La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/2020 | FRANCE | N°18NC03370

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 08 avril 2020, 18NC03370


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 30 mars 2017 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg a décidé la prolongation de son isolement.

Par un jugement n° 1701145 du 7 juin 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 18NC03370 le 17 décembre 2018, M. C... B..., représenté par Me A..

., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champag...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 30 mars 2017 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg a décidé la prolongation de son isolement.

Par un jugement n° 1701145 du 7 juin 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 18NC03370 le 17 décembre 2018, M. C... B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 7 juin 2018 ;

2°) d'annuler la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg du 30 mars 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A... de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B... soutient que :

- le sens des conclusions du rapporteur public qui a été communiqué aux parties était trop imprécis en méconnaissance de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ;

- le jugement, qui n'est pas signé par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience, méconnaît l'article R. 741-7 du même code ;

- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée, dès lors qu'elle tient pas compte de l'état psychique de la personne détenue et qu'elle se borne à mentionner des faits non actualisés, sans indiquer en quoi la prolongation de l'isolement est le seul moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement ;

- la procédure préalable à l'édiction de la décision contestée est entachée d'un vice substantiel qui l'a privé d'une garantie, car il n'a pas été mis en mesure de formuler des observations sur l'incident du 26 novembre 2015 qui est retenu à son encontre, alors que celui-ci n'était pas mentionné dans la proposition de prolongation d'isolement et qu'il n'a pas eu accès à son dossier ;

- cette décision, qui est une mesure conservatoire, est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle est fondée sur des incidents de nature disciplinaire ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que l'administration n'a apporté aucun élément circonstancié et actualisé justifiant de la nécessité de prolonger de trois mois supplémentaires le placement à l'isolement et en ce qu'elle ne tient pas compte de son impact sur l'état psychique du détenu, en méconnaissance de la circulaire AP du 14 avril 2011, NOR JUSK1140023C ;

- le maintien à l'isolement pendant une aussi longue période, couplé à des mesures de sécurités draconiennes et associé à des transferts réguliers, méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2019, la garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

La garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 18 octobre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Ecroué depuis le 3 décembre 2006, M. B..., inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés, a été incarcéré à .... Le 21 décembre 2016, il a été placé au quartier d'isolement à titre préventif. Par décision du 13 mars 2017, le directeur de la maison centrale de Clairvaux a décidé de prolonger son placement à l'isolement jusqu'au 1er avril 2017. Par décision du 30 mars 2017, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg a décidé de prolonger le placement à l'isolement de M. B... pour une durée supplémentaire de trois mois. M. B... fait appel du jugement du 7 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation de cette dernière décision.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne ".

3. Pour l'application de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, il appartient au rapporteur public de préciser, en fonction de l'appréciation qu'il porte sur les caractéristiques de chaque dossier, les raisons qui déterminent la solution qu'appelle, selon lui, le litige, et notamment d'indiquer, lorsqu'il propose le rejet de la requête, s'il se fonde sur un motif de recevabilité ou sur une raison de fond, et, de mentionner, lorsqu'il conclut à l'annulation d'une décision, les moyens qu'il propose d'accueillir. La communication de ces informations n'est toutefois pas prescrite à peine d'irrégularité de la décision.

4. L'examen du dossier de première instance permet d'établir que le rapporteur public a, avant l'audience du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, indiqué, sur le site Sagace le sens de ses conclusions dans l'affaire concernant M. B... en inscrivant la mention : " rejet au fond ". Il a ainsi respecté les exigences de l'article R. 711-3 du code de justice administrative et contrairement à ce que soutient M. B..., qui ne saurait pas ailleurs utilement se prévaloir de la circulaire du 9 janvier 2009, dépourvue de valeur réglementaire, le jugement n'est pas irrégulier du seul fait que cette mention ne comporte aucune autre précision.

5. En second lieu, la minute du jugement attaqué comporte les signatures requises en application de l'article R. 741-7 du code de justice administrative aux termes duquel : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Il n'est donc pas irrégulier à cet égard.

Sur la légalité de la décision du 30 mars 2017 :

6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée (...) La décision est motivée (...) ".

7. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée qu'elle comporte un énoncé complet et circonstancié des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg, pour considérer que le maintien à l'isolement de l'intéressé pour une durée supplémentaire de trois mois, du 1er avril au 1er juillet 2017, constituait l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement. Ainsi, après avoir mentionné les articles R. 57-7-62 à R. 57-7-78 du code de procédure pénale, elle décrit dans le détail les incidents disciplinaires ayant jalonné le parcours carcéral de M. B... et précise notamment que son comportement est incompatible avec une affectation en détention ordinaire. Elle satisfait ainsi à l'obligation de motivation prévue à l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale précité, et ce nonobstant la circonstance qu'elle ne mentionne pas expressément la prise en compte de l'état psychique de M. B.... Le moyen titré de l'insuffisante motivation de cette décision doit donc être écarté.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. (...) Le chef d'établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires (...) " Aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ".

9. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée fait mention d'un fait d'incitation à un mouvement collectif survenu le 2 juillet 2015 au quartier " maison centrale " de l'établissement pénitentiaire de Moulins-Yzeure, alors que la proposition de prolongation d'isolement, sur laquelle M. B... a été invité à formuler ses observations, ne fait pas mention de cet incident et ne fait référence qu'à un incident du 26 novembre 2015 au cours duquel l'intéressé aurait encouragé un mouvement collectif, en proférant des insultes depuis la fenêtre de sa cellule. S'il n'est pas contesté que le débat contradictoire qui a précédé la décision contestée, dans le cadre des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, n'a pas concerné cet incident, il ressort des pièces du dossier que le directeur interrégional des services pénitentiaires a également fondé sa décision sur plusieurs incidents disciplinaires jalonnant le parcours de détention de l'intéressé entre le 9 mai 2016 et le 15 décembre 2016, incidents sur lesquels M. B... a été mis en mesure de formuler ses observations dans le cadre de la procédure préalable à l'édiction de la décision litigieuse. Il résulte de l'instruction que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg aurait, compte tenu de la nature et de la gravité de ces autres éléments, pris la même décision s'il n'avait pas retenu l'incident du 26 novembre 2015 sur lequel M. B... n'avait pas pu formuler ses observations, et ce d'autant plus que le requérant ne conteste pas avoir lui-même demandé, le 13 mars 2017, dans le cadre de la procédure contradictoire, à être maintenu à l'isolement. Enfin, le requérant n'établit pas, ni même n'allègue avoir demandé à l'administration pénitentiaire de lui communiquer son dossier. Il n'a donc été privé d'aucune garantie et dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'un vice de procédure de nature à en entraîner l'annulation doit être écarté.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-62 du code de procédure pénale : " La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. "

11. Ces dispositions n'interdisent pas à l'administration, pour apprécier s'il y a lieu de prendre une mesure de placement à l'isolement ou de prolongation d'une telle mesure, de prendre en considération, comme elle l'a fait en l'espèce, des faits susceptibles de recevoir la qualification d'une faute disciplinaire ou ayant donné lieu effectivement à des sanctions disciplinaires. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle est fondée sur des incidents de nature disciplinaire doit être écarté.

12. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-66 du code de procédure pénale : " Le chef d'établissement décide de la mise à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée. / Il rend compte sans délai de sa décision au directeur interrégional ". Aux termes de l'article R. 57-7-73 du même code : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. (...) ".

13. S'il appartient à l'administration d'examiner si le comportement du détenu, apprécié à la date de la décision le maintenant à l'isolement, révèle des risques de troubles incompatibles avec son retour au régime ordinaire de détention, il lui incombe de fournir toutes indications susceptibles de permettre au juge administratif de se prononcer sur le bien-fondé d'une telle mesure.

14. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de la décision contestée, que M. B... a eu, à plusieurs reprises, entre le 9 mai 2016 et le 15 décembre 2016, un comportement de nature à troubler le bon ordre de la maison centrale de Clairvaux et à présenter un risque pour le personnel pénitentiaire. Ainsi est-il établi que l'intéressé a, le 9 mai 2016, versé intentionnellement un liquide gras dans les escaliers de la régie industrielle d'établissement pénitentiaire, avant le passage d'une délégation d'autorités administratives et parlementaires en visite dans l'établissement. Il a également, le 1er juillet 2016, menacé le personnel de la maison centrale de Clairvaux de provoquer une émeute. Il a enfin, le 15 décembre 2016, refusé de se soumettre à une mesure de sécurité. En outre, le requérant ne conteste pas avoir lui-même demandé, le 13 mars 2017, dans le cadre de la procédure contradictoire, à être maintenu à l'isolement. Eu égard à ce comportement tout à la fois récurrent et relativement récent à la date de la décision contestée, et alors qu'il n'est pas établi que l'intéressé aurait alors présenté des signes cliniques révélant un état de santé incompatible avec la mesure envisagée, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg, en estimant que le réintégration de M. B... dans un régime ordinaire de détention était encore susceptible, à cette date, de présenter un risque pour le personnel pénitentiaire et le bon ordre de l'établissement, et qu'il convenait de le maintenir à l'isolement dans l'attente de son proche transfert dans un autre établissement, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

15. Le requérant ne saurait, par ailleurs, utilement se prévaloir des termes de la circulaire AP du 14 avril 2011, invitant le chef d'établissement à être " particulièrement attentif à l'impact de la mesure sur l'état psychique de la personne détenue ", dès lors que cette circulaire n'a aucune valeur réglementaire.

16. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

17. Eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d'entière dépendance vis-à-vis de l'administration, il appartient aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à protéger leur vie ainsi qu'à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés notamment par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Eu égard à la nature d'une mesure de placement d'office à l'isolement et à l'importance de ses effets sur la situation du détenu qu'elle concerne, l'administration pénitentiaire doit veiller, à tout moment de son exécution, à ce qu'elle n'ait pas pour effet, eu égard notamment à sa durée et à l'état de santé physique et psychique de l'intéressé, de créer un danger pour sa vie ou de l'exposer à être soumis à un traitement inhumain ou dégradant.

18. Ainsi qu'il a été dit plus haut, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... aurait présenté, avant l'intervention de la décision attaquée, des signes cliniques révélant un état de santé incompatible avec son maintien à l'isolement. En outre, le requérant ne démontre pas en quoi ses conditions d'isolement constitueraient en elles-mêmes un traitement inhumain et dégradant. De plus, l'isolement d'un détenu n'est pas caractérisé par un isolement complet, le détenu conservant son droit à l'information, aux visites, à la correspondance, à la promenade quotidienne et à l'exercice du culte. Ces conditions de détention, limitées dans leur durée, ne peuvent pas être regardées comme un traitement inhumain et dégradant au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B... n'est ainsi pas fondé à soutenir que son maintien à l'isolement méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg du 30 mars 2017 le maintenant pour trois mois supplémentaires à l'isolement.

Sur les frais liés à l'instance :

20. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

21. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le conseil de M. B... demande au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à la garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.

2

N° 18NC03370


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18NC03370
Date de la décision : 08/04/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

37-05-02-01 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements. Exécution des peines. Service public pénitentiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : DAVID

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-04-08;18nc03370 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award