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04/02/2020 | FRANCE | N°19NC03214

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 04 février 2020, 19NC03214


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. BR... AB..., M. BE... B..., M. AQ... O..., M. AL... I..., Mme BA... BQ..., M. AG... A..., M. AP... J..., M. G... AC..., M. S... P..., M. AK... AV..., M. AT... AW..., M. R... AD..., M. BU... BV..., M. AI... AE..., M. BN... BO..., M. BL... Q..., M. AY... K..., M. BE... BK..., M. K... AX..., M. BR... AF..., M. G... L..., M. BS... BT..., M. AZ... E..., M. X... AJ..., M. BG... BB..., M. N... BC..., M. AK... BD..., M. D... W..., M. D... AM..., M. AU... AO..., M. H... BM..., M. BN... M..., M. Y... F..., M. U... AS...,

M. AK... Z..., M. AR... BP..., M. R... AA..., M. V... BF..., M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. BR... AB..., M. BE... B..., M. AQ... O..., M. AL... I..., Mme BA... BQ..., M. AG... A..., M. AP... J..., M. G... AC..., M. S... P..., M. AK... AV..., M. AT... AW..., M. R... AD..., M. BU... BV..., M. AI... AE..., M. BN... BO..., M. BL... Q..., M. AY... K..., M. BE... BK..., M. K... AX..., M. BR... AF..., M. G... L..., M. BS... BT..., M. AZ... E..., M. X... AJ..., M. BG... BB..., M. N... BC..., M. AK... BD..., M. D... W..., M. D... AM..., M. AU... AO..., M. H... BM..., M. BN... M..., M. Y... F..., M. U... AS..., M. AK... Z..., M. AR... BP..., M. R... AA..., M. V... BF..., M. R... BH..., M. AZ... BI... et M. H... BJ... ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 9 avril 2019 par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Grand Est a validé l'accord collectif majoritaire portant sur le projet de licenciement économique collectif donnant lieu à la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi de l'entreprise Yto France.

Par un jugement nos 1901339, 1901358, 1901360, 1901361, 1901364, 1901365, 1901366, 1901370, 1901371, 1901373, 1901375, 1901376, 1901378, 1901379, 1901380, 1901381, 1901382, 1901383, 1901384, 1901385, 1901386, 1901387, 1901388, 1901389, 1901390, 1901391, 1901392, 1901393, 1901394, 1901395, 1901396, 1901398, 1901399, 1901400, 1901402, 1901404, 1901408, 1901409, 1901410, 1901412, 1901414 du 6 septembre 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2019, et un mémoire complémentaire, enregistré le 10 décembre 2019, M. BR... AB..., M. BE... B..., M. AQ... O..., M. AL... I..., Mme BA... BQ..., M. AG... A..., M. AP... J..., M. G... AC..., M. S... P..., M. AK... AV..., M. AT... AW..., M. R... AD..., M. BU... BV..., M. AI... AE..., M. BN... BO..., M. BL... Q..., M. AY... K..., M. BE... BK..., M. K... AX..., M. BR... AF..., M. G... L..., M. BS... BT..., M. AZ... E..., M. X... AJ..., M. BG... BB..., M. N... BC..., M. AK... BD..., M. D... W..., M. D... AM..., M. AU... AO..., M. H... BM..., M. BN... M..., M. Y... F..., M. U... AS..., M. AK... Z..., M. AR... BP..., M. R... AA..., M. V... BF..., M. R... BH..., M. AZ... BI... et M. H... BJ..., représentés par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 6 septembre 2019 ;

2°) d'annuler la décision du 9 avril 2019 de la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Grand Est ;

3°) d'enjoindre à la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Grand Est de refuser de valider l'accord collectif majoritaire portant sur le projet de licenciement économique collectif donnant lieu à la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi de l'entreprise Yto France ;

4°) de condamner l'Etat à leur verser à chacun la somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les dispositions des articles L. 1233-57-9, L. 1233-57-20 et R. 1233-15 du code du travail trouvaient à s'appliquer dès lors que l'arrêt de l'activité de fabrication des boîtes de vitesse et des transmissions pour véhicules agricoles doit être regardé comme une fermeture d'établissement ;

- l'information donnée au comité d'entreprise dans le cadre du livre I et II du code du travail n'a été ni sincère, ni loyale notamment s'agissant de la ligne de montage des tracteurs ; la société a annoncé au comité d'entreprise la conception et la fabrication d'un tracteur français à Saint-Dizier ;

- la procédure d'information consultation du CHSCT a été irrégulière alors que ce dernier n'a jamais été ni informé, ni consulté tant sur le livre II que sur le livre I résultant de l'accord du 22 février 2019 et de la nouvelle procédure de licenciement économique collectif engagée le 1er mars 2019.

Par un mémoire, enregistré le 3 décembre 2019, la société Yto France, représentée par Me T..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé.

Par un mémoire, enregistré le 10 décembre 2019, la ministre du travail conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme AH...,

- les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public,

- et les observations de Mme AN... pour la ministre du travail.

Considérant ce qui suit :

1. Le 9 novembre 2018, la société Yto France a informé la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRRECTE) du Grand Est de l'ouverture de négociations dans le cadre d'un projet de licenciement collectif pour motif économique portant sur la suppression de 80 postes sur un effectif de 114 personnes. Le 31 janvier 2019, la société a déposé, pour homologation, un document unilatéral valant projet de plan de sauvegarde de l'emploi qui portait sur un nombre d'emplois supprimés ramené à 76. La directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Grand Est a refusé d'homologuer ce document unilatéral, au motif que la société ne lui avait pas transmis tous les éléments nécessaires. Les représentants du personnel ont souhaité reprendre les négociations. La société et les organisations syndicales représentatives, en l'espèce la Confédération générale du travail (CGT) et la Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC), ont signé, le 22 février 2019, un accord collectif valant plan de sauvegarde de l'emploi. Par une décision du 9 avril 2019 la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Grand Est a validé cet accord collectif majoritaire. M. AB... et quarante autres salariés ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler cette décision. Ils relèvent appel du jugement du 6 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif a rejeté leurs demandes.

2. Aux termes de l'article L. 1233-61 du code du travail : " Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. / (...) ". Aux termes de l'article L. 1233-24-1 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 ainsi que les modalités de consultation du comité d'entreprise et de mise en oeuvre des licenciements. Cet accord est signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants. L'administration est informée sans délai de l'ouverture d'une négociation en vue de l'accord précité (...) ".

3. Aux termes de l'article L. 1233-57-1 du code du travail : " L'accord collectif majoritaire mentionné à l'article L. 1233-24-1 ou le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4 sont transmis à l'autorité administrative pour validation de l'accord ou homologation du document. ". Aux termes de l'article L. 1233-57-2 du même code : " L'autorité administrative valide l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 dès lors qu'elle s'est assurée de : / 1° Sa conformité aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3 ; / 2° La régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise et, le cas échéant, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1 ; / 3° La présence dans le plan de sauvegarde de l'emploi des mesures prévues aux articles L. 1233-61 et L. 1233-63 ; / 4° La mise en oeuvre effective, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 ".

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1233-57-9 du code du travail : " Lorsqu'elle envisage la fermeture d'un établissement qui aurait pour conséquence un projet de licenciement collectif, l'entreprise mentionnée à l'article L. 1233-71 réunit et informe le comité social et économique, au plus tard à l'ouverture de la procédure d'information et de consultation prévue à l'article L. 1233-30. ". Aux termes de l'article L. 1233-57-20 du même code : " Avant la fin de la procédure d'information et de consultation prévue à l'article L. 1233-30, si aucune offre de reprise n'a été reçue ou si l'employeur n'a souhaité donner suite à aucune des offres, celui-ci réunit le comité social et économique et lui présente un rapport, qui est communiqué à l'autorité administrative. Ce rapport indique : / 1° Les actions engagées pour rechercher un repreneur ; / 2° Les offres de reprise qui ont été reçues ainsi que leurs caractéristiques ; / 3° Les motifs qui l'ont conduit, le cas échéant, à refuser la cession de l'établissement. ". Enfin l'article R. 1233-15 du même code précise que : " Est un établissement au sens de l'article L. 1233-57-9 une entité économique assujettie à l'obligation de constituer un comité social et économique d'établissement. / Constitue une fermeture au sens de l'article L. 1233-57-9 la cessation complète d'activité d'un établissement lorsqu'elle a pour conséquence la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi emportant un projet de licenciement collectif au niveau de l'établissement ou de l'entreprise. / (...) ".

5. Il est constant que la production de boîtes de vitesses et transmissions pour véhicules agricoles va cesser sur le site de Saint-Dizier. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit le maintien de 45 emplois sur ce site. Dès lors, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'arrêt de l'activité industrielle ne peut être regardée comme constituant une cessation complète d'activité d'un établissement au sens des dispositions précitées de l'article R. 1233-15 du code du travail. Par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance par la société Yto France des dispositions législatives précitées.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 1233-30 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I.- Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte le comité d'entreprise sur : / 1° L'opération projetée et ses modalités d'application, conformément à l'article L. 2323-31 ; / 2° Le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions d'emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d'ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d'accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi. / Les éléments mentionnés au 2° du présent I qui font l'objet de l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 ne sont pas soumis à la consultation du comité d'entreprise prévue au présent article. / Le comité d'entreprise tient au moins deux réunions espacées d'au moins quinze jours. / (...) ". Aux termes de l'article L. 2323-31 du même code : " Le comité d'entreprise est saisi en temps utile des projets de restructuration et de compression des effectifs. / Il émet un avis sur l'opération projetée et ses modalités d'application dans les conditions et délais prévus à l'article L. 1233-30, lorsqu'elle est soumise à l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi. / Cet avis est transmis à l'autorité administrative ".

7. Il résulte de ces dispositions et de celles du 2° de l'article L. 1233-57-2 du code du travail que, lorsqu'elle est saisie par l'employeur d'une demande de validation d'un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 1233-24-1 et fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi, il appartient à l'administration de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise prescrite par ces dispositions a été régulière. Elle ne peut ainsi légalement accorder la validation demandée que si le comité a été mis à même d'émettre régulièrement un avis, d'une part, sur l'opération projetée et ses modalités d'application et, d'autre part, sur le projet de licenciement collectif et, à ce titre, sur le plan de sauvegarde de l'emploi. L'employeur n'étant pas tenu de soumettre pour avis au comité d'entreprise les éléments du projet de licenciement collectif fixés par l'accord collectif majoritaire qu'il soumet à la validation de l'administration, le moyen tiré de ce que la décision validant un tel accord serait illégale en raison d'un vice affectant la consultation du comité d'entreprise sur ces mêmes éléments est inopérant.

8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le comité d'entreprise s'est réuni en réunion extraordinaire, dans un premier temps, le 26 novembre 2018 et le 22 janvier 2019 et, dans un second temps, en vue de la conclusion de l'accord majoritaire, les 1er et 18 mars 2019. Les requérants font valoir que l'information donnée par l'employeur au comité d'entreprise sur le projet de restructuration n'était ni loyale ni sincère " s'agissant de la ligne de montage des tracteurs ". Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que la société a annoncé le lancement d'une nouvelle marque de tracteurs conçus dans l'usine de Saint-Dizier dans un communiqué de presse daté du 24 janvier 2019, une telle information n'apparait dans aucun des documents qu'elle a transmis au comité d'entreprise. Cet élément n'apparait pas davantage dans le rapport de l'expert mandaté par le comité d'entreprise, qui relève notamment que la restructuration de la société se traduit par l'arrêt de la production et de la fabrication de transmissions et de boîtes de vitesse et le redéploiement de l'activité de la société par le développement de l'activité de négoce. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que la société n'aurait pas fourni aux membres du comité d'entreprise tous les éléments utiles pour qu'ils formulent leurs avis en toute connaissance de cause.

9. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 4612-8 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable : " Dans l'exercice de leurs attributions consultatives, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et l'instance temporaire de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1 disposent d'un délai d'examen suffisant leur permettant d'exercer utilement leurs attributions, en fonction de la nature et de l'importance des questions qui leur sont soumises. / (...) ". Aux termes de l'article L. 4612-8-1 du même code : " Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail ".

10. Il résulte de ces dispositions et de celles du 2° de l'article L. 1233-57-2 du code du travail que, lorsque l'autorité administrative est saisie d'une demande de validation d'un accord collectif fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi pour une opération qui, parce qu'elle modifie de manière importante les conditions de santé ou de sécurité ou les conditions de travail des salariés de l'entreprise, requiert la consultation du ou des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concernés, elle ne peut légalement accorder la validation demandée que si cette consultation a été régulière. A ce titre, il appartient à l'autorité administrative de s'assurer que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a disposé des informations utiles pour se prononcer en toute connaissance de cause sur l'opération projetée.

11. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) a été consulté le 23 novembre 2018. Cette consultation a porté sur le projet de réorganisation de l'activité de l'entreprise et notamment sur l'impact de cette réorganisation pour les salariés dont les emplois étaient maintenus dans l'entreprise. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué que le CHSCT n'aurait pas disposé de toutes les informations utiles pour rendre son avis en toute connaissance de cause. En outre, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la circonstance que, postérieurement à cet avis, les négociations ont repris afin d'aboutir à un accord collectif majoritaire le 22 février 2019, lequel a notamment permis de réduire le nombre de licenciements, n'impliquait pas nécessairement que le CHSCT soit à nouveau consulté. Les requérants n'allèguent par ailleurs pas que les modifications apportées auraient eu un impact sur les conditions de santé ou de sécurité ou les conditions de travail des salariés occupant les emplois maintenus dans l'entreprise justifiant une nouvelle consultation du CHSCT. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la procédure d'information et de consultation du CHSCT n'a pas été régulière.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. AB... et les autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation des requérants n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par les requérants ne peuvent par suite et en tout état de cause qu'être rejetées.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants les sommes demandées par la société Yto France au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. AB... et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Yto France présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. BR... AB... en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société Yto France et à la ministre du travail.

2

N° 19NC03214


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC03214
Date de la décision : 04/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07 Travail et emploi. Licenciements.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: Mme Guénaëlle HAUDIER
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : GUIDON

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-02-04;19nc03214 ?
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