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11/06/2020 | FRANCE | N°18NC00213

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 11 juin 2020, 18NC00213


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... E... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 30 mai 2016 par lequel le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Ardennes l'a placée en congé de maladie ordinaire du 10 mars 2016 au 15 juin 2016, d'enjoindre à ce dernier de la rétablir dans sa situation antérieure de congé de maladie imputable au service, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de

retard, de condamner le centre de gestion à lui verser une indemnité de 8 0...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... E... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 30 mai 2016 par lequel le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Ardennes l'a placée en congé de maladie ordinaire du 10 mars 2016 au 15 juin 2016, d'enjoindre à ce dernier de la rétablir dans sa situation antérieure de congé de maladie imputable au service, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de condamner le centre de gestion à lui verser une indemnité de 8 000 euros et de mettre à sa charge le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1601518 du 21 novembre 2017 le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Ardennes du 30 mai 2016, a enjoint à celui-ci de procéder au réexamen de la situation de Mme E... et de prendre une nouvelle décision relative au congé de maladie pris par l'intéressée entre le 10 mars 2016 et le 15 juin 2016 dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge du centre de gestion le versement d'une somme de 1 500 euros, à verser à Mme E..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée, sous le n° 18NC00213, le 22 janvier 2018, le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Ardennes, représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 21 novembre 2017 ;

2°) de rejeter la requête de Mme E... ;

3°) de mettre à la charge de Mme E... le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la minute du jugement attaqué n'est pas signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience, contrairement à ce que prévoit l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- ce jugement n'est pas suffisamment motivé ;

- la seule participation de deux membres du conseil d'administration du centre de gestion aux débats devant la commission de réforme ne suffit pas à établir que celle-ci n'a pas été impartiale et que son avis serait ainsi entaché d'irrégularité ;

- en tout état de cause, c'est à tort que le tribunal a considéré que la présence de ces personnalités avait eu une influence sur l'arrêté contesté ;

- l'absence d'un médecin spécialiste lors de cette séance de la commission de réforme n'était pas irrégulier alors au demeurant, qu'elle n'a, de ce fait, été privée d'aucune garantie et que cette circonstance n'a pas eu d'influence sur le sens de la décision ;

- la décision contestée par Mme E... était suffisamment motivée ;

- elle n'était entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation s'agissant de l'absence de lien d'imputabilité au service des arrêts de travail postérieurs au 9 mars 2016.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril, Mme E..., représentée par Me A... C..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) d'enjoindre au centre de gestion de la fonction publique des Ardennes de la maintenir dans sa position statutaire antérieure d'accident de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'arrêt à intervenir ;

3°) de condamner le centre de gestion de la fonction publique des Ardennes à lui verser une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

4°) de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Ardennes le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Ardennes ne sont pas fondés et soutient en outre que :

- l'arrêté du 30 mai 2016 n'était pas régulièrement motivé ;

- la composition de la commission de réforme réunie le 20 mai 2016 était viciée dès lors que la commission ne comportait pas de spécialiste de l'affection dont elle était atteinte, que le président de la commission n'a jamais été désigné par le préfet, et que l'arrêté n° 2013-529 du 7 octobre 2013 ne désigne par les membres de la commission de réforme qui a siégé le 20 mai 2016 ;

- en raison de la présence de MM. F... et D..., la commission ne s'est pas prononcée avec impartialité ;

- l'auteur de l'avis médical sur lequel s'est fondée la commission de réforme était en situation de conflit d'intérêts et ne pouvait pas être regardé comme impartial ;

- l'arrêté du 30 mai 2016 traduit la volonté du centre de gestion de se séparer définitivement d'elle ;

- cet arrêté était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par lettre du 18 février 2020, la cour a, en application des dispositions de l'article R. 6117 du code de justice administrative, informé les parties de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions d'appel incident de Mme E..., soulevant un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal et enregistrées après l'expiration du délai d'appel, sont irrecevables.

Par lettre du 18 février 2020, la cour a, en application des dispositions de l'article R. 6117 du code de justice administrative, informé les parties de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que l'article R. 133-12 du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Ardennes, qui n'a pas la qualité d'un établissement public de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Goujon-Fischer, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public.

Une note en délibéré a été présentée pour le centre de gestion de la fonction publique des Ardennes et a été enregistrée le 26 mai 2020.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E..., rédactrice territoriale au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Ardennes, a été victime d'un accident le 17 mai 2011, au titre duquel elle a été placée en congé de maladie du 17 mai 2011 au 9 mars 2016. Par un arrêté du 15 janvier 2014, le président du centre de gestion a reconnu cet accident imputable au service. Par un nouvel arrêté du 30 mai 2016, pris sur avis de la commission de réforme réunie le 20 mai 2016, il a placé Mme E... en congé de maladie ordinaire, non imputable au service, du 10 mars au 15 juin 2016 après avoir relevé que son état de santé était consolidé au 9 mars 2016. Le centre de gestion relève appel du jugement du 21 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 30 mai 2016 et lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme E.... Celle-ci présente également des conclusions aux fins d'injonction ainsi que des conclusions indemnitaires.

Sur les conclusions indemnitaires présentées par Mme E... :

2. En reprenant en appel les conclusions qu'elle avait présentées devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne tendant à ce que le centre de gestion soit condamné à lui verser une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts, Mme E... doit être regardée comme formant appel incident contre le jugement du 21 novembre 2017 en tant qu'il a rejeté ces conclusions. Ce faisant, elle soulève un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Ardennes, relatif à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 30 mai 2016. Ces conclusions, enregistrées après l'expiration du délai d'appel, sont, par suite, irrecevables et doivent être rejetées.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne :

3. Pour annuler l'arrêté du 30 mai 2016 du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Ardennes, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a estimé que la participation du président et d'un membre du conseil d'administration du centre de gestion à la séance de la commission de réforme qui a émis le 20 mai 2016, l'avis au vu duquel cet arrêté a été pris était contraire aux dispositions de l'article R. 133-12 du code des relations entre le public et l'administration et que cette irrégularité avait privé l'intéressée d'une garantie.

4. Aux termes de l'article 13 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les centres de gestion de la fonction publique territoriale sont des établissements publics locaux à caractère administratif (...) ". Aux termes de l'article R. 133-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux commissions administratives à caractère consultatif, quelle que soit leur dénomination, placées auprès des autorités de l'Etat et des établissements publics administratifs de l'Etat, à l'exception des autorités administratives indépendantes et des commissions créées pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, de l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et des articles L. 4124-1 et R. 4124-1 à R. 4124-25 du code de la défense ". Enfin, aux termes de l'article R. 133-12 du même code : " Les membres d'une commission ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet ".

5. Il résulte des dispositions précitées que les dispositions de l'article R. 133-12 du code des relations entre le public et l'administration ne sont pas applicables aux centres de gestion de la fonction publique territoriale qui n'ont pas la qualité d'établissement publics de l'Etat.

6. Il est vrai que le principe d'impartialité, qui s'impose à toute autorité administrative, faisait obstacle à ce que participe à la séance de la commission de réforme toute personne susceptible d'avoir un intérêt personnel à l'affaire examinée ou une animosité particulière à l'égard de la personne concernée. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que MM. F... et D..., respectivement président et membre du conseil d'administration du centre de gestion, et désignés, conformément à l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004, pour siéger au sein de cette commission de réforme en qualité de représentants de l'administration, aient eu un intérêt personnel à l'affaire ou aient manifesté une animosité particulière à l'égard de Mme E.... Alors même que cette dernière soutient avoir été l'objet de comportements constitutifs de harcèlement moral de la part de plusieurs collègues et avoir reproché au président du centre de gestion de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour lui permettre de reprendre son service dans de bonnes conditions et de l'avoir privée indument de la protection fonctionnelle ou d'une partie de ses indemnités, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F... ait pris une part personnelle à des agissements de harcèlement moral ou à leur perpétuation, ni qu'il ait pris, à l'égard de Mme E..., des décisions dans le but de porter atteinte à ses droits ou à ses intérêts.

7. Par ailleurs, leur seule qualité de président et de membre du conseil d'administration du centre de gestion ne faisait pas obstacle, nonobstant la situation conflictuelle qui avait opposé Mme E... à cet établissement, à ce que MM. F... et D... puissent valablement siéger au sein de la commission de réforme appelée à statuer sur l'imputabilité au service des congés dont l'intéressée avait bénéficié du 10 mars au 15 juin 2016.

8. Il résulte de ce qui précède que la présence de ces deux personnes à la réunion de la commission de réforme du 20 mai 2016 n'était pas de nature à entacher d'irrégularité l'avis émis par cette commission au terme de sa réunion et que par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est fondé sur ce moyen pour annuler l'arrêté du 30 mai 2016.

9. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme E... devant le tribunal administratif.

Sur les autres moyens :

10. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 58. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ".

11. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.

12. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'études établi à la demande du centre de gestion par le cabinet JEB Avocats, que la décompensation psychique subie par Mme E... le 17 mai 2011 est intervenue dans un climat conflictuel majeur au sein du centre de gestion, dont la détérioration, attribuée aux défaillances de la gouvernance, de l'organisation et du management du centre de gestion était à l'origine de conséquences psycho-sociales chez plusieurs agents, notamment des problèmes de santé. Il y est relevé, en particulier, que la direction de l'établissement avait tardé à intervenir dans le conflit qui avait opposé Mme E... à trois de ses collègues.

13. Il ressort en outre du rapport établi par le docteur Fréville, médecin psychiatre, à l'attention de la commission de réforme, que l'environnement professionnel de Mme E... continuait de nourrir son angoisse et que la reprise de son activité professionnelle à temps plein restait conditionnée au fait qu'elle soit sécurisée et ne soit pas mise en présence de ceux qu'elle désignait comme ses persécuteurs. Ces constatations sont corroborées par les certificats médicaux établis par deux autres médecins psychiatres, les docteurs Collin et Billebaut les 1er décembre 2016 et le 10 avril 2017, dont il ressort que Mme E... développait " une angoisse profonde à l'idée de retrouver le contexte professionnel et les personnes source déclarée de ses difficultés ".

14. Il résulte de l'ensemble de ces circonstances que la pathologie à l'origine des congés de maladie dont Mme E... avait bénéficié du 10 mars au 15 juin 2016 présentait un lien direct avec l'exercice de ses fonctions, sans qu'y fasse obstacle le fait que l'état de santé de l'intéressée devait être regardé comme consolidé à la date du 9 mars 2016. Par conséquent, le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Ardennes a fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de cette pathologie.

15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par Mme E..., que le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Ardennes n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 21 novembre 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 30 mai 2016.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

16. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".

17. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Ardennes reconnaisse l'imputabilité au service de l'état de santé ayant justifié les arrêts de travail de Mme E... du 10 mars au 15 juin 2016. Il y a, dès lors, lieu d'enjoindre au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Ardennes de procéder à cette reconnaissance dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

18. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

19. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme E..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Ardennes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique des Ardennes le versement à Mme E... d'une somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Ardennes est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Ardennes de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de l'état de santé ayant justifié les arrêts de travail de Mme E... du 10 mars au 15 juin 2016 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Ardennes versera la somme de 1 500 euros à Mme E... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme E... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Ardennes et à Mme G... E....

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N° 18NC00213


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18NC00213
Date de la décision : 11/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Jean-François GOUJON-FISCHER
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : SELARL BAZIN ET CAZELLES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-06-11;18nc00213 ?
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