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03/03/2020 | FRANCE | N°19NC01709

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 03 mars 2020, 19NC01709


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 11 avril 2019 par lequel le préfet de la Moselle a ordonné son assignation à résidence et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 1903019 du 2 mai 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 juin 2019, M. A.

.. D..., représenté par Me C..., doit être regardé comme demandant à la cour :

1°) de l'admettre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 11 avril 2019 par lequel le préfet de la Moselle a ordonné son assignation à résidence et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 1903019 du 2 mai 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 juin 2019, M. A... D..., représenté par Me C..., doit être regardé comme demandant à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement n° 1903019 du 2 mai 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 11 avril 2019 ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade et de l'autoriser provisoirement à séjourner en France.

Il soutient que :

- l'arrêté du 11 avril 2019 méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté en litige méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2020, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... D... est un ressortissant serbe, né le 4 novembre 1984. Il a déclaré être entré irrégulièrement en France avec sa compagne, en dernier lieu, le 18 octobre 2016. Par un arrêté du 25 novembre 2016, dont la légalité a été confirmée par les jugements n° 1606466 et n° 1606915 du tribunal administratif de Strasbourg des 23 janvier et 24 mai 2017 et par l'arrêt n° 17NC01181 de la cour administrative d'appel de Nancy du 5 décembre 2017, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. La demande de réexamen de la demande d'asile qu'il avait présentée le 19 avril 2010, lors d'un précédent séjour, ayant été rejetée pour irrecevabilité par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 décembre 2016, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 20 avril 2017, le requérant a sollicité, le 14 mars 2017, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A la suite de l'avis défavorable du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 21 décembre 2017, le préfet de la Moselle, par un arrêté du 20 avril 2018, dont la légalité a également été confirmée par un jugement n° 1803189 du tribunal administratif de Strasbourg du 26 septembre 2018 et par une ordonnance n° 18NC02794 de la cour administrative d'appel de Nancy du 21 février 2019, a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière. Par un nouvel arrêté du 11 avril 2019, le préfet a assigné l'intéressé à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. D... a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2019. Il relève appel du jugement n° 1903019 du 2 mai 2019, qui rejette sa demande.

Sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2019 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy. Par suite, ses conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ".

5. M. D... ne saurait utilement invoquer les dispositions en cause, qui s'appliquent aux obligations de quitter le territoire français, pour contester la légalité des décisions en litige portant assignation à résidence et interdiction de retour sur territoire français. Par suite, son moyen doit être écarté comme inopérant.

6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. S'il allègue, sans l'établir, que ses parents et son frère résideraient en France, il est constant que M. D..., dont la présence sur le territoire français ne remonte, en dernier lieu, qu'au 18 octobre 2016, n'y justifie d'aucune intégration sociale ou professionnelle et ne démontre pas davantage être isolé dans son pays d'origine. Sa compagne, de nationalité serbe, faisant également l'objet d'une mesure d'éloignement, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les intéressés seraient dans l'impossibilité de poursuivre leur vie privée et familiale en Serbie ou, à tout le moins, hors de France. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle du 11 avril 2019. Par suite, il n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent elles aussi être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. D... à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

N° 19NC01709 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC01709
Date de la décision : 03/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Restrictions apportées au séjour - Assignation à résidence.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : DELVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-03-03;19nc01709 ?
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