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03/03/2020 | FRANCE | N°19NC01268-19NC01278

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 03 mars 2020, 19NC01268-19NC01278


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 11 juillet 2017 du directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Flamanville en tant qu'elle l'a placée en congé de maladie ordinaire non imputable au service à compter du 15 janvier 2016 et a fixé la consolidation de son état au 11 mai 2017, ainsi que la lettre du 2 août 2017 par laquelle elle a été informée de ce qu'elle serait placée en congé de maladie ordinaire à

plein traitement jusqu'au 15 janvier 2016, puis à mi-traitement et, enfin, privée ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 11 juillet 2017 du directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Flamanville en tant qu'elle l'a placée en congé de maladie ordinaire non imputable au service à compter du 15 janvier 2016 et a fixé la consolidation de son état au 11 mai 2017, ainsi que la lettre du 2 août 2017 par laquelle elle a été informée de ce qu'elle serait placée en congé de maladie ordinaire à plein traitement jusqu'au 15 janvier 2016, puis à mi-traitement et, enfin, privée de traitement.

Mme D... B... a également demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 10 octobre 2017 par laquelle le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Flamanville l'a mise en disponibilité d'office à compter du 15 janvier 2017 et d'enjoindre à cet établissement de la placer en congé de maladie pour accident imputable au service jusqu'à ce qu'elle soit en mesure de reprendre son activité.

Mme D... B... a, de plus, demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 15 janvier 2018 par laquelle le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Flamanville a prolongé sa disponibilité d'office dans l'attente de l'avis du comité médical départemental et d'enjoindre à cet établissement de la placer en congé de maladie pour accident imputable au service jusqu'à ce qu'elle soit en mesure de reprendre son activité.

Mme D... B... a, de surcroît, demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge du paiement des sommes de 3 317,53, 5 296,72 et 2 644,91 euros mises à sa charge par trois titres de perception émis le 15 décembre 2017 et le 31 décembre 2017 par la trésorerie de Sedan sur ordre du directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Flamanville.

Mme D... B... a, enfin, demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 13 avril 2018 par laquelle le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Flamanville a prolongé sa mise en disponibilité d'office à compter du 15 janvier 2018 et d'enjoindre à cet établissement de la placer en congé de maladie pour accident imputable au service jusqu'à ce qu'elle soit en mesure de reprendre son activité.

Par un jugement nos 1701607, 1800023, 1800275, 1800276 et 1801258 du 21 février 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Flamanville du 11 juillet 2017 en tant qu'elle place Mme B... en congé de maladie ordinaire non imputable au service à compter du 15 janvier 2016, les décisions du 10 octobre 2017, du 15 janvier 2018 et du 13 avril 2018 et l'a déchargée du paiement de la somme globale de 11 259,16 euros mise à sa charge par les titres de perception émis à son encontre le 15 décembre 2017 et le 31 décembre 2017, a enjoint à cet établissement de placer Mme B... en position de congé de maladie imputable au service du 15 janvier 2016 au 20 janvier 2017 puis en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 21 janvier 2017 et jusqu'à ce qu'elle soit en mesure de reprendre son service ou qu'elle soit mise à la retraite et a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes.

Procédure devant la cour :

I.- Par une requête, enregistrée le 26 avril 2019, sous le n° 19NC01268, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Flamanville, représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 février 2019 ;

2°) de rejeter les demandes de Mme B....

Il soutient que :

- la motivation du jugement est insuffisante concernant le lien entre l'état de santé de Mme B... et l'accident imputable au service dont elle a été victime ;

- il n'a pas commis d'erreur d'appréciation concernant l'absence d'imputabilité de l'état de santé de Mme B... au service ;

- l'état de santé de Mme B... a été considéré comme consolidé, sans incapacité professionnelle, au 5 avril 2016 puis au 11 mai 2017 par les experts qui l'ont examinée ;

- le tribunal administratif a rendu sa décision sur le fondement de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 qui n'était pas encore applicable dès lors que son décret d'application n'est entré en vigueur que le 24 février 2019.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2019, Mme D... B..., représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Flamanville en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Elle soutient que les moyens soulevés par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Flamanville ne sont pas fondés.

II.- Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 avril 2019 et le 27 juin 2019, sous le n° 19NC01278, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Flamanville, représenté par Me A..., demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne nos 1701607, 1800023, 1800275, 1800276 et 1801258 du 21 février 2019.

Il soutient que :

- la motivation du jugement est insuffisante ;

- il n'a commis aucune erreur d'appréciation concernant l'imputabilité de l'état de santé de Mme B... au service ;

- le tribunal administratif a rendu sa décision sur le fondement de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 qui n'était pas encore applicable ;

- les moyens invoqués sont sérieux et de nature à entraîner l'annulation du jugement attaqué ;

- il risque de s'exposer à la perte définitive des traitements versés à Mme B... compte tenu de sa précarité ;

- l'exécution du jugement aura des conséquences difficilement réparables pour lui.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 mai 2019 et le 16 juillet 2019, Mme D... B..., représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Flamanville en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Elle soutient que :

- l'EHPAD n'établit pas que l'exécution du jugement aurait pour lui des conséquences difficilement réparables ;

- il n'établit pas qu'il s'exposerait à une perte financière définitive ;

- les moyens invoqués par l'EHPAD ne sont pas sérieux.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public,

- et les observations de Me E... pour Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., agent des services hospitaliers qualifiés au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Flamanville, à Bazeilles (Ardennes), a été placée en congé de longue durée du 3 juin 2010 au 2 novembre 2013 puis en congés annuels du 3 novembre au 3 décembre 2013. A la suite d'une altercation avec sa supérieure hiérarchique le jour de la reprise d'activité à temps partiel le 4 décembre 2013, l'intéressée a été placée en arrêt de travail à compter du 14 janvier 2014. Par une décision du 5 mars 2014, l'EHPAD Flamanville a reconnu l'imputabilité de cet accident au service. Par deux décisions des 1er et 2 juin 2016, l'EHPAD Flamanville a placé Mme B... en congé de maladie ordinaire à compter du 15 janvier 2016 et décidé qu'elle percevrait un demi-traitement à compter du 15 avril 2016. Par un jugement du 9 mars 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé ces deux décisions et a enjoint à l'établissement de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme B.... En exécution de ce jugement, par un arrêté du 11 juillet 2017, l'EHPAD a placé Mme B... en congé de maladie ordinaire non imputable au service à compter du 15 janvier 2016 et fixé la date de consolidation au 11 mai 2017. Par une décision du 10 octobre 2017, l'EHPAD Flamanville a placé l'intéressée en disponibilité d'office à compter du 15 janvier 2017. Cette position a été prolongée à compter du 15 janvier 2018, par des décisions du 15 janvier 2018 et du 13 avril 2018. En vue de régulariser la situation de Mme B..., l'EHPAD a émis à son encontre trois titres exécutoires les 15 et 31 décembre 2017 d'un montant global de 11 259,16 euros correspondant au trop-perçu de traitement durant ses arrêts de travail. Par cinq requêtes, Mme B... a contesté, devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, l'ensemble de ces décisions et demandé la décharge des trop-perçus de traitement mis à sa charge. Par un jugement du 21 février 2019, le tribunal administratif a annulé la décision du 11 juillet 2017 en tant qu'elle place Mme B... en congé de maladie ordinaire non imputable au service à compter du 15 janvier 2016, ainsi que les décisions du 10 octobre 2017, du 15 janvier 2018 et du 13 avril 2018 la plaçant en disponibilité d'office et l'a déchargée du paiement de la somme de 11 259,16 euros mise à sa charge par les trois titres exécutoires. Ce même jugement a enjoint à l'EHPAD de placer Mme B... en congé de maladie imputable au service du 15 janvier 2016 au 20 janvier 2017 puis en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 21 janvier 2017 et jusqu'à ce qu'elle soit en mesure de reprendre son service ou qu'elle soit mise à la retraite. L'EHPAD doit être regardé comme demandant à la cour d'annuler ce jugement en tant qu'il a annulé les décisions du 11 juillet 2017, du 10 octobre 2017, du 15 janvier 2018 et du 13 avril 2018 et a déchargé Mme B... de la somme de 11 259,16 euros et mis à sa charge la somme de 2000 euros au titre des frais de première instance.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Les dispositions de l'article 21 bis de la loi modifiée du 13 juillet 1983, selon lesquelles le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, doivent être regardées, compte tenu de leur caractère suffisamment clair et précis, comme entrées en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel, soit le 21 janvier 2017, nonobstant l'absence d'édiction du décret d'application auquel renvoie cet article. Toutefois, les droits des agents publics en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée. L'accident de service de Mme B... est intervenu le 4 décembre 2013. Par suite, sa situation est entièrement régie, en l'absence de disposition contraire dans l'ordonnance du 19 janvier 2017, par les dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 dans sa rédaction applicable à la date du 4 décembre 2013.

3. Le deuxième alinéa du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dispose, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " (...) si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ". Le droit, prévu par ces dispositions, de conserver l'intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions.

4. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d'un accident de service. Il appartient au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de former sa conviction sur les points en litige au vu des circonstances de l'espèce.

5. Il ressort des pièces du dossier que, le 4 décembre 2013, à son retour de congé, Mme B... a eu une altercation avec sa supérieure hiérarchique à la suite de laquelle elle a été placée en arrêt à compter du 14 janvier 2014. Il est constant que l'état dépressif qu'a présenté l'intéressée consécutivement à cette altercation a été reconnu comme un accident imputable au service. Si l'expert désigné par l'EHPAD a conclu, dans son rapport du 5 avril 2016, que l'état de santé de Mme B... était consolidé au 14 janvier 2016 et que les soins ultérieurs étaient sans rapport avec l'accident de service, le psychiatre qui la suit a mentionné, dans un certificat médical du 10 décembre 2016, qu'après une légère amélioration de son humeur, Mme B... a rechuté dans la dépression avec une forte asthénie, une aboulie et une tendance à la clinophilie. Dans un rapport du 13 mai 2017, un second expert, également désigné par l'EHPAD, a estimé, tout en considérant que la date limite de prise en charge des soins pouvait être fixée au 14 janvier 2016, que Mme B... était consolidée au 11 mai 2017 et que son état de santé nécessitait encore des soins en lien avec l'accident de service d'une durée de 18 mois. Dans un certificat médical du 28 mars 2017, le psychiatre qui a repris le suivi de Mme B... a mentionné qu'elle présente un " syndrome dépressif douloureux évolutif, caractérisé par des sentiments douloureux de tristesse (...) " et que son état, qui n'est toujours pas consolidé, nécessite la poursuite de soins. Dans un rapport du 19 décembre 2018, établi à la demande du comité médical départemental, l'expert mentionne une dépression majeure grave avec quelques éléments de stress post traumatique, une nette aggravation du tableau clinique par rapport à celui décrit par le précédent expert dans son rapport de mai 2017 et évoque un noyau dépressif très actif qui s'apparente à une rechute qu'il date du 15 janvier 2017. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas même soutenu que la maladie qui met Mme B... dans cette impossibilité de reprendre le service aurait une autre cause que l'accident de service dont elle a été victime le 4 décembre 2013. Dans ces conditions, bien qu'ils soient la conséquence d'un état dépressif chronique, les soins et arrêts de travail dont a bénéficié Mme B... postérieurement au 14 janvier 2016 ne peuvent être regardés comme étant sans lien avec l'accident de service du 4 décembre 2013. Il s'ensuit qu'en décidant, par l'arrêté du 11 juillet 2017, de placer Mme B... en congé de maladie ordinaire non imputable au service à compter du 15 janvier 2016, le directeur de l'EHPAD Flamanville a fait une inexacte application des dispositions précitées du deuxième alinéa du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986.

6. Il résulte de ce qui précède que le directeur de l'EHPAD Flamanville n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 11 juillet 2017 en tant qu'elle a placé Mme B... en congé de maladie ordinaire non imputable au service à compter du 15 janvier 2016 et, par voie de conséquence, les décisions du 10 octobre 2017, du 15 janvier 2018 et du 13 avril 2018 et a prononcé la décharge du paiement de la somme globale de 11 259,16 euros mise à sa charge par les titres exécutoires des 15 et 31 décembre 2017.

7. Eu égard au motif d'annulation que la cour substitue au motif retenu par les premiers juges, le présent arrêt n'implique pas, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal en son article 4, d'enjoindre à l'EHPAD Flamanville de placer Mme B... en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 21 janvier 2017 en application de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, lequel n'était pas applicable à la date de l'accident de service, mais seulement de la placer en congé de maladie ordinaire imputable au service à compter du 15 janvier 2016 jusqu'à ce qu'elle soit en mesure de reprendre son service ou placée à la retraite. Il y lieu de prononcer à l'encontre de l'EHPAD une injonction en ce sens et de réformer le jugement dans cette mesure.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :

8. La cour se prononçant par le présent arrêt sur le bien-fondé du jugement du tribunal administratif de Nancy du 21 février 2019, les conclusions de l'EHPAD Flamanville tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

Sur les frais de l'instance et les dépens :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EHPAD Flamanville une somme globale de 2 000 euros au profit de Mme B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

10. La présente instance n'a pas donné lieu à des dépens. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B... au titre des dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Flamanville tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 21 février 2019.

Article 2 : Il est enjoint à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Flamanville de placer Mme B... en congé de maladie ordinaire imputable au service à compter du 15 janvier 2016 jusqu'à ce qu'elle soit en mesure de reprendre son service ou mise à la retraite.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 21 février 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Flamanville versera à Mme B... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Flamanville et à Mme D... B....

N° 19NC01268, 19NC01278 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC01268-19NC01278
Date de la décision : 03/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05 Fonctionnaires et agents publics. Positions.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : JURILAW AVOCATS CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-03-03;19nc01268.19nc01278 ?
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