Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 22 mai 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 1804930 du 9 janvier 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2019, et un mémoire complémentaire, enregistré le 15 novembre 2019, M. A... D..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 9 janvier 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 22 mai 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de validité d'un an dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; le rapport du médecin instructeur qui a été transmis au collège des médecins de l'OFII est incomplet et lacunaire ;
- l'avis du collège des médecins de l'OFII était incomplet ;
- il n'est pas établi que cet avis a été rendu à l'issue d'une délibération collégiale ;
- le collège des médecins de l'OFII n'a pas usé de la faculté dont il disposait de solliciter un complément d'information ;
- le préfet s'est estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de renvoi devra être annulée par voie de conséquence, du fait de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant algérien né en 1979, allègue être entré en France en 2014. Le 16 octobre 2017, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Par un arrêté du 22 mai 2018, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'expiration de ce délai. M. D... relève appel du jugement du 9 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays".
3. En premier lieu, selon l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux étrangers algériens pour la mise en oeuvre des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". L'article R. 313-23 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce, énonce que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires (...) / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ". En vertu de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) ".
4. Par un avis du 10 avril 2018, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a indiqué que si l'état de santé de M. D... nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
5. D'une part, si M. D... soutient que le rapport médical établi par le médecin instructeur et soumis au collège de médecins de l'OFII était lacunaire et incomplet, faute notamment de reprendre les éléments médicaux contenus dans le certificat médical transmis par son médecin, ni les dispositions précitées, ni aucune autre disposition législative ou règlementaire ne fixe les éléments qui doivent être précisés dans ledit rapport. Il ne ressort, en outre, pas des pièces du dossier que le collège des médecins de l'OFII, qui n'était au demeurant pas tenu de solliciter un complément d'information auprès du médecin qui suit habituellement le requérant, ne se soit pas prononcé en toute connaissance de cause au vu notamment de ce rapport et n'aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation médicale de l'intéressé.
6. D'autre part, si le requérant soutient qu'il n'est pas établi que l'avis émis le 10 avril 2018 aurait été pris à l'issue d'une délibération collégiale, il n'apporte aucun élément de nature à infirmer la mention figurant sur cet avis indiquant qu'il a été rendu au terme d'une délibération du collège. Par ailleurs, ledit avis a été signé par les trois médecins qui composent le collège des médecins de l'OFII. Le moyen ne peut par suite qu'être écarté.
7. Enfin, dès lors que le collège de médecins de l'OFII a estimé que, si l'état de santé de M. D... nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il n'était pas tenu de se prononcer sur la possibilité pour l'intéressé de bénéficier d'un accès effectif à un traitement approprié dans son pays d'origine.
8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé lié par l'avis du collège de l'OFII et se serait cru tenu de rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. D....
9. En troisième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
10. Ainsi qu'il a été dit au point 4, le collège des médecins de l'OFII a considéré que si l'état de santé de M. D... nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ne ressort pas des éléments médicaux produits que le défaut de prise en charge de la pathologie psychiatrique dont le requérant souffre aurait eu des conséquences d'une exceptionnelle gravité à la date de la décision litigieuse. A l'appui de sa demande de titre de séjour, M. D... s'était uniquement prévalu de cette pathologie. S'il fait désormais valoir qu'il est également atteint d'une hépatite C, il n'est pas établi que cette pathologie avait été diagnostiquée à la date de la décision litigieuse. Il ressort ainsi notamment des mentions figurant sur les analyses effectuées par l'intéressé et dont il se prévaut que le prélèvement a été réalisé le 24 mai 2018. En tout état de cause, l'intéressé ne bénéficiait d'aucune prise en charge médicale pour cette pathologie. Par ailleurs, les certificats médicaux produits ne se prononcent pas sur la gravité de l'hépatite C dont souffre M. D.... Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
12. M. D..., qui n'a pas présenté de demande de titre de séjour avant le mois d'octobre 2017, n'établit ni qu'il serait entré en France en 2014, ainsi qu'il l'indique, ni qu'il y aurait été présent avant le 9 octobre 2016, date à laquelle il a été interpellé pour des faits de vol. Par ailleurs, s'il se prévaut de sa relation avec une ressortissante algérienne en situation régulière, il n'établit pas l'ancienneté de cette relation et n'apporte, hormis une attestation de sa compagne, aucun élément de nature à établir l'existence d'une vie commune avant 2018. Par suite et alors même que l'intéressé était présent auprès de son fils né en 2016 lorsque celui-ci était hébergé avec sa mère dans un foyer mère-enfant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant refus de titre de séjour litigieuse aurait porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en édictant cette décision. Il ne ressort en outre pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé au regard de son pouvoir de régularisation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. D... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.
14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...)10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ".
15. Ainsi qu'il a été dit au point 10, il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de prise en charge médicale devrait avoir pour M. D... des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
16. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
17. Compte tenu des circonstances mentionnées aux points précédents, et alors que le fils du requérant est également de nationalité algérienne, il ne ressort pas des pièces des dossiers que la décision litigieuse aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
18. En quatrième lieu et compte tenu des circonstances mentionnées aux points précédents, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle et familiale de M. D....
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
19. Dès lors que l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'est pas établie, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur.
2
N° 19NC01374