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27/02/2020 | FRANCE | N°19NC02288

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 27 février 2020, 19NC02288


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 17 avril 2019 par lequel le préfet de la Moselle a décidé son transfert aux autorités italiennes.

Par un jugement n° 1901108 du 23 avril 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 avril 2019 par lequel le tr

ibunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

4°) de mettre à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 17 avril 2019 par lequel le préfet de la Moselle a décidé son transfert aux autorités italiennes.

Par un jugement n° 1901108 du 23 avril 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article 47 du code civil en ne démontrant pas sa majorité ;

- l'arrêté attaqué contrevient aux articles 5.3 et 8.4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que l'Italie connait actuellement des défaillances systémiques dans la mise en oeuvre des procédures d'accueil des demandeurs d'asile ;

- l'Italie n'est pas responsable de sa demande d'asile dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il a déposé une demande d'asile dans ce pays ;

Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2019, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que la décision attaquée ayant été exécutée, les conclusions de la requête sont devenues sans objet.

Par une décision du 18 juin 2019, le président du bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert, cette décision ne pouvant plus être légalement exécutée compte tenu de l'expiration du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant de Côte d'Ivoire, est entré irrégulièrement en France en juin 2018 selon ses déclarations et s'est présenté comme mineur non accompagné. Il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. Le 4 avril 2019, il a fait l'objet d'un placement en garde à vue pour des faits de détention et usage de faux et fraude aux prestations par les services de la police aux frontières de Metz, pour avoir présenté des documents d'identité falsifiés afin d'être pris en charge en tant que mineur non accompagné par les services de l'aide sociale à l'enfance. Après avoir constaté l'irrégularité de son séjour sur le territoire français, le préfet de la Moselle a consulté le fichier Eurodac qui a révélé que ses empreintes avaient déjà été enregistrées par les autorités italiennes auprès desquelles il avait présenté une demande d'asile le 13 octobre 2016. Le préfet de la Moselle a alors adressé aux autorités italiennes, le 5 avril 2019, une demande de reprise en charge à laquelle ces dernières ont répondu favorablement par une décision expresse le 16 avril 2019. Par un arrêté du 17 avril 2019, le préfet de la Moselle a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. A... relève appel du jugement du 23 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert aux autorités italiennes :

2. L'article 29 du règlement UE n° 604/213 du 26 juin 2013 ci-dessus visé dispose que : " 2. Si le transfert n'est pas exécute dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". Le préfet de la Moselle justifie que M. A... a fait l'objet d'un transfert auprès des autorités italiennes le 7 mai 2019. L'arrêté contesté a ainsi été exécuté dans le délai de six mois prévu à l'article 29 précité à compter de la notification du jugement administratif. Dès lors, la requête d'appel de M. A... n'est pas dépourvue d'objet et il y a lieu de statuer sur ses conclusions.

3. En premier lieu, l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil prévoit que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

5. Il ressort des pièces du dossier que lors de sa garde à vue, pour établir sa minorité, M. A... s'est prévalu d'un certificat de nationalité ivoirienne et d'un extrait du registre des actes d'état civil, délivrés à Daloa en Côte d'Ivoire. Toutefois, dans un rapport d'examen technique documentaire, établi le 31 octobre 2018, l'analyste en fraude documentaire et à l'identité a considéré que l'extrait du registre des actes d'état civil, dressé le 24 mai 2018, n'est pas un document recevable dès lors qu'il doit être " accompagné du jugement supplétif intégral précisant les modalités et démarches ayant conduit à l'établissement de l'identité porté à l'acte de naissance " et que le certificat de nationalité ivoirienne est falsifié par " modification des mentions de personnalisation ". Comme l'a retenu le premier juge, le nouveau certificat de nationalité produit par le requérant devant lui, établi postérieurement aux documents remis en cause par les services de police et mentionnant une date de naissance le 19 octobre 2001 ne mentionne aucun élément permettant son identification. Enfin, la circonstance que par un jugement du 5 juillet 2018, soit antérieur à la décision attaquée, le tribunal pour enfants de Metz a ordonné que M. A... soit confié, en sa qualité de mineur isolé, au Conseil général de la Moselle afin d'y être pris en charge dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance est sans influence sur la légalité de la décision de transfert contestée. Dans ces conditions, ces éléments sont de nature à renverser la présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Par suite, le préfet de la Moselle n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 47 du code civil.

6. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 4. En l'absence de membres de la famille, de frères ou soeurs ou de proches visés aux paragraphes 1 et 2, l'État membre responsable est celui dans lequel le mineur non accompagné a introduit sa demande de protection internationale, à condition que ce soit dans l'intérêt supérieur du mineur. ".

7. D'autre part, aux termes du 2. de l'article 3 " Accès à la procédure d'examen d'une demande de protection internationale " du règlement du 26 juin 2013 ci-dessus visé : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ". Selon l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Conformément au règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, notamment son article 17.1, et à l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les autorités françaises ont la faculté d'examiner une demande d'asile, même si cet examen relève normalement de la compétence d'un autre Etat et il appartient, en particulier, à ces autorités, sous le contrôle du juge, de faire usage de cette faculté, lorsque les règles et les modalités en vertu desquelles un autre Etat examine les demandes d'asile méconnaissent les règles ou principes que le droit international et interne garantit aux demandeurs d'asile et aux réfugiés. L'Italie est membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit dès lors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italiennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.

8. Si le requérant soutient qu'en raison de l'afflux de migrants sur son territoire, l'Italie n'offrirait pas des conditions d'accueil et d'hébergement dignes aux demandeurs d'asile, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement exposé à un risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en Italie ou que sa demande d'asile ne serait pas examinée par les autorités italiennes conformément aux garanties exigées par le respect du droit d'asile. En outre, M. A... ne peut pas utilement invoquer le bénéfice des dispositions précitées du 4) de l'article 8 du règlement n° 604/2013, relatives à l'intérêt supérieur des mineurs isolés, dès lors que pour les raisons indiquées au point 5 du présent arrêt, il doit être regardé comme majeur. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8.4 et 3.2 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés.

9. En dernier lieu, le paragraphe 2 de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 prévoit que " la détermination de l'Etat membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre ". Aux termes de l'article 13 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. (...) ". Et enfin, aux termes de l'article 18 du même règlement : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre; /b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre; /c) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre; /d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. (...) / 2. Dans les cas relevant du champ d'application du paragraphe 1, points a) et b), l'État membre responsable est tenu d'examiner la demande de protection internationale présentée par le demandeur ou de mener à son terme l'examen. (...) ".

10. Il ressort des pièces du dossier que la demande de reprise en charge auprès des autorités italiennes est intervenue sur le fondement du b) de l'article 18.1 du règlement n° 604/2013 puisque la consultation du fichier Eurodac a révélé que les empreintes de M. A... avaient été enregistrées par les autorités italiennes à l'occasion d'une première demande d'asile effectuée le 13 octobre 2016, lorsqu'il est arrivé en Sicile. Le requérant reconnaît d'ailleurs dans le procès-verbal d'audition du 4 avril 2019, produit aux débats, que ses empreintes avaient été enregistrées par les autorités italiennes et qu'il a quitté l'Italie craignant ne pas y obtenir l'asile. Par suite, le requérant ne saurait soutenir que la France était responsable de l'examen de sa demande d'asile au motif qu'il n'avait jamais effectué de demande d'asile en Italie.

11. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2019.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

12. Il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

13. L'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. A... une somme en application de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

2

N° 19NC02288


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC02288
Date de la décision : 27/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurence STENGER
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : STOCCO

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-02-27;19nc02288 ?
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