Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'Association des propriétaires et amis du Hattel, Mme Z... A..., M. X... P..., Mme AC... Q..., Mme Y... S..., M. G... I..., M. V... AB..., Mme AG... AB..., M. C... AF..., M. F... T..., M. H... J..., M. M... AD..., M. R... U..., Mme K... AE..., M. B... W..., M. L... W..., M. AA... W... et M. D... O... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la délibération du 27 septembre 2016 par laquelle le conseil municipal de Bartenheim a approuvé le dossier de création de la zone d'aménagement concerté du Hattel, ainsi que la décision du 12 janvier 2017 portant rejet de leur recours gracieux.
Par un jugement n° 1701249 du 6 juillet 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 18NC02426 le 6 septembre 2018, complétée par un mémoire enregistré le 30 août 2019, l'Association des propriétaires et amis du Hattel et autres, représentés par Me N..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 6 juillet 2018 ;
2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Bartenheim du 27 septembre 2016, ainsi que la décision du 12 janvier 2017 portant rejet de leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bartenheim le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est entaché d'omissions à statuer, le tribunal administratif ne s'étant pas prononcé sur le moyen tiré de ce que la délibération contestée était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et sur le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact ;
- la commune était incompétente pour approuver le dossier de création de la zone d'aménagement concerté (ZAC) du Hattel ;
- l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme a été méconnu en ce que la deuxième réunion de concertation était intitulée " faisabilité technique et financière ", alors qu'aucune étude financière et aucune étude technique n'a été présentée, que le bilan de la concertation ne fait pas mention d'un tel document et que l'information du public a été insuffisante ;
- aucune étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables n'a été réalisée et l'étude dont se prévaut la commune est insuffisante, car effectuée trop en amont ;
- l'étude d'impact est insuffisante, car elle ne fait pas état de la gestion économe de l'espace agricole et naturel, alors que cet espace consommé par le projet est, selon l'avis de l'autorité environnementale, significatif ;
- l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme a été méconnu, car la création de la ZAC du Hattel ne constitue pas une opération d'aménagement et d'équipement au sens de cet article ;
- cette ZAC méconnait les orientations du schéma de cohérence territoriale (SCOT) des cantons de Huningue et de Sierentz, relatives à la limitation de l'extension des zones d'habitation en dehors de l'enveloppe urbaine existante et à la préservation des espaces agricoles et il en résulte que la délibération contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- ils maintiennent par ailleurs tous leurs moyens de première instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2019, la commune de Bartenheim, représentée par Me AH..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de l'Association des propriétaires et amis du Hattel et autres sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de l'urbanisme ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Favret, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public,
- et les observations de Me N..., pour l'Association des propriétaires et amis du Hattel et autres, ainsi que celles de Me E..., pour la commune de Bartenheim.
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil municipal de la commune de Bartenheim a, par une délibération du 21 février 2011, prescrit la création, dans le secteur du Hattel, d'une zone d'aménagement concerté (ZAC) destinée à accueillir environ deux cent cinquante logements et deux hectares de surfaces artisanales. Les modalités de la concertation ont été définies par une délibération du 6 mai 2014 et le dossier de création de la ZAC du Hattel a été approuvé par une délibération du 27 septembre 2016. L'Association des propriétaires et amis du Hattel (APAH) et plusieurs particuliers font appel du jugement du 6 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande d'annulation de cette délibération et de la décision du 12 janvier 2017 portant rejet de leur recours gracieux.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il ressort de leurs écritures de première instance que l'Association des propriétaires et amis du Hattel et autres avaient soutenu devant le tribunal administratif que la ZAC du Hattel était incompatible avec les orientations du SCOT des cantons de Huningue et de Sierentz, et que la délibération contestée était, du fait de cette incompatibilité, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Ainsi, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation se confondait avec le moyen tiré de l'incompatibilité de la ZAC projetée avec les orientations du SCOT. Dès lors, en répondant, de façon très circonstanciée, aux points 19 à 23 de son jugement, au moyen tiré de ce que la ZAC du Hattel était incompatible avec les orientations du SCOT des cantons de Huningue et de Sierentz, le tribunal administratif doit être regardé comme ayant également répondu, pour l'écarter, au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.
3. En second lieu, il résulte de l'examen du jugement attaqué et notamment de ses points 11, 13, 14 et 22, que le tribunal administratif a procédé à une analyse du contenu de l'étude d'impact en particulier s'agissant de la description de la situation existante, tant en termes d'habitat et de logement qu'en termes d'occupation par des activités agricoles en précisant notamment " qu'il ressort de l'étude d'impact (...) que la zone d'implantation de la ZAC comprend des terres de cultures céréalières et des vergers qui disparaitront en raison de la mise en oeuvre du projet ". Dès lors, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les premiers juges n'ont pas omis de répondre à leur moyen tiré de ce que l'étude d'impact ne ferait pas suffisamment état de la gestion économe de l'espace agricole et naturel.
4. Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas irrégulier.
Sur la compétence de la commune de Bartenheim :
5. Aux termes du 3ème alinéa de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations ". Aux termes de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : " I. La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : (...) 2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : (...) création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ; (...) III. Lorsque l'exercice des compétences mentionnées aux I et II du présent article est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé par le conseil de la communauté d'agglomération à la majorité des deux tiers. Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence. A défaut, la communauté d'agglomération exerce l'intégralité de la compétence transférée ".
6. Il résulte de ces dispositions qu'une communauté d'agglomération exerce certaines compétences de façon exclusive et qu'elle est, dans d'autres domaines, au nombre desquels figurent la création et la gestion de zones d'aménagement concerté, seulement compétente pour les actions et opérations reconnues d'intérêt communautaires. En vertu des mêmes dispositions, la reconnaissance de l'intérêt communautaire résulte d'une délibération du conseil de la communauté d'agglomération statuant à la majorité des deux tiers.
7. En l'espèce, aux termes de l'article 4 des statuts de la communauté d'agglomération des Trois Frontières dont fait partie la commune de Bartenheim : " (...) Conformément aux dispositions de l'article L. 5216-5-I 1°, 2°, 3°, 4° du code général des collectivités territoriales, la communauté d'agglomération des Trois Frontières exerce de plein droit en lieu et place des communes membres les compétences suivantes : (...) 2. En matière d'aménagement de l'espace communautaire (...) 2.2 Actions ou opérations d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, notamment mise en oeuvre des procédures de ZAC ou de lotissement dans les zones d'activités d'intérêt communautaire ". L'article 7 des mêmes statuts prévoit que " lorsque l'exercice des compétences obligatoires et optionnelles de la communauté d'agglomération des Trois Frontières est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, celui-ci est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil communautaire ".
8. Il résulte de ces dispositions combinées qui, selon leurs termes mêmes, s'inscrivent strictement dans le cadre des dispositions du code général des collectivités territoriales citées au point 5, que la communauté d'agglomération des Trois Frontières n'exerce de plein droit une compétence en matière d'aménagement de l'espace communautaire que pour celles des actions et opérations prévues à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, parmi lesquelles figurent la création des zones d'aménagement concerté, qui concernent des zones d'activités présentant un intérêt communautaire. A cet égard, il n'est pas contesté que le conseil de la communauté d'agglomération des Trois Frontières n'a pris aucune délibération portant reconnaissance de l'intérêt communautaire de la ZAC du Hattel dans les conditions prévues tout à la fois par le III de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales et l'article 7 des statuts de la communauté d'agglomération. Par suite, le moyen tiré de ce que la commune de Bartenheim n'était plus compétente pour approuver le dossier de création de la ZAC du Hattel et créer cette zone doit être écarté.
Sur la procédure de concertation :
9. Aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de la délibération du 6 mai 2014 définissant les modalités de la concertation : " I. - Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : (...) 2° La création d'une zone d'aménagement concerté ; (...) III. - A l'issue de la concertation, l'autorité mentionnée au II en arrête le bilan. Lorsque le projet fait l'objet d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, le bilan de la concertation est joint au dossier de l'enquête (...) IV. - Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux I, II et III bis ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies au présent article et par la décision ou la délibération prévue au II ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution ".
10. Selon la délibération du 6 mai 2014 définissant les modalités de la concertation, deux réunions publiques devaient être organisées par le maire, afin de présenter les orientations d'aménagement ainsi que les objectifs poursuivis par la commune, d'une part, et les principes d'urbanisme à mettre en oeuvre afin de satisfaire ces objectifs, d'autre part. Ces deux réunions devaient être ouvertes à tous les habitants de la commune lesquels devaient être invités soit par avis de presse soit par le bulletin communal ou par affichage. Cette délibération prévoyait également que seraient diffusées des informations sur l'évolution du projet dans le bulletin communal ou dans la presse locale.
11. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le bulletin communal " 'S Blättle " de septembre 2014 mentionne la première réunion de concertation du 24 juin 2014, que celui de décembre 2014 annonce la seconde réunion publique du 15 janvier 2015 et que celui de mars 2016 rappelle les orientations poursuivies. En outre, la première réunion publique de concertation a été annoncée par voie de presse le 15 janvier 2014, dans Les Dernières Nouvelles d'Alsace et L'Alsace.
12. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier que les deux réunions publiques organisées le 24 juin 2014 et le 15 janvier 2015 ont eu pour objet, pour la première de présenter le projet et les deux scénarios envisagés en informant les participants de l'ouverture d'un registre de concertation, et la seconde de présenter le diagnostic, le programme de l'opération, le principe d'aménagement et le projet d'aménagement retenus, ainsi qu'il ressort d'ailleurs de l'examen du document préparatoire à cette réunion. Si les requérants soutiennent qu'aucune étude sur la faisabilité technique et financière de l'opération n'a été présentée au cours de la deuxième réunion publique de concertation, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que la présentation d'une telle étude n'était pas exigée par la délibération du 6 mai 2014 et qu'ainsi elle n'est pas de nature à établir que les modalités de la concertation n'auraient pas été respectées.
13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, en ses deux branches, de ce que les modalités de la concertation et d'information du public n'auraient pas été respectées, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, doit être écarté.
Sur l'étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables :
14. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Toute action ou opération d'aménagement faisant l'objet d'une étude d'impact doit faire l'objet d'une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone, en particulier sur l'opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération ".
15. Il ressort des pièces du dossier qu'une étude relative à la faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables a été réalisée en février 2015. Après une présentation des objectifs du projet en matière d'énergie, cette étude consacre une trentaine de pages au " développement des énergies renouvelables et de récupération ", en détaillant le contexte énergétique régional, en analysant le potentiel énergétique de la ZAC du Hattel, et en présentant un bilan des potentialités énergétiques du site, ainsi qu'une évaluation des opportunités et des contraintes d'exploitation des énergies renouvelables sur la ZAC. L'avis émis le 19 août 2015 par l'autorité environnementale mentionne que le projet présenté à cette autorité comportait l'étude de faisabilité concernant le potentiel de développement en énergies renouvelables. Si l'autorité environnementale constate que " le projet est encore à un stade d'avancement très "amont ", notamment dans sa description de la nature et typologie des bâtiments et activités susceptibles d'être implantés dans le périmètre ", elle n'indique pas que l'étude de faisabilité relative au potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone serait insuffisante, se contentant de souligner que cette étude " met notamment en avant les solutions de chauffage individuel au bois ", et qu'il conviendra " d'être vigilant sur l'utilisation du mode de chauffage bois-énergie qui peut rejeter des polluants en cas d'équipement peu performant et de mauvaises conditions de dispersion atmosphérique ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance à cet égard des dispositions de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme doit être écarté.
Sur les pièces du dossier de création de la ZAC du Hattel :
16. Aux termes de l'article R. 311-2 du code de l'urbanisme : " Le dossier de création comprend : (...) d) L'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement lorsque celle-ci est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 du même code. (...) ". Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : " I.- Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. II.- L'étude d'impact présente : (...) 2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant notamment sur (...) les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ; (...) 6° Les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec l'affectation des sols définie par le document d'urbanisme opposable (...) ".
17. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
18. Il ressort de la lecture de l'étude d'impact qu'elle comporte une description topographique détaillée du secteur d'implantation du projet en précisant en outre à plusieurs endroits que ces terrains sont majoritairement occupés par des cultures céréalières et des vergers plutôt que par des élevages. Selon cette étude, le projet d'aménagement consommera 1,9 % de l'espace agricole de la commune de Bartenheim, selon une progression liée au phasage des travaux, dans le respect des dispositions du plan local d'urbanisme de 2013 qui classe ces terrains en zone " à urbaniser " ce qui conduit les auteurs de l'étude à conclure que l'impact brut du projet sur les activités agricoles doit être qualifié de " négatif, faible, direct, permanent et à court terme ". Il n'est pas établi, en dépit des réserves émises, dans son avis, par l'autorité environnementale, que ces éléments ne suffisaient pas à donner à la population visée par l'enquête publique les informations nécessaires à une bonne compréhension du projet, s'agissant en particulier de la consommation d'espace agricole impliquée par sa réalisation. Le moyen tiré, à cet égard, d'une méconnaissance des dispositions précitées doit, par suite, être écarté.
Sur la qualification d'opération d'aménagement :
19. Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme : " Les zones d'aménagement concerté sont les zones à l'intérieur desquelles une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation décide d'intervenir pour réaliser ou faire réaliser l'aménagement et l'équipement des terrains, notamment de ceux que cette collectivité ou cet établissement a acquis ou acquerra en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés. (...) ". En outre le 1er alinéa de l'article L. 300-1 du même code, en sa rédaction applicable en l'espèce, définit les actions et opérations d'aménagement comme les actions et opérations " ayant pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels ".
20. Selon son rapport de présentation, le projet de ZAC en litige doit répondre à plusieurs constats parmi lesquels la forte pression foncière, l'insuffisance de logements sociaux proposés sur son territoire, l'inadéquation d'une partie du parc de logement avec les besoins de la population et un besoin de logement croissant répondant aux normes d'habitabilité moderne. Ses principaux objectifs sont notamment de créer un quartier mixte résidentiel et artisanal afin de soutenir le développement économique de la commune tout en permettant l'arrivée de nouveaux habitants et de garantir la mixité sociale à travers la diversité des logements (logements individuels pavillonnaires, logements individuels groupés, habitat intermédiaire et petits collectifs), en autorisant des formes architecturales nouvelles répondant aux préoccupations environnementales.
21. En outre, il ressort des pièces du dossier que cette opération qui couvre une superficie d'environ 11 hectares et nécessitera notamment d'importants travaux d'équipement, se traduira par la construction d'environ 250 logements, répartis en logements individuels, collectifs et intermédiaires, et qu'elle réservera 22 200 m² aux activités artisanales, la surface restante étant dédiée à des espaces de loisirs et des espaces verts publics.
22. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, cette opération répond à la définition des opérations d'aménagement visées par les dispositions combinées des articles L. 311-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme.
Sur la compatibilité avec le schéma de cohérence territoriale et l'erreur manifeste d'appréciation :
23. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme : " Sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale : (...) 7° Les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'Etat ; " Aux termes de l'article R. 142-1 du même code : " Les opérations foncières et les opérations d'aménagement mentionnées au 7° de l'article L. 142-1 sont : (...) 2° Les zones d'aménagement concerté ; (...) ".
24. En premier lieu, le document d'orientations générales du schéma de cohérence territoriale (SCOT) des cantons d'Huningue et de Sierentz fixe notamment pour orientations celle de " prioriser le développement de l'habitat à l'intérieur de l'enveloppe urbaine ", en lançant ou relançant les programmes de renouvellement urbain. Il précise également que " lorsque les disponibilités foncières en renouvellement urbain ne permettent pas de répondre aux besoins de développement des communes pour la mise en oeuvre des objectifs fixés par le SCOT, les opérations réalisées sous forme d'extension à vocation dominante d'habitat devront rechercher une densité minimale de logements définie en fonction de la strate de l'armature ". Le même document reconnaît par ailleurs que l'extension urbaine est " nécessaire pour répondre à l'objectif de croissance démographique ".
25. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une surface équivalente à celle prévue pour la réalisation de la ZAC du Hattel serait disponible à l'intérieur de l'enveloppe urbaine. A cet égard, si les requérants affirment que l'autorité environnementale avait identifié une surface d'environ 8,5 ha disponible " au sein du secteur urbain ou en périphérie immédiate ", une telle surface, qui n'était pas localisée en totalité à l'intérieur de l'enveloppe urbaine, était insuffisante pour accueillir la ZAC projetée, d'une superficie d'environ 11 hectares. En outre, le même document d'orientations générales du SCOT définit un objectif minimum de densité de logements à bâtir de 25 logements par hectares sur le territoire de la commune de Bartenheim. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, le projet contesté, dont le périmètre se situe en continuité du bâti existant et est classé depuis 1989 en zone AU du plan d'occupation des sols, n'est pas incompatible avec les objectifs du SCOT énoncés au point précédent.
26. En deuxième lieu, le document d'orientations générales du SCOT des cantons d'Huningue et de Sierentz précise que, voué à un développement urbain ambitieux, le territoire du SCOT doit cependant conserver des capacités de production agricole en maintenant l'outil de travail des exploitants et les qualités agronomiques des terres. S'il définit, parmi les orientations à prendre en compte, celle de préserver les terres agricoles, il résulte de ce qui a été dit plus haut, et en particulier des termes de l'étude d'impact, que les parcelles concernées par le projet sont occupées préférentiellement par des cultures céréalières et des vergers, qu'elles sont classées en zone à urbaniser par le plan local d'urbanisme et que le projet de ZAC ne consommera que 1,9 % de l'espace agricole de la commune de Bartenheim qui conservera 548 hectares de surfaces agricoles. Dans ces conditions, le projet en litige ne saurait être regardé comme incompatible avec l'orientation du SCOT relative à la préservation des terres agricoles.
27. En dernier lieu, dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le projet de création de la ZAC du Hattel n'est pas incompatible avec les orientations du SCOT des cantons de Huningue et de Sierentz, le moyen tiré de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la manière dont ce projet s'inscrit dans ces orientations doit, en tout état de cause, être écarté.
Sur les autres moyens :
28. En se bornant à indiquer, sans autre précision, que " les autres moyens soulevés en première instance sont expressément maintenus ", les requérants, à supposer qu'ils soient regardés comme reprenant ainsi les moyens tirés de l'insuffisante information des membres du conseil municipal, de l'insuffisance du rapport de présentation et de l'absence de consultation de la chambre d'agriculture, ne peuvent être regardés comme critiquant utilement les motifs par lesquels le jugement attaqué les a écartés. Il y a lieu, par suite, d'écarter également ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
29. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du 27 septembre 2016 et de la décision du 12 janvier 2017 portant rejet de leur recours gracieux
Sur les frais liés à l'instance :
30. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
31. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Bartenheim, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que l'Association des propriétaires et amis du Hattel et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
32. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Association des propriétaires et amis du Hattel et des autres appelants le versement d'une somme globale de 1 500 euros à la commune de Bartenheim au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'Association des propriétaires et amis du Hattel et autres est rejetée.
Article 2 : L'Association des propriétaires et amis du Hattel, Mme Z... A..., M. X... P..., Mme AC... Q..., Mme Y... S..., M. G... I..., M. V... AB..., Mme AG... AB..., M. C... AF..., M. F... T..., M. H... J..., M. M... AD..., M. R... U..., Mme K... AE..., M. B... W..., M. L... W..., M. AA... W... et M. D... O... verseront à la commune de Bartenheim une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association des propriétaires et amis du Hattel, Mme Z... A..., M. X... P..., Mme AC... Q..., Mme Y... S..., M. G... I..., M. V... AB..., Mme AG... AB..., M. C... AF..., M. F... T..., M. H... J..., M. M... AD..., M. R... U..., Mme K... AE..., M. B... W..., M. L... W..., M. AA... W... et M. D... O... et à la commune de Bartenheim.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
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N° 18NC02426