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04/02/2020 | FRANCE | N°18NC00327

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 04 février 2020, 18NC00327


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, d'une part, l'arrêté du 17 mars 2017 par laquelle le maire de la commune d'Obernai a prononcé à son encontre un blâme et, d'autre part, l'arrêté du 23 mars 2017 par lequel le maire a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont il indique avoir été victime le 20 janvier 2017.

Par un jugement n° 1702493, 1702494 du 14 décembre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.
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Par une requête, enregistrée le 9 février 2018, M. D... E.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, d'une part, l'arrêté du 17 mars 2017 par laquelle le maire de la commune d'Obernai a prononcé à son encontre un blâme et, d'autre part, l'arrêté du 23 mars 2017 par lequel le maire a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont il indique avoir été victime le 20 janvier 2017.

Par un jugement n° 1702493, 1702494 du 14 décembre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 février 2018, M. D... E..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 14 décembre 2017 ;

2°) d'annuler les arrêtés du maire de la commune d'Obernai du 17 et du 23 mars 2017 ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Obernai une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas de nature à justifier une sanction disciplinaire ;

- à titre subsidiaire, la sanction qui lui est infligée est disproportionnée par rapport à la gravité des faits qui lui sont reprochés ;

- c'est à tort que le maire a refusé de reconnaître l'accident dont il a été victime comme étant imputable au service, dès lors que cet accident est survenu sur son lieu de travail.

Par un mémoire, enregistré le 27 juillet 2018, la commune d'Obernai, représentée par Me A... conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. E... une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de Mme Seibt rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 20 janvier 2017 vers 8 heures 30, M. E..., qui exerce les fonctions de chef d'équipe mécanique au sein de la commune d'Obernai, s'est absenté sans autorisation. Par un arrêté du 17 mars 2017, le maire de la commune d'Obernai lui a infligé un blâme pour ces faits. M. E... a par ailleurs indiqué que le même jour, vers 9 heures 20, après son retour sur son lieu de travail, il a été victime d'une chute. Par un arrêté du 23 mars 2017, le maire a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident. M. E... relève appel du jugement du 14 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 17 mars 2017 :

2. Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 : " (...) Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement ; le blâme (...) ".

3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

4. En l'espèce, M. E... a indiqué que son épouse l'avait appelé le 20 janvier 2017 au matin, alors qu'il se trouvait sur son lieu de travail, pour lui signaler que leur bassin d'agrément, qui contenait de nombreux poissons, était en train de se vider. M. E..., qui est également sapeur-pompier volontaire auprès du service d'incendie et de secours (SDIS) du Bas-Rhin, a décidé de quitter son poste de travail sans solliciter l'autorisation de son supérieur hiérarchique et de se rendre chez lui avec un véhicule d'intervention du SDIS, en l'occurrence un camion-citerne de feux de forêt, accompagné d'un autre sapeur-pompier, afin de remplir son bassin.

5. L'article 6.4 du règlement intérieur de la commune d'Obernai prévoit que : " les sorties pendant les horaires de travail doivent être exceptionnelles et doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée par le responsable, notamment pour protéger l'agent et la collectivité en cas d'accident ". Le fait de quitter son poste de travail sans l'autorisation de son supérieur hiérarchique peut constituer une faute disciplinaire, alors même que cela n'est pas expressément indiqué dans le règlement intérieur. M. E... n'établit par ailleurs pas qu'il aurait été dans l'impossibilité de prévenir son supérieur hiérarchique de la situation et de lui demander l'autorisation de s'absenter. Par suite, quels que soient la durée et les motifs de cette absence, les faits en cause sont de nature à justifier une sanction disciplinaire. Enfin et alors même que l'intéressé n'avait jamais fait l'objet d'une sanction disciplinaire depuis qu'il a été recruté par la collectivité en 1980, le maire de la commune a pu légalement lui infliger un blâme, qui constitue une sanction disciplinaire du premier groupe.

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 23 mars 2017 :

6. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service.

7. Le 23 janvier 2017, M. E... a transmis à son employeur un certificat médical d'accident du travail mentionnant une atteinte d'une articulation ou d'un muscle de plusieurs doigts. Il ressort des pièces du dossier que l'agent a indiqué que le 20 janvier, à 9 heures 20, il a trébuché sur le socle d'une porte de service lors d'un déplacement entre deux halls du pôle " logistique et technique ", où il exerce ses fonctions. Toutefois, aucun de ses collègues n'a été témoin de sa chute et il est constant qu'il n'a averti son responsable, pourtant présent sur les lieux, que vers 16 heures. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'attestation établie le 27 février 2017 par l'adjudant du SDIS du Bas-Rhin qui avait accompagné M. E... à son domicile le 20 janvier 2017 que ce dernier avait glissé sur une flaque d'eau gelée lors de cette intervention. Dans ces conditions, il ne peut pas être regardé comme établi que M. E... a été victime d'une chute alors qu'il se trouvait sur son lieu de travail. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le maire de la commune d'Obernai a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Obernai, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. E... demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. E... une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la commune d'Obernai et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : M. E... versera à la commune d'Obernai une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E... et à la commune d'Obernai.

2

N° 18NC00327


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NC00327
Date de la décision : 04/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: Mme Guénaëlle HAUDIER
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : SCP ALEXANDRE LEVY KAHN

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-02-04;18nc00327 ?
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