Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société SEPE Artemis a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'une part, d'annuler l'arrêté du 29 avril 2016 par lequel le préfet de la Haute-Marne a rejeté sa demande d'autorisation unique d'exploitation d'un parc éolien sur le territoire des communes de Doulevant-le-Château et de Charme-la-Grande, en tant qu'il porte sur les éoliennes E04, E05 et E06, ainsi que la décision du 6 juin 2016 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Haute-Marne de procéder au réexamen de sa demande d'autorisation d'exploitation, limitée aux éoliennes E04, E05 et E06, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 1601256 du 21 juin 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, dans cette mesure, l'arrêté du 29 avril 2016 et a enjoint au préfet de la Haute-Marne de réexaminer la demande de la société SEPE Artemis dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée sous le n°18NC02309 le 23 août 2018, complétée par un mémoire enregistré le 24 décembre 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 21 juin 2018 ;
2°) de rejeter la demande de la société SEPE Artemis.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé, en ce qu'il ne précise pas en quoi les mesures de prévention évoquées par l'étude du Centre permanent d'initiative pour l'environnement (CPIE) du Pays de Soulaines sont pertinentes au regard du projet en cause et des enjeux à protéger ;
- le tribunal a commis une erreur de droit en appliquant les dispositions de l'ordonnance n° 2014-365 du 20 mars 2014, qui n'était plus en vigueur à la date du jugement, alors qu'il devait se fonder sur les dispositions de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le risque d'atteinte à la préservation d'un couple de milans royaux ne pouvait, ni être réduit par les mesures préconisées par l'étude du CPIE du Pays de Soulaines, ni être compensé par le versement de la somme de 50 000 euros à un organisme oeuvrant pour la protection de l'avifaune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2019, la société SEPE Artemis, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ;
- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Favret, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., pour la société SEPE Artemis.
Une noté en délibéré présentée pour la société SEPE Artemis a été enregistrée le 5 mars 2020.
Considérant ce qui suit :
1. La société SEPE Artemis a déposé, le 26 février 2015, un dossier de demande d'autorisation unique d'exploitation d'un parc de six éoliennes sur le territoire des communes de Doulevant-le-Château et de Charme-la-Grande. La demande d'autorisation a été complétée les 12 août et 27 octobre 2015. Le préfet de la Haute-Marne l'a rejetée par un arrêté du 29 avril 2016, en raison de la présence régulière et de la nidification, à proximité de trois aérogénérateurs, d'un couple reproducteur de l'espèce protégée du milan royal. La société SEPE Artemis a présenté un recours gracieux, le 31 mai 2016, que le préfet de la Haute-Marne a rejeté par une décision du 6 juin suivant. Elle a alors saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui, par jugement du 21 juin 2018, a annulé l'arrêté du 29 avril 2016 en tant qu'il a rejeté sa demande concernant les éoliennes E04, E05 et E06, ainsi que la décision du 6 juin 2016 de rejet du recours gracieux. C'est le jugement dont le ministre de la transition écologique et solidaire fait appel.
Sur l'application des dispositions de l'ordonnance n°2014-365 du 20 mars 2014 :
2. D'une part, aux termes de l'article 8 de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014, relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement : " I. - Les décisions mentionnées aux articles 2 et 4 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Un décret en Conseil d'Etat précise les délais dans lesquels ces décisions peuvent être déférées à la juridiction administrative. II. - Le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre les décisions mentionnées au I, se prononce au regard des dispositions législatives et réglementaires du code de l'énergie, du code de l'urbanisme, du code forestier ou du titre Ier du livre IV du code de l'environnement, ou des dispositions prises sur leur fondement, en vigueur à la date des décisions contestées (...) ". Les décisions visées par les dispositions qui précèdent sont les autorisations uniques délivrées notamment pour la réalisation de certains projets d'installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent.
3. D'autre part, aux termes de l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : 1° Les autorisations délivrées (...) au titre de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 (...) avant le 1er mars 2017, sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état. 2° Les demandes d'autorisation au titre (...) de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 (...) régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable (...) ". En outre, l'article 16 de la même ordonnance n'a abrogé les dispositions de l'ordonnance du 20 mars 2014 relatives à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement que sous réserve des dispositions précitées de l'article 15.
4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que si les autorisations uniques qui ont été délivrées au titre de l'ordonnance du 20 mars 2014 sont considérées, depuis le 1er mars 2017, comme des autorisations environnementales, l'ordonnance du 26 janvier 2017 n'a eu ni pour objet, ni pour effet de modifier rétroactivement les dispositions régissant la procédure de délivrance des autorisations uniques prévues par l'ordonnance du 20 mars 2014 et qu'en outre, il revient au juge administratif, lorsqu'il est saisi d'une contestation contre une décision refusant la délivrance d'une autorisation unique, d'apprécier la légalité d'une telle décision au regard du régime qui était applicable à la demande à la date à laquelle elle a été prise et non au regard des règles régissant la délivrance des autorisations environnementales.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :
5. D'une part, aux termes de l'article 3 de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 : " L'autorisation unique ne peut être accordée que si les mesures que spécifie l'arrêté préfectoral permettent de prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L.211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement et, le cas échéant, de : / 1° Garantir la conformité des travaux projetés avec les exigences fixées à l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, lorsque l'autorisation unique tient lieu de permis de construire ; / 2° Prendre en compte les objectifs mentionnés au 5° de l'article L. 311-5 du code de l'énergie ; / 3° Respecter les conditions de délivrance de la dérogation mentionnée au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, lorsque l'autorisation unique tient lieu de cette dérogation ; / 4° Préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 112-2 du code forestier et le respect des fonctions définies à l'article L. 341-5 du même code, lorsque l'autorisation unique tient lieu d'autorisation de défrichement ". Aux termes de l'article 12 du décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 pris pour l'application de ces dispositions : " (...) II. - Le représentant de l'Etat dans le département peut rejeter la demande pour l'un des motifs suivants : / 1° Le dossier reste incomplet ou irrégulier à la suite de la demande mentionnée à l'article 11 ; / 2° Le projet ne permet pas d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance du 20 mars 2014 susvisée ; / 3° Le projet est contraire aux règles qui lui sont applicables ".
6. D'autre part, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : (...) / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ; (...) ". Aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (...) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle (...) ".
7. Pour annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Marne du 29 avril 2016 qui avait refusé la délivrance de l'autorisation unique sollicitée par la société SEPE Artemis, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a considéré que, si le parc éolien projeté faisait bien courir un risque à la préservation du couple de milans royaux présent sur le site de son implantation, ce risque pouvait, d'une part, être réduit, à un niveau résiduel faible, par les mesures préconisées par l'étude du CPIE du Pays de Soulaines et, d'autre part, être compensé par le versement de la somme de 50 000 euros à un organisme oeuvrant pour la protection de l'avifaune.
En ce qui concerne le risque pour la préservation du couple de milans royaux présent sur le site d'implantation du parc éolien projeté :
8. Il résulte de l'instruction, et il n'est au demeurant pas contesté, d'une part, que le milan royal est en voie d'extinction dans le Nord-Est de la France, où il n'est plus représenté que par une vingtaine d'individus et, d'autre part, que le couple de reproducteurs identifié à proximité du site devant accueillir le parc éolien projeté est unique sur le territoire de l'ex-région Champagne-Ardenne, ainsi que le relève notamment l'étude du CPIE du Pays de Soulaines de 2014.
9. Selon l'étude d'impact jointe au dossier de demande, le milan royal constitue une espèce protégée figurant sur la " Liste rouge nationale " et la " liste rouge régionale " et qui est, comme tous les rapaces, en situation de forte vulnérabilité aux risques de collision avec les pales des aérogénérateurs, cette étude soulignant d'ailleurs que " la fréquence des collisions chez les rapaces ne semble pas décroître avec le temps ". Ayant noté la présence d'" un nid actif de milans royaux (...) en amont des études écologiques par la DREAL Champagne-Ardenne sur la commune de Charmes-en-l'Angle ", à environ 1 400 mètres de l'éolienne E04, elle souligne elle-même qu'en phase d'exploitation du parc éolien projeté et " en l'absence de mesure (...) de réduction, on peut situer la mortalité globale d'oiseaux attendue sur le parc Artémis dans un intervalle de 35 à 70 individus par an dont 1 à 2 rapaces par an " ajoutant plus loin que, s'agissant des effets cumulés sur l'avifaune, " le risque destruction d'individus par collision avec les pales d'éoliennes sera donc légèrement augmenté par l'implantation de nouvelles machines ".
10. Certes, et comme le soutient en défense la société SEPE Artémis, cette étude d'impact a estimé, en sa version actualisée d'avril 2016 que le nid observé n'est " avec quasi-certitude plus actif en 2016 " en indiquant qu' " aucun contact avec un milan royal avec comportement de nidification n'a pu être établi " ce qui avait conduit à revoir " à zéro " cet enjeu. Toutefois, il résulte de l'instruction que cette conclusion n'a été tirée qu'à partir de deux demi-journées d'observation, les 14 et 20 avril 2016, pour une durée totale de huit heures alors que l'étude initiale avait nécessité 28 journées d'observation. En outre, le préfet de la Haute-Marne a produit une lettre de la Ligue de protection des oiseaux de Champagne-Ardenne soulignant que le site de nidification de Charmes-la-Grande était régulièrement fréquenté depuis 2008, y compris au cours des années 2015 et 2016. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance qu'une étude d'impact relative à un autre projet éolien situé à trois kilomètres du projet en litige n'ait signalé la présence d'aucun milan royal sur ce site, le préfet pouvait légalement, ainsi que l'avait d'ailleurs estimé, dans son avis du 3 mars 2016, le Conseil National de la Protection de la Nature, considérer que la proximité du parc éolien projeté avec le site de nidification du milan royal était bien de nature à porter atteinte au maintien de cette espèce protégée dans un bon état de conservation.
En ce qui concerne les mesures susceptibles de réduire ce risque :
11. D'une part, il ne résulte pas de l'instruction que les mesures préconisées par l'étude du CPIE du Pays de Soulaines, consistant, d'une part, à brider les éoliennes en fonction de l'activité des milans royaux, soit de 7 h à 21 h du 1er mars au 15 août et, d'autre part, à réduire l'attractivité pour le campagnol, espèce chassée par le milan royal, des pieds d'éoliennes et des bords de chemins sur un rayon de 300 mètres, par la suppression des bords enherbés et le déversement de graviers compactés, seraient, dans les circonstances particulières de l'espèce, de nature à écarter le risque que le parc éolien projeté ferait courir à la préservation du seul couple de milans royaux susceptible de nicher à moins d'1,5 km des trois éoliennes dont l'implantation est projetée.
12. D'autre part, il ne résulte pas davantage de l'instruction que le versement d'une somme de 50 000 euros par la société SEPE Artemis à un organisme oeuvrant pour la protection de l'avifaune serait de nature à limiter d'une quelconque manière que ce soit le risque que le parc éolien projeté ferait courir à la préservation du couple de milans royaux présent sur le site d'implantation de ce parc.
13. Il résulte de ce qui précède que le ministre de la transition écologique et solidaire est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est fondé, pour annuler l'arrêté préfectoral du 29 avril 2016, sur le motif tiré de ce que les mesures proposées dans la demande d'autorisation unique suffisaient à réduire et à compenser l'impact des installations projetées sur le milan royal et permettaient de déroger à l'interdiction énoncée au 3° du I de l'article L. 411-1 du code de l'environnement.
14. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société SEPE Artemis devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Sur les autres moyens de la société SEPE Artemis :
15. En premier lieu, le préfet de la Haute-Marne a, par un arrêté du 24 mars 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, donné délégation à Mme Audrey Baconnais-Rosez, secrétaire général de la préfecture, " à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires relevant des attributions de l'État dans le département ainsi qu'à la coordination de l'action des services déconcentrés de l'État ". Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
16. En second lieu, à la supposer avérée, la seule circonstance que le préfet de la Haute-Marne aurait fait connaître son opposition de principe à l'installation de nouvelles éoliennes dans le département n'est pas de nature à démontrer qu'il n'a pas procédé à un examen particulier de la demande d'autorisation présentée par la société SEPE Artemis.
17. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, le ministre de la transition écologique et solidaire est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Marne du 29 avril 2016, en tant qu'il porte sur les éoliennes E04, E05 et E06, ainsi que la décision du 6 juin 2016 portant rejet du recours gracieux, et enjoint au préfet de la Haute-Marne de réexaminer la demande de la société Sepe Artemis dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés à l'instance :
18. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société SEPE Artemis demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 21 juin 2018 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société SEPE Artemis devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et ses conclusions d'appel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de la transition écologique et solidaire et à la société SEPE Artemis.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Marne.
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N° 18NC02309