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04/02/2020 | FRANCE | N°19NC01785

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 04 février 2020, 19NC01785


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 1er mars 2019 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement no 1902205 du 29 avril 2019, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2019, M. D... A...

, représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 1er mars 2019 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement no 1902205 du 29 avril 2019, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2019, M. D... A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif du 29 avril 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2019 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision d'éloignement est entachée d'une erreur de fait concernant ses attaches familiales et elle le prive de son droit à une vie privée et familiale en France ;

- la mère de son enfant ayant obtenu le statut de réfugié, elle ne peut le suivre avec leur enfant en Côte d'Ivoire ;

- la décision d'éloignement méconnaît l'article 7-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il participe, dans la mesure de ses facultés, à l'entretien et à l'éducation de son enfant.

Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2020, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant ivoirien, né en 1997, est entré irrégulièrement en France en 2016. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 février 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 6 février 2019. Par un arrêté du 1er mars 2019, le préfet de la Moselle a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a déterminé le pays de destination. M. A... fait appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 29 avril 2019 qui a rejeté son recours tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. M. A... soutient qu'il a eu un enfant avec une compatriote qui, ayant obtenu le statut de réfugié le 19 février 2019, ne peut s'installer en Côte d'Ivoire et qu'il contribue dans la mesure de ses moyens à son éducation. Toutefois, l'intéressé n'a apporté aucun élément de nature à établir la réalité et l'ancienneté d'une communauté de vie avec la mère de son enfant alors qu'à la date de naissance de ce dernier, le 10 juin 2018, l'acte de naissance mentionne que les parents résident dans des communes différentes. Par ailleurs, les attestations de son ancienne compagne selon lesquelles M. A... garde occasionnellement leur enfant et lui offre, en fonction de ses ressources, des cadeaux ne suffisent pas à établir l'intensité des liens unissant le requérant à son fils, ni sa participation effective à son entretien et à son éducation. D'ailleurs, dans une attestation du 18 mai 2019, son ancienne compagne indique être favorable à une saisine du juge aux affaires familiales pour que M. A... puisse exercer un droit de visite au sein d'une structure associative. Il résulte ainsi des pièces du dossier que M. A... est célibataire et sans charge de famille, son fils résidant avec sa mère. Enfin, le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusque l'âge de dix-neuf ans. Il n'établit pas davantage une insertion particulière au sein de la société française. Si le préfet, qui n'en était d'ailleurs pas informé, n'a pas relevé dans sa décision la qualité de réfugié de la mère de leur enfant, cette omission ne constitue pas la mention d'un fait erroné. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Le moyen tiré de la violation des stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article 7 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux. Les Etats parties veillent à mettre ces droits en oeuvre conformément à leur législation nationale et aux obligations que leur imposent les instruments internationaux applicables en la matière, en particulier dans les cas où faute de cela l'enfant se trouverait apatride ".

5. L'article 7 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, aux termes duquel : " l'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et dans la mesure du possible le droit de connaître ses parents et être élevés par eux " crée seulement des obligations entre Etats et n'ouvre pas de droits à leurs ressortissants, de sorte que M. A... ne peut utilement s'en prévaloir.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.

N° 19NC01785 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC01785
Date de la décision : 04/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : OLSZAKOWSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-02-04;19nc01785 ?
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