". Aux termes de l'article R. 6122-35 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Dans le cas de cession d'autorisation, y compris lorsque cette cession résulte d'un regroupement, le cessionnaire adresse au directeur général de l'agence régionale de santé une demande de confirmation de l'autorisation. (...) / L'agence régionale de santé statue sur cette demande suivant les modalités prévues pour une demande d'autorisation. Elle ne peut refuser la confirmation de l'autorisation que si le dossier présenté par le cessionnaire fait apparaître des modifications qui seraient de nature à justifier un refus d'autorisation en application des dispositions de l'article R. 6122-34 ou qui seraient incompatibles avec le respect des conditions et engagements auxquels avait été subordonnée l'autorisation cédée ".

16. Il résulte des dispositions précitées que l'autorité administrative ne peut opposer à une demande de cession les conditions prévues à l'article R. 6122-34 du code de la santé publique qu'à la condition que le dossier soumis par le cessionnaire présente des modifications au regard de l'autorisation dont dispose le cédant. Si l'avenant n°1 prévoit la cession des autorisations d'activités de soins détenues jusqu'alors par l'association " Etablissement des Diaconesses " au profit du groupement de coopération sanitaire " Rhéna ", il est constant que le dossier soumis à l'Agence régionale de santé ne présentait aucune modification au regard des autorisations détenues par cette association. Par suite, en indiquant dans son arrêté du 2 juin 2016 que " le dossier présenté par le cessionnaire ne fait pas apparaître des modifications qui seraient de nature à justifier un refus d'autorisation en application des dispositions de l'article R. 6122-34 et R. 6322-8 du code de la santé publique ", le directeur général de l'Agence régionale de santé Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine, qui a effectué le contrôle qui lui incombait, n'a pas commis d'erreur de droit, ni insuffisamment motivé sa décision. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés.

17. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Clinique de l'Orangerie n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés des 15 décembre 2015 et 2 juin 2016. Elle n'est pas davantage fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.

Sur les frais de justice :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Agence régionale de santé Grand Est, qui n'est pas la partie perdante dans les deux instances, les sommes réclamées par la SAS Clinique de l'Orangerie au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante le versement au groupement de coopération sanitaire " Rhéna " la somme totale de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de la SAS Clinique de l'Orangerie sont rejetées.

Article 2 : La SAS Clinique de l'Orangerie versera au groupement de coopération sanitaire " Rhéna " la somme totale de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me A... pour la SAS Clinique de l'Orangerie et à Me B... pour le groupement de coopération sanitaire " Rhéna " en application des dispositions de l'article 13 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée et au ministre des solidarités et de la santé.

Copie en sera adressée à l'Agence régionale de santé Grand Est.

N° 18NC00398 et 18NC00399 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NC00398
Date de la décision : 11/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Santé publique - Établissements publics de santé - Organisation.

Santé publique - Établissements publics de santé - Régime des cliniques ouvertes et des groupements de coopération sanitaire (GCS).


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : LORIT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-06-11;18nc00398 ?
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