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04/02/2020 | FRANCE | N°19NC02723

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 04 février 2020, 19NC02723


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... F... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, d'une part, l'arrêté du 22 juillet 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes, d'autre part, l'arrêté du même jour l'assignant à résidence et d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement no 1905705 d

u 7 août 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de St...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... F... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, d'une part, l'arrêté du 22 juillet 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes, d'autre part, l'arrêté du même jour l'assignant à résidence et d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement no 1905705 du 7 août 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces deux arrêtés et enjoint au préfet de délivrer à M. F... une attestation de demande d'asile dans un délai de deux mois suivant la notification de son jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 août 2019, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif du 7 août 2019 ;

2°) de rejeter la demande de M. F....

Il soutient que :

- il dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour mettre en oeuvre la dérogation prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 16 juin 2013 ;

- la décision de transfert a pour seul objet de le renvoyer vers l'Allemagne et non vers son pays d'origine ;

- l'annulation de sa décision au seul motif que la demande d'asile a été rejetée implique de ne plus pouvoir mettre en oeuvre le règlement ;

- un recours est possible contre le rejet de la demande d'asile pendant lequel le demandeur d'asile peut rester sur le territoire ; il n'est pas établi qu'un recours a été exercé contre le rejet de la demande d'asile ;

- les autorités allemandes doivent examiner le risque de traitements inhumains ou dégradants avant de renvoyer un demandeur d'asile dans son pays d'origine ; aucun élément ne vient démontrer que l'Allemagne a mal évalué ce risque ;

- la violence qui prévaut dans la province de Kaboul ne peut plus être regardée comme généralisée ;

- les dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'opposent à une injonction tendant à l'enregistrement de la demande d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2019, M. G... F... demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. F..., ressortissant afghan, est entré irrégulièrement en France pour solliciter l'asile. La comparaison du relevé décadactylaire de ses empreintes avec le fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été relevées par les autorités hongroises le 22 septembre 2015, et par les autorités allemandes le 29 mars 2016. Une demande de reprise en charge de M. F... a été adressée par le préfet du Bas-Rhin aux autorités hongroises et allemandes le 10 juillet 2019. Les autorités allemandes ont accepté cette demande le 17 juillet 2019. Par un arrêté du 22 juillet 2019, le préfet du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. F... aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un second arrêté du même jour, le préfet a assigné l'intéressé à résidence. Le préfet du Bas-Rhin fait appel du jugement du 7 août 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces deux arrêtés.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. Aux termes du 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (...) " . Aux termes du d) du 1 de l'article 18 du même règlement : " L'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : reprendre en charge (...) le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre ".

3. Aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement (...) ". Aux termes de l'article L.742-1 du même code : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre État qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet État. L'attestation délivrée en application de l'article L.741-1 mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'État responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet État. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'État d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre État ".

4. Pour annuler l'arrêté contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a estimé que le préfet avait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en décidant le transfert de M. F... vers l'Allemagne, au motif qu'en cas de retour dans son pays d'origine, l'intéressé se trouverait exposé à un risque réel de subir des traitements inhumains et dégradants dès lors qu'il ressortait notamment d'un rapport de l'Office suisse d'aide aux réfugiés qu'une situation de violence aveugle de haute intensité prévalait dans la province de Kaboul, seul point d'accès sur le territoire afghan depuis l'étranger. Il a, par ailleurs, indiqué que la demande d'asile de M. F... avait été rejetée par une décision du Bundesamt für Migration und Flüchtinge du 22 avril 2017, assortie d'une décision portant obligation de quitter le territoire allemand et fixant l'Afghanistan comme pays à destination duquel il était susceptible d'être reconduit, sans qu'il puisse faire valoir des motifs faisant obstacle à son éloignement.

5. Toutefois, l'arrêté attaqué a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Allemagne et non dans son pays d'origine. Si les autorités allemandes ont rejeté la demande d'asile présentée par M. F... et pris à son égard une décision portant obligation de quitter le territoire allemand en fixant l'Afghanistan comme pays de destination, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance ferait obstacle à ce que l'intéressé conteste, devant les juridictions allemandes compétentes, la légalité de cette décision d'éloignement, ni qu'il puisse demander auprès des autorités allemandes un nouvel examen de sa situation au regard du droit à l'asile, l'intéressé n'établissant ni que les autorités de cet Etat feraient structurellement ou systématiquement obstacle à l'enregistrement et au traitement d'une nouvelle demande d'asile, ni qu'une telle demande ne serait pas examinée par ces mêmes autorités dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités allemandes, qui ont d'ailleurs accepté la reprise en charge de M. F..., n'évalueront pas, avant de procéder à un éventuel éloignement de l'intéressé, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité. Par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a annulé, pour erreur manifeste d'appréciation, la décision de transfert.

6. Il y a toutefois lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. F... en première instance.

7. En premier lieu, eu égard à ce qui a été indiqué au point 5, et compte tenu de l'accord donné par les autorités allemandes pour reprendre en charge M. F..., le préfet du Bas-Rhin n'a pas commis d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article 17 du règlement du 16 juin 2013 et de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. En deuxième lieu, si M. F... fait valoir que son retour en Afghanistan l'exposerait à des risques de mauvais traitements en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 5.

9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 11 juin 2019, publié au recueil des actes de la préfecture du 12 juin suivant, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à Mme C... B..., directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes, décisions, pièces et correspondances relevant des attributions dévolues à cette direction, à l'exception de cinq catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions de transfert. Ce même arrêté a donné, en cas d'absence de Mme B..., la même délégation à Mme E... A..., à l'exclusion des décisions de refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée doit être écarté.

10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement (...) / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 (...) ".

11. Il ressort des pièces du dossier que M. F... s'est vu remettre, le 25 juin 2019, les brochures, en langue patcho, intitulées " A. J'ai demandé l'asile dans l'UE - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' ", et " B. Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " et le guide du demandeur d'asile, ainsi qu'en atteste sa signature au pied de la page de garde de chacune de ces brochures, lesquels contiennent l'intégralité des informations prévues par les dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.

12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".

13. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d'un entretien individuel le 25 juin 2019 dans les locaux de la préfecture, avec l'assistance d'un interprétariat téléphonique en langue pachto qu'il a déclaré comprendre. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

14. En dernier lieu, aux termes de l'article 23 du règlement du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n°603/2013. (...) ".

15. Il ressort des pièces du dossier, qu'après avoir été informé le 25 juin 2019 que le passage des empreintes du requérant dans le fichier Eurodac avait donné un résultat positif, celles-ci ayant été déjà relevées en Allemagne et en Hongrie, le préfet a adressé le 10 juillet 2019, au point unique d'accès national établi auprès du ministre de l'intérieur, une demande de reprise en charge du requérant à transmettre à l'Allemagne et à la Hongrie au moyen du réseau de communication " DubliNet ". Les accusés de réception de ces transmissions, produits par le préfet, émis automatiquement le 10 juillet 2019 par l'adresse électronique du point d'accès français au réseau, permettent de regarder les autorités françaises comme ayant saisi dès cette date les autorités allemandes et hongroises, lesquelles ont répondu respectivement le 17 juillet 2019 et le 11 juillet 2019. Par suite, le moyen tiré de ce que la demande de reprise en charge n'aurait pas été effectuée dans le délai de deux mois prévu par l'article 23 précité doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :

16. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / (...)1° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; (...)".

17. En premier lieu, M. F... n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision de transfert, le moyen tiré de cette illégalité invoquée, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision d'assignation à résidence ne peut qu'être écarté.

18. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 9, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision d'assignation à résidence doit être écarté.

19. En troisième lieu, la décision portant assignation à résidence du 22 juillet 2019, après avoir visé le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les articles L. 561-2, 1° bis et L. 742-1 à L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que le requérant a fait l'objet d'une décision portant transfert d'un demandeur d'asile aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, que celui-ci est dépourvu des moyens et ressources lui permettant de se rendre en Allemagne et que le transfert de l'intéressé demeure une perspective raisonnable. Cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

20. En quatrième lieu, les motifs énoncés dans la décision portant assignation à résidence démontrent que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. F.... Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté.

21. En cinquième lieu, et alors que les autorités allemandes ont accepté la reprise de M. F..., il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exécution de la décision de transfert ne constituerait pas une perspective raisonnable.

22. En dernier lieu, eu égard à sa durée initiale de 45 jours et aux obligations imposées au requérant qui est assigné dans le département du Bas-Rhin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision d'assignation à résidence serait disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

23. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Bas-Rhin est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés du 22 juillet 2019 par lesquels il a décidé du transfert de M. F... aux autorités allemandes, l'a assigné à résidence et lui a enjoint de délivrer à M. F... une attestation de demande d'asile. Il y a lieu par suite d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande de M. F... présentée devant le tribunal ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en appel au titre des frais d'instance, l'Etat n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 7 août 2019 est annulé.

Article 2 : La demande de M. F... est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. F... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.

N° 19NC02723 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC02723
Date de la décision : 04/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : SNOECKX

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-02-04;19nc02723 ?
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